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30/03/2020 | FRANCE | N°18NT02423

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 30 mars 2020, 18NT02423


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du conseil départemental de l'ordre des médecins du Morbihan de ne pas traduire le docteur A... devant la chambre disciplinaire de première instance, dont il a été informé par un courrier daté du 2 novembre 2015.

Par un jugement n° 1600716 du 23 avril 2018, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 juin 2018, M. B..., repré

senté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 23 avril 2018 du tribunal ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du conseil départemental de l'ordre des médecins du Morbihan de ne pas traduire le docteur A... devant la chambre disciplinaire de première instance, dont il a été informé par un courrier daté du 2 novembre 2015.

Par un jugement n° 1600716 du 23 avril 2018, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 juin 2018, M. B..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 23 avril 2018 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler la décision du conseil départemental de l'ordre des médecins du Morbihan de ne pas traduire le docteur A... devant la chambre disciplinaire de première instance, dont il a été informé par un courrier daté du 2 novembre 2015.

Il soutient que :

- le jugement attaqué, qui rejette sa demande comme irrecevable faute d'avoir été précédée d'un recours administratif préalable devant le conseil national de l'ordre, est irrégulier dès lors que le tribunal administratif pouvait être saisi directement d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision contestée ;

- la décision contestée n'est motivée ni en fait ni en droit, alors qu'elle est au nombre des décisions mentionnées à l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; elle a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que la procédure de conciliation prévue par l'article L. 4123-2 du code de la santé publique n'a pas été mise en oeuvre et qu'en conséquence, les droits de la défense et le principe du contradictoire ont été méconnus ; la décision contestée est entachée d'erreur de droit dès lors que l'article L. 4123-2 du code de la santé publique n'envisage pas l'éventualité d'un refus de transmission à la chambre disciplinaire de première instance d'une plainte ayant donné lieu à une conciliation qui a échoué ; la plainte était fondée car le Dr. A... avait violé le secret médical, protégé par l'article R. 4127-4 du code de la santé publique.

Par un mémoire, enregistré le 3 septembre 2019, le conseil départemental de l'ordre des médecins du Morbihan, représenté par la SELARL ADVO, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. B... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 15 octobre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 octobre 2019.

Un mémoire présenté pour M. B... a été enregistré le 7 janvier 2020.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jouno, rapporteur,

- les conclusions de M. Besse, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un courrier daté du 17 avril 2015, M. B... a fait part au conseil départemental de l'ordre des médecins du Morbihan de griefs visant le docteur A..., praticien hospitalier en poste au sein de l'établissement public de santé mentale du Morbihan. Lors de sa séance du 19 juin 2015, le conseil départemental de l'ordre des médecins a estimé qu'il n'y avait pas lieu de saisir la juridiction disciplinaire ordinale d'une plainte dirigée contre le docteur A.... Le président du conseil départemental a informé M. B... de cette décision par une lettre datée du 2 novembre 2015. Par un mémoire introductif enregistré le 17 février 2016, M. B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir cette décision. Par un jugement du 23 avril 2018, dont il est relevé appel, cette demande a été rejetée comme irrecevable.

Sur la régularité du jugement attaqué :

En ce qui concerne le motif d'irrecevabilité relevé d'office par les premiers juges :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 4123-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige : " Il est constitué auprès de chaque conseil départemental une commission de conciliation (...) / Lorsqu'une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à l'auteur, en informe le médecin (...) mis en cause et les convoque (...) en vue d'une conciliation. En cas d'échec de celle-ci, il transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec l'avis motivé du conseil (...), en s'y associant le cas échéant (...) / En cas de carence du conseil départemental, l'auteur de la plainte peut demander au président du conseil national de saisir la chambre disciplinaire de première instance compétente. Le président du conseil national transmet la plainte dans le délai d'un mois ". Par dérogation à ces dispositions, l'article L. 4124-2 du code la santé publique prévoit, s'agissant des " médecins (...) chargés d'un service public et inscrits au tableau de l'ordre ", qu'ils " ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l'occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l'Etat dans le département, le directeur général de l'agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit ". Les personnes et autorités publiques mentionnées à ce dernier article ont seules le pouvoir de traduire un médecin chargé d'un service public devant la juridiction disciplinaire à raison d'actes commis dans l'exercice de cette fonction publique. En particulier, un conseil départemental de l'ordre des médecins exerce, en la matière, une compétence propre et les décisions par lesquelles il décide de ne pas déférer un médecin devant la juridiction disciplinaire peuvent faire directement l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative.

3. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article R. 4127-112 du code de la santé publique : " Toutes les décisions prises par l'ordre des médecins en application du présent code de déontologie doivent être motivées. / Celles de ces décisions qui sont prises par les conseils départementaux peuvent être réformées ou annulées par le conseil national soit d'office, soit à la demande des intéressés ; celle-ci doit être présentée dans les deux mois de la notification de la décision. ". Les décisions visées par ces dispositions sont les décisions d'ordre administratif prises par les instances ordinales en application du code de déontologie des médecins, lesquelles ne comprennent pas les décisions que ces instances peuvent prendre en matière disciplinaire, comme celles qui sont mentionnées aux articles L. 4124-2 et L. 4123-2 du code de la santé publique.

4. En l'espèce, le conseil départemental de l'ordre des médecins du Morbihan a, d'une part, retenu que les actes du docteur A... portés à sa connaissance par M. B... avaient été réalisés par ce praticien hospitalier dans le cadre de ses fonctions publiques au sein de l'établissement public de santé mentale du Morbihan. D'autre part, agissant dans l'exercice de la compétence propre qu'il tient de l'article L. 4124-2 du code la santé publique, il a décidé de ne pas déférer ce médecin devant la juridiction disciplinaire ordinale à raison de tels actes.

5. M. B... a, ainsi qu'il a été dit au point 1, demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler cette décision. Or, une telle demande pouvait effectivement faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir dans les conditions de droit commun, sans avoir à être précédée d'un recours administratif préalable devant le conseil national de l'ordre des médecins. Par suite, les premiers juges ne pouvaient, sans entacher d'irrégularité leur jugement, la rejeter comme irrecevable en l'absence d'une telle saisine préalable du conseil national de l'ordre des médecins.

En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en première instance par le conseil départemental de l'ordre des médecins du Morbihan :

6. Le conseil départemental de l'ordre des médecins du Morbihan fait valoir que la demande de première instance, enregistrée le 17 février 2016 au greffe du tribunal administratif de Rennes, est tardive dès lors que la décision contestée a été délibérée au cours d'une réunion de cette instance qui s'est tenue en juin 2015. Toutefois, la date à laquelle M. B... a reçu notification de cette décision, dont il a été tenu informé par une lettre datée du 2 novembre 2015, n'est pas établie. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande de première instance ne peut qu'être écartée.

7. Il y a ainsi lieu, en l'absence d'autres motifs d'irrecevabilité de la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Rennes, d'évoquer et de statuer immédiatement sur celle-ci.

Sur la légalité de la décision du conseil départemental de l'ordre des médecins du Morbihan :

En ce qui concerne la légalité externe :

8. En premier lieu, il découle de ce qui a été dit au point 2 que les dispositions de l'article L. 4123-2 du code de la santé publique ne s'appliquent pas aux décisions par lesquelles un conseil départemental de l'ordre des médecins apprécie, sur le fondement de l'article L. 4124-2 du même code, s'il y a lieu de traduire un médecin chargé d'une fonction publique devant la juridiction disciplinaire à raison d'actes commis dans l'exercice de cette fonction publique.

9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment d'un rapport d'expertise psychiatrique produit par le requérant, que M. B... a commis un meurtre le 8 décembre 1998. Il a été incarcéré dès le mois de décembre 1998 puis a été hospitalisé, à compter de septembre 1999, dans un centre hospitalier spécialisé car il avait été regardé comme n'étant pas pénalement responsable, au motif qu'il était atteint au moment des faits d'une psychose schizophrénique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. En novembre 2008, M. B... s'est échappé de l'établissement où il séjournait, s'est rendu dans une capitale étrangère où il aurait rencontré une personne, retrouvée décédée le lendemain. A son retour, il a été mis à l'isolement, puis le docteur A..., praticien hospitalier en poste à l'établissement public de santé mentale du Morbihan, a mis en place de novembre 2008 à mars 2009, en raison d'un doute sur la réalité du diagnostic de schizophrénie, une " fenêtre thérapeutique " au cours de laquelle M. B... est resté sans traitement médicamenteux. Les constatations du praticien au cours de cette " fenêtre thérapeutique " l'ont finalement conduit à estimer que ce diagnostic était erroné. Par une lettre du 15 avril 2009, adressée spontanément au procureur de la République de Rennes, le docteur A... a indiqué à ce dernier que M. B... n'était pas atteint de la psychose schizophrénique ayant justifié que sa responsabilité pénale soit écartée.

10. Il résulte des faits ci-dessus décrits que l'envoi de cette lettre, le 15 avril 2009, constituait un acte accompli par le docteur A... dans l'exercice de ses fonctions de praticien hospitalier. Par suite, par son courrier du 17 avril 2015 se plaignant d'une violation du secret médical, M. B... doit être regardé comme ayant demandé que le conseil départemental de l'ordre des médecins, faisant usage de la compétence propre que lui confère l'article L. 4124-2 du code de la santé publique, traduise devant la juridiction disciplinaire un médecin chargé d'un service public à raison d'actes réalisés dans le cadre de sa fonction publique. Il suit de là que ce courrier du 17 avril 2015 n'avait pas le caractère d'une plainte au sens de l'article L. 4123-2 du code la santé publique et que le requérant ne peut dès lors utilement invoquer la méconnaissance de la procédure prévue par ces dispositions.

11. En second lieu, l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que les " personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent " et précise qu'à cet effet, doivent être motivées les décisions relevant des huit catégories qu'il mentionne limitativement.

12. Lorsque l'attention du conseil départemental de l'ordre des médecins a été attirée, par un particulier, sur un acte réalisé, au titre de ses fonctions publiques, par un médecin chargé d'un service public, la décision par laquelle cette autorité retient qu'il n'y a pas lieu de traduire ce médecin devant la juridiction disciplinaire, laquelle procède de l'exercice du large pouvoir d'appréciation dont il dispose quant à l'opportunité d'engager une telle procédure, ne constitue pas, à l'égard du particulier concerné, une décision administrative individuelle défavorable, au sens et pour l'application de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Ainsi, elle n'a pas à être motivée en application de cet article. M. B... ne peut dès lors utilement invoquer le défaut de motivation de la décision du conseil départemental de l'ordre des médecins du Morbihan.

En ce qui concerne la légalité interne :

13. D'une part, il appartient aux autorités mentionnées à l'article L. 4124-2 du code de la santé publique, qui disposent en vertu de ces dispositions législatives du pouvoir propre de traduire devant la juridiction disciplinaire ordinale un médecin chargé d'un service public à raison d'actes réalisés dans le cadre de sa fonction publique, de décider, lorsqu'elles sont saisies par un tiers de faits de nature à motiver la mise en oeuvre de ce pouvoir propre et après avoir procédé à leur examen, des suites à donner à ce signalement. Elles disposent, à cet effet, d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent tenir compte de la gravité des manquements allégués au regard de la législation et de la réglementation régissant la discipline de la profession, du sérieux des indices relatifs à ces faits, de la date à laquelle ils ont été commis, du contexte dans lequel ils l'ont été et, plus généralement, de l'ensemble des intérêts généraux qui s'attachent à leur sanction.

14. D'autre part, aux termes de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige : " Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement (...) de santé (...) a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. (...) ". Aux termes de l'article R. 4127-4 du même code, qui reprend les dispositions de l'article 4 du code de déontologie médicale : " Le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. / Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris. ".

15. En l'espèce, si, dans la lettre qu'il a adressée spontanément au procureur de la République de Rennes le 15 avril 2009, le docteur A..., qui au sein de l'établissement public de santé mentale du Morbihan était membre de l'équipe prenant en charge M. B..., a révélé des informations sur l'état de santé psychique de son patient, cette levée du secret médical s'inscrivait dans le contexte spécifique des graves antécédents pénaux de M. B.... En effet, d'une part, alors que la procédure pénale ouverte à l'encontre de M. B... en 1998 avait abouti à regarder ce dernier comme irresponsable pénalement en raison d'une schizophrénie, le docteur A... estimait avoir réuni des indices sérieux du caractère erroné de ce diagnostic et son appréciation a été confirmée par une nouvelle expertise psychiatrique collégiale réalisée le 5 août 2009 à la demande d'un juge d'instruction. D'autre part, à la date de la levée du secret médical à l'égard du ministère public, M. B... venait de fuguer de l'établissement de santé dans lequel il séjournait. Or, il résulte du rapport d'expertise du 5 août 2009 qu'au cours de cette fugue, il aurait rencontré une personne, retrouvée décédée le lendemain. Dans ces circonstances particulières, et alors d'ailleurs qu'il résulte d'une jurisprudence établie de la Cour de cassation que le docteur A... était, en qualité d'agent public, au nombre des personnes soumises à l'article 40 du code de procédure pénale, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le conseil départemental de l'ordre des médecins du Morbihan a estimé qu'il n'y avait pas lieu de traduire ce praticien hospitalier devant la juridiction disciplinaire ordinale à raison des faits portés à sa connaissance par M. B....

16. Il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Rennes doit être rejetée.

Sur les frais liés au litige :

17. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme que le conseil départemental de l'ordre des médecins du Morbihan demande au titre des frais exposés par lui en première instance et en appel et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1600716 du 23 avril 2018 du tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par le conseil départemental de l'ordre des médecins du Morbihan, en première instance et en appel, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... B..., à M. C... A... et au conseil départemental de l'ordre des médecins du Morbihan.

Délibéré après l'audience du 3 mars 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- M. Jouno, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 30 mars 2020.

Le rapporteur,

T. JounoLe président,

L. Lainé

Le greffier,

M. D...

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 18NT02423

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT02423
Date de la décision : 30/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Thurian JOUNO
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : CABINET GERVAISE DUBOURG

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-03-30;18nt02423 ?
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