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02/04/2020 | FRANCE | N°19NT02830

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 02 avril 2020, 19NT02830


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 22 septembre 2017 par laquelle le préfet du Finistère a rejeté sa demande de certificat de résidence d'algérien.

Par un jugement n°1705293 du 20 mai 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 juillet et le 6 septembre 2019 M. D..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement

du 20 mai 2019 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler la décision du 22 septembre 2017 d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 22 septembre 2017 par laquelle le préfet du Finistère a rejeté sa demande de certificat de résidence d'algérien.

Par un jugement n°1705293 du 20 mai 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 juillet et le 6 septembre 2019 M. D..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20 mai 2019 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler la décision du 22 septembre 2017 du préfet du Finistère ;

3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de son avocat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne sa situation personnelle et familiale.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2020 le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens d'annulation soulevés n'est fondé.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 août 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant algérien, né en 1941, est entré en France le

3 mai 2016 sous couvert d'un visa de court séjour. S'étant maintenu irrégulièrement sur le territoire national à l'expiration de son visa, il a déposé le 16 août suivant une demande en vue d'obtenir un certificat de résidence d'algérien. Il relève appel du jugement du 20 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 septembre 2017 par laquelle le préfet du Finistère a refusé de faire droit à sa demande.

Sur les conclusions en annulation :

2. En premier lieu, si M. D... soutient que la décision litigieuse est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne fait pas état des circonstances de fait relatives à sa prise en charge par son fils, dont il se serait prévalu à l'occasion de sa demande de certificat de résidence algérien, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, qu'il aurait effectivement saisi l'administration d'une demande de certificat de résidence à un tel titre.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du

27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit (...) : / b) (...) aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ". Le deuxième alinéa de l'article 9 du même accord prévoit que : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis alinéa 4 (lettres c à d), et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ". Si M. D... soutient que la décision litigieuse méconnaît les dispositions du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, avoir présenté une demande sur le fondement de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien et ne peut ainsi, par suite, utilement se prévaloir de ces dispositions, le préfet n'étant par ailleurs nullement tenu, en l'absence de précision quant au fondement des demandes dont il a été saisi, d'examiner tous les cas de figure possibles permettant d'obtenir un certificat de résidence algérien.

4. En troisième lieu, c'est au terme d'une exacte motivation, dont il y a par suite lieu de s'approprier les termes, que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont aurait été entachée la décision litigieuse.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Finistère.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme E..., présidente assesseure,

- M. B..., premier conseiller,

- M. Berthon, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 2 avril 2020.

Le rapporteur

A. B...

La présidente

N. E...Le greffier

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N°19NT02830


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT02830
Date de la décision : 02/04/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TIGER-WINTERHALTER
Rapporteur ?: M. Arnaud MONY
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SOW

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-04-02;19nt02830 ?
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