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05/06/2020 | FRANCE | N°19NT01478

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 05 juin 2020, 19NT01478


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 2 septembre 2016 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation et d'enjoindre au ministre de réexaminer sa demande.

Par un jugement n° 1609614 du 22 février 2019, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 2 septembre 2016 du ministre de l'intérieur et a enjoint au ministre de procéder au réexamen de la demande de naturalisation présentée par l'intéressé, dans

un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 2 septembre 2016 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation et d'enjoindre au ministre de réexaminer sa demande.

Par un jugement n° 1609614 du 22 février 2019, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 2 septembre 2016 du ministre de l'intérieur et a enjoint au ministre de procéder au réexamen de la demande de naturalisation présentée par l'intéressé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 avril 2019, le ministre de l'intérieur demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 22 février 2019 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Nantes.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Nantes, la décision litigieuse n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- les autres moyens invoqués par en première instance ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2019, M. C..., représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil des sommes de 1 200 euros et 1 500 euros, au titre des frais exposés respectivement en première instance et en appel, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que les moyens soulevés par le ministre de l'intérieur ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juillet 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 22 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. C..., la décision du 2 septembre 2016 rejetant la demande de naturalisation dans la nationalité française présentée par l'intéressé.

Sur la légalité de la décision du 2 septembre 2016 du ministre de l'intérieur :

2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...)".

3. L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Elle peut, dans l'exercice de ce pouvoir, prendre en considération, notamment, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, l'intégration de l'intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu'il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France. Toutefois, pour rejeter une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, l'autorité administrative ne peut se fonder ni sur l'existence d'une maladie ou d'un handicap ni, par suite, sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé lorsqu'elle résulte directement d'une maladie ou d'un handicap.

4. Pour rejeter la demande de naturalisation de M. C..., le ministre s'est fondé sur ce que l'intéressé ne dispose pas de revenus personnels et ne subvient à ses besoins qu'à l'aide de prestations sociales.

5. Il ressort des pièces du dossier que les ressources de M. C... n'étaient constituées, à la date de la décision litigieuse, que de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, d'un montant mensuel de 800 euros environ. S'il soutient que ses enfants lui apportent une assistance financière, il ne l'établit pas. Dans ces conditions, le ministre, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose, a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter la demande d'acquisition de la nationalité française de M. C... pour le motif mentionné ci-dessus, en dépit de la bonne intégration de l'intéressé dans la société française et de son statut de réfugié et alors même que, compte tenu de son âge, il ne peut trouver un emploi. Dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 2 septembre 2016 au motif qu'elle était entachée d'une telle erreur manifeste d'appréciation.

6. Aucun autre moyen, dont la cour se trouverait saisie par l'effet dévolutif de l'appel, n'a été invoqué par M. C... devant le tribunal administratif de Nantes ou devant la cour.

7. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. C..., la décision du 2 septembre 2016 rejetant la demande de naturalisation dans la nationalité française présentée par l'intéressé.

Sur les frais de l'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, les sommes dont M. C... sollicite le versement au profit de son conseil au titre des frais exposés tant en première instance qu'en appel et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 22 février 2019 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Nantes et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D... C....

Délibéré après l'audience du 25 mai 2020, où siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- Mme B..., présidente-assesseur,

- Mme Picquet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 juin 2020.

Le rapporteur,

C. B...Le président,

T. CELERIER

Le greffier,

C. POPSE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 19NT01478


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT01478
Date de la décision : 05/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. SACHER
Avocat(s) : BAKAMA

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-06-05;19nt01478 ?
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