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19/06/2020 | FRANCE | N°19NT03311

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 19 juin 2020, 19NT03311


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet du Finistère a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, d'annuler le certificat d'urbanisme délivré le 9 février 2018 par le maire de Locquirec à Mme A... précisant que les parcelles cadastrées BA 34, 35 et 36 situées au lieu-dit Lezingard peuvent être utilisées pour la réalisation d'une maison individuelle de 150 mètres carrés avec garage, ainsi que la décision du 8 mars 2018 par laquelle son recours gracieux a été rejeté et, d'autre part, d'annuler le certificat d'urba

nisme délivré le 9 février 2018 par le maire de Locquirec à M. E... précisant que...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet du Finistère a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, d'annuler le certificat d'urbanisme délivré le 9 février 2018 par le maire de Locquirec à Mme A... précisant que les parcelles cadastrées BA 34, 35 et 36 situées au lieu-dit Lezingard peuvent être utilisées pour la réalisation d'une maison individuelle de 150 mètres carrés avec garage, ainsi que la décision du 8 mars 2018 par laquelle son recours gracieux a été rejeté et, d'autre part, d'annuler le certificat d'urbanisme délivré le 9 février 2018 par le maire de Locquirec à M. E... précisant que les parcelle cadastrée BA 32 et 35 situées au lieu-dit Lezingard peuvent être utilisées pour la réalisation d'une maison individuelle de 150 mètres carrés avec garage, ainsi que la décision du 8 mars 2018 par laquelle son recours gracieux a été rejeté.

Par un jugement nos 1801753, 1801754 du 14 juin 2019, le tribunal administratif de Rennes a annulé les certificats d'urbanisme délivrés le 9 février 2018 à M. E... et à Mme A... par le maire de Locquirec ainsi que la décision du 8 mars 2018 par laquelle ce maire a rejeté les recours gracieux du préfet du Finistère.

Procédure devant la cour :

I. Sous le n° 19NT03311, par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 août 2019 et 8 janvier 2020, la commune de Locquirec, représentée par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1801753, 1801754 du 14 juin 2019 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) de rejeter la demande du préfet du Finistère ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les lieux-dits Lézingard et Hent Glaz sont constitués d'un nombre et d'une densité significatifs de constructions notamment autour du terrain d'assiette de Mme A....

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2019, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé.

Mme A... a présenté des observations le 19 novembre 2019, qui n'ont pas été communiquées.

II. Sous le n° 19NT03316, par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 août 2019 et 8 janvier 2020, la commune de Locquirec, représentée par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1801753, 1801754 du 14 juin 2019 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) de rejeter la demande du préfet du Finistère ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les lieux-dits Lézingard et Hent Glaz sont constitués d'un nombre et d'une densité significatifs de constructions notamment autour du terrain d'assiette de M. E....

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2019, le préfet du Finistère, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé.

M. et Mme E... ont présenté des observations le 15 novembre 2019, qui n'ont pas été communiquées.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de M. Sacher, rapporteur public,

- et les observations de Me F..., représentant la commune de Locquirec.

Considérant ce qui suit :

1. M. E... et Mme A... ont chacun déposé le 11 décembre 2017 une demande de certificat d'urbanisme opérationnel pour la construction d'une maison d'habitation de 150 mètres carrés avec garage sur les parcelles cadastrées respectivement BA 32 et 35 et BA 34, 35 et 36 situées au lieu-dit Lezingard à Locquirec. Le 9 février 2018, le maire de la commune de Locquirec a délivré à chacun d'eux un certificat d'urbanisme positif. Le sous-préfet de Morlaix a exercé un recours gracieux contre chacun de ces deux certificats par lettres du 27 février 2018 reçues par la mairie de Locquirec le 28 février 2018. Par un courrier du 8 mars 2018, reçu à la préfecture le 12 mars 2018, le maire de Locquirec a rejeté les deux recours gracieux du sous-préfet de Morlaix. En conséquence, le préfet du Finistère a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler ces deux certificats d'urbanisme du 9 février 2018 ainsi que la décision du 8 mars 2018 par laquelle le maire de la commune de Locquirec a rejeté les recours gracieux du sous-préfet de Morlaix. Par un jugement du 14 juin 2019, le tribunal a annulé les certificats d'urbanisme délivrés le 9 février 2018 à M. E... et à Mme A... par le maire de Locquirec ainsi que la décision du 8 mars 2018 par laquelle ce maire a rejeté les recours gracieux du préfet du Finistère. La commune de Locquirec fait appel de ce jugement.

2. Les requêtes n° 19NT03311 et n° 19NT03316 de la commune de Locquirec présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. ". Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.

4. Il ressort des pièces du dossier que les terrains d'assiette appartenant à Mme A... et à M. et Mme E... sont inclus dans le secteur nord de Hent Glaz, qui se situe de part et d'autre de voies, où sont édifiées plus d'une vingtaine de constructions regroupées, soit un nombre et une densité significatifs de constructions, alors même que l'urbanisation de ce secteur est diffuse au sud, le long d'une voie. Ainsi, la commune de Locquirec est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme pour annuler les certificats d'urbanisme litigieux délivrés à Mme A... d'une part et à M. et Mme E... d'autre part.

5. Aucun autre moyen dont la Cour se trouverait saisie par l'effet dévolutif de l'appel n'a été soulevé par le préfet du Finistère devant le tribunal administratif de Rennes ou devant la Cour.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Locquirec est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé les certificats d'urbanisme litigieux.

Sur les frais liés au litige :

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la commune de Locquirec au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement nos 1801753, 1801754 du 14 juin 2019 du tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 2 : Les demandes du préfet du Finistère sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Locquirec sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, à la commune de Locquirec, à M. et Mme B... E... et à Mme C... A....

Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Finistère.

Délibéré après l'audience du 5 juin 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- Mme Buffet, président assesseur,

- Mme D..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 19 juin 2020.

Le rapporteur,

P. D...

Le président,

T. CELERIER

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°s 19NT03311, 19NT03316


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT03311
Date de la décision : 19/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: M. SACHER
Avocat(s) : SCP ARES BOIS COLLET LEDERF-DANIEL LE DANTEC

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-06-19;19nt03311 ?
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