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19/06/2020 | FRANCE | N°19NT04553

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 19 juin 2020, 19NT04553


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 17 mars 2017 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1704304 du 1er octobre 2019 le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2019, M. B..., représenté par Me D..., demande à la cour :

* d'annuler ce jugement,

* d'enjoindre au ministre d

e faire droit à sa demande de naturalisation.

Il soutient qu'une erreur manifeste d'appréciation a été c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 17 mars 2017 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1704304 du 1er octobre 2019 le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2019, M. B..., représenté par Me D..., demande à la cour :

* d'annuler ce jugement,

* d'enjoindre au ministre de faire droit à sa demande de naturalisation.

Il soutient qu'une erreur manifeste d'appréciation a été commise.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant kosovar, relève appel du jugement du 1er octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 mars 2017 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence [...], l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée [...] par la juridiction compétente ou son président ". En vertu de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ".

3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission de M. B... au bénéficice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger (...) ". Aux termes du dernier alinéa de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande (...) ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement général du postulant.

5. Pour ajourner la demande de naturalisation de M. B..., le ministre s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé a été l'auteur, le 3 juin 2010, de conduite d'un véhicule sans permis, ces faits ayant donné lieu à condamnation, le 20 août 2010, par le tribunal correctionnel de St-Gaudens, à une peine d'amende de 400 euros.

6. Le requérant, qui ne conteste pas ne pas être possesseur d'un permis de conduire délivré par les autorités françaises, se prévaut de ce qu'il est titulaire d'un permis de conduire yougoslave. Toutefois, alors qu'il était tenu de procéder à l'échange de son permis de conduire auprès des autorités préfectorales dans le délai d'un an suivant son arrivé, en 2003, sur le territoire national, M. B... ne conteste pas la matérialité du fait qui lui est reproché et qui présente un caractère de gravité certaine.

7. Eu égard à la nature de cette infraction commise 7 ans avant la date de la décision contestée, le ministre a pu, sans entacher son appréciation d'une erreur manifeste, se fonder sur la circonstance mentionnée ci-dessus, laquelle ne présentait pas un caractère d'ancienneté excessive, pour ajourner la demande de naturalisation présentée par l'intéressé.

8. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

9. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. B..., n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit fait droit sans délai à sa demande de naturalisation ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : M B... est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. B... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 2 juin 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez président de chambre,

- Mme C..., président-assesseur,

- Mme Bougrine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 juin 2020.

Le rapporteur,

C. C...

Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

A. BRISSET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT04553


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT04553
Date de la décision : 19/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : PEYROUZET

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-06-19;19nt04553 ?
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