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26/06/2020 | FRANCE | N°19NT04021

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 26 juin 2020, 19NT04021


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté de commune Montfort communauté a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, d'annuler la délibération n° 18-40 du 26 mars 2018 par laquelle le conseil municipal de la commune de Montfort-sur-Meu a décidé de reverser seulement une partie du solde positif du budget annexe du service de l'eau, après sa clôture en raison du transfert de compétence, à Montfort communauté ainsi que la délibération du 9 juillet 2018 par laquelle le conseil municipal a rejeté son recours gracieux

en date du 14 mai 2018 et, d'autre part, qu'il soit enjoint, à titre principa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté de commune Montfort communauté a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, d'annuler la délibération n° 18-40 du 26 mars 2018 par laquelle le conseil municipal de la commune de Montfort-sur-Meu a décidé de reverser seulement une partie du solde positif du budget annexe du service de l'eau, après sa clôture en raison du transfert de compétence, à Montfort communauté ainsi que la délibération du 9 juillet 2018 par laquelle le conseil municipal a rejeté son recours gracieux en date du 14 mai 2018 et, d'autre part, qu'il soit enjoint, à titre principal, à la commune de Montfort-sur-Meu de lui verser la somme de 1 651 190,94 euros, ou a minima de 1 361 889,20 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2018 avec capitalisation des intérêts.

Par un jugement n° 1804328 du 22 juillet 2019, le tribunal administratif de Rennes a annulé les délibérations contestées des 26 mars et 9 juillet 2018 et a enjoint au conseil municipal de Montfort-sur-Meu de procéder à une nouvelle délibération s'agissant du transfert au profit de Montfort Communauté des sommes issues de l'excédent d'exploitation du budget annexe du service de l'eau, dans un délai de trois mois à compter du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 octobre 2019, 10 février 2020 et 21 février 2020, la commune de Montfort-sur-Meu, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1804328 du 22 juillet 2019 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Montfort communauté la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'il existe des moyens sérieux de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué et le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement :

- le jugement est irrégulier : il n'a pas été répondu au moyen soulevé tiré de ce que les règles relatives à l'équilibre du budget annexe d'un service public industriel et commercial ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce ; il est insuffisamment motivé au regard du motif fondant la censure des délibérations ;

- le jugement est mal fondé : il n'existait aucune obligation de transfert du solde du budget annexe au moment du transfert de compétence, eu égard aux dispositions de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales et aux décisions du Conseil d'Etat n° 386623 commune de la Motte-Ternant et n° 170999 commune de Bandol du 9 avril 1999, alors que l'article L. 2224-1 du même code ne pose qu'une règle de vote annuel d'un budget en équilibre ; en admettant même que les principes appliqués par le jugement trouvent à s'appliquer il est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il n'a pas recherché si les conditions propres à leur mise en oeuvre trouvaient à s'appliquer, et notamment s'il existait des dépenses d'exploitation ou d'investissement qui devaient être réalisées à court terme et si l'excédent en discussion était nécessaire à leur financement ; en admettant le raisonnement du tribunal, le jugement est fondé sur une appréciation erronée en considérant que les travaux visés devaient être réalisés à court terme et que l'excédent en discussion était nécessaire à leur financement ; aucun des autres moyens soulevés en première instance n'était de nature à justifier l'admission des conclusions à fin d'annulation présentées par la communauté de communes ;

- la communauté de communes n'a plus d'intérêt à intervenir et à présenter des écritures et observations dès lors que, depuis le 1er janvier 2020, elle a transféré à l'établissement Eau du bassin rennais collectivité sa compétence eau potable.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 décembre 2019, 20 février et 6 mars 2020, la communauté d'agglomération Montfort communauté, représentée par la SELARL Cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la commune de Montfort-sur-Meu une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le transfert de compétence eau de la communauté de communes au syndicat mixte Eau du bassin rennais collectivité est sans incidence sur sa qualité à agir, et les moyens soulevés par la commune de Montfort-sur-Meu ne sont pas fondés.

Par ordonnances des 4 février et 21 février 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 9 mars 2020.

Un mémoire, enregistré le 16 mars 2020, a été présenté pour la commune de Montfort-sur-Meu.

Un mémoire, enregistré le 1er juin 2020, a été présenté pour la communauté d'agglomération Montfort communauté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Besse, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant la commune de Montfort-sur-Meu, et de Me D..., représentant la communauté d'agglomération de Montfort.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 23 octobre 2017, le préfet d'Ille-et-Vilaine a modifié les statuts de la communauté de communes Montfort Communauté pour y intégrer, au titre de ses compétences optionnelles et pour ses communes membres, dont la commune de Montfort-sur-Meu, avec l'accord de ces communes, la compétence " eau " à compter du 1er janvier 2018. Par une délibération n° 18-24 du 26 mars 2018, la commune de Montfort-sur-Meu, seule commune membre de cette communauté de communes à n'avoir pas précédemment transféré la compétence " eau " à un syndicat dédié, a transféré le solde excédentaire du budget annexe du service de l'eau potable à son budget principal et a prononcé la clôture de ce budget annexe. Par une délibération n° 18-40 du même jour, le conseil municipal a décidé le reversement d'une quote-part des excédents de ce budget annexe à Montfort Communauté, soit une somme de 15 000 euros au titre de la section de fonctionnement et 150 000 euros au titre de la section d'investissement, afin de couvrir les engagements pris par la commune au titre de ce service de l'eau avant que la compétence ne soit transférée. Par une délibération du 19 avril 2018, le conseil communautaire de Montfort Communauté a refusé d'approuver le montant que la commune de Montfort-sur-Meu se proposait de reverser à la communauté de communes et a demandé le transfert de la totalité du solde de la section d'investissement, soit 1 520 735,93 euros et de la totalité du solde de la section de fonctionnement, soit 130 455, 01 euros, ou à tout le moins un montant de 1 361 889,20 euros correspondant au plan pluriannuel d'investissement adopté le 15 février 2018 par le conseil communautaire. Par courrier du 16 mai 2018, le président de Montfort Communauté a, en conséquence, adressé à la commune de Montfort-sur-Meu un recours gracieux aux fins de retrait de la délibération n° 18-40 du 26 mars 2018 et de versement des sommes précisées. Par délibération du 9 juillet 2018, la commune de Montfort-sur-Meu a rejeté ce recours gracieux. A la demande de Montfort Communauté, par un jugement du 22 juillet 2019, le tribunal administratif de Rennes a annulé la délibération n° 18-40 du 26 mars 2018 et celle du 9 juillet 2018, au motif qu'en limitant le transfert financier dans le cadre du transfert de compétence au montant des dépenses engagées et restant à liquider au 31 décembre 2017, soit 15 000 euros au titre de la section de fonctionnement et 150 000 euros au titre de la section d'investissement, le conseil municipal de la commune a commis une erreur manifeste d'appréciation. Le tribunal a en conséquence enjoint au conseil municipal de Montfort-sur-Meu de délibérer à nouveau sur le montant du transfert financier devant intervenir au bénéfice de la communauté de communes dans un délai de trois mois. Par la présente instance, la commune de Montfort-sur-Meu demande la suspension de l'exécution de ce jugement, dont elle a relevé appel par une instance distincte en cours d'instruction.

Sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement du 22 juillet 2019 :

2. En premier lieu, l'article R. 811-15 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ".

3. Dès lors que les dispositions combinées du cinquième alinéa de l'article L. 5211-17 et de l'article L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales n'imposent pas à la commune de Monfort-sur-Meu de transférer la totalité du solde du budget annexe à la communauté de communes Monfort Communauté, à laquelle a été transférée la compétence " eau ", et que la délibération n° 18-40 du 26 mars 2018 du conseil municipal décide de transférer la partie de l'excédent du budget annexe nécessaire au financement des dépenses engagées pour ce service au 31 décembre 2017, soit 15 000 euros de la section de fonctionnement et 150 000 euros de la section d'investissement, le moyen tiré de ce que les délibérations contestées par la communauté de communes ne sont pas entachées de l'erreur manifeste d'appréciation retenue par le tribunal administratif est sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.

4. Dans ces conditions, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'exception d'irrecevabilité des écritures de la communauté de communes soulevée par la commune de Montfort-sur-Meu, il y a lieu d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 1804328 du 22 juillet 2019 du tribunal administratif de Rennes.

Sur les frais d'instance :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par la communauté de communes Montfort Communauté. En revanche, il convient, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière, sur le fondement des mêmes dispositions, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Montfort-sur-Meu.

D E C I D E :

Article 1er : Il sera sursis à l'exécution du jugement n° 1804328 du tribunal administratif de Rennes du 22 juillet 2019 jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête n° 19NT03764 de la commune de Montfort-sur-Meu.

Article 2 : La communauté de communes Montfort Communauté versera à la commune de Montfort-sur-Meu la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la communauté de communes Montfort Communauté au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Montfort-sur-Meu, à la communauté de communes Montfort Communauté et au syndicat mixte Eau du bassin rennais collectivité.

Copie du présent arrêt sera adressé au préfet d'Ille-et-Vilaine

Délibéré après l'audience du 9 juin 2020, à laquelle siégeaient :

- M. A..., président de chambre,

- M. Jouno, premier conseiller,

- Mme F..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 26 juin 2020.

Le président de chambre, rapporteur,

L. A...

L'assesseur le plus ancien dans le grade le plus élevé,

T. Jouno

La greffière,

M. E...

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT04021


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT04021
Date de la décision : 26/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Laurent LAINE
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : SCP ARES BOIS COLLET LEDERF-DANIEL LE DANTEC

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-06-26;19nt04021 ?
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