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17/07/2020 | FRANCE | N°18NT02970

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 17 juillet 2020, 18NT02970


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 6 décembre 2016 de la commission départementale d'aménagement foncier d'Eure-et-Loir qui a rejeté sa réclamation relative aux opérations d'aménagement réalisées sur les territoires des communes de Saint-Arnoult-des-Bois, Courville-sur-Eure, Fontaine-la-Guyon, Thimert-Gatelles, Saint-Luperce et Saint-Aubin-des-Bois.

Par un jugement n°1701218 du 31 mai 2018 le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande

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Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er août 2018 Mme A.....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 6 décembre 2016 de la commission départementale d'aménagement foncier d'Eure-et-Loir qui a rejeté sa réclamation relative aux opérations d'aménagement réalisées sur les territoires des communes de Saint-Arnoult-des-Bois, Courville-sur-Eure, Fontaine-la-Guyon, Thimert-Gatelles, Saint-Luperce et Saint-Aubin-des-Bois.

Par un jugement n°1701218 du 31 mai 2018 le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er août 2018 Mme A..., représentée par

Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 31 mai 2018 du tribunal administratif d'Orléans ;

2°) d'annuler la décision de la commission départementale d'aménagement foncier d'Eure-et-Loir du 6 décembre 2016 ;

3°) de mettre à la charge du département d'Eure-et-Loir la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont omis de répondre à de nombreux moyens, en particulier sur le moyen relatif aux soultes de drainage ;

- alors qu'elle a entendu soulever le moyen tiré du détournement de pouvoir commis par la commission départementale d'aménagement foncier qui l'a désavantagée au profit de son frère, les premiers juges ont retenu que, le principe d'équivalence devant s'apprécier compte par compte, elle ne pouvait utilement contester l'absence d'équilibre entre son compte et celui de son frère ;

- l'équivalence entre apports et attributions entre elle et son frère, propriétaires en indivision d'un corps de ferme, n'a pas été respectée ;

- les parcelles supportant le système d'assainissement non collectif de sa maison d'habitation (parcelles ZS 119, 53, 7, 103 et 85) ne lui ont pas été intégralement réattribuées en méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-3 du code rural ;

- le classement de nombreuses parcelles par la commission départementale d'aménagement foncier est erroné ; la parcelle ZA10 aurait dû être intégralement classée en T6 ; une parcelle YS 1063 venant d'être déboisée lui a été attribuée et son classement ne reflète pas sa valeur culturale ; la parcelle cadastrée ZW 1002, qui lui a été attribuée est en partie boisée ; le classement des terres n'est pas cohérent avec l'arrêté relatif au montant des fermages ;

- le hangar situé sur la parcelle ZS 43 aurait dû être classé S1 dès lors que la parcelle et le hangar ne forment qu'un seul et unique lot ;

- le bornage du corps de ferme familial détenu en indivision avec son frère n'a pas été respecté ; la parcelle ZS 2 apportée devenue YS 1052 et ZS 5 devenue YS 1050 auraient dû être réattribuées au compte de l'indivision et non au compte de propriété de son frère ; cette attribution des parcelles ZS 2 et ZS 5 à son frère dévalue ses propres terres et contribue au déséquilibre entre elle et son frère ;

- la parcelle ZS 53 doit être regardée comme drainée et une soulte de drainage doit lui être attribuée, sauf à déséquilibrer les rapports entre elle et son frère ;

- au moment du busage du grand fossé de drainage dans le cadre des travaux connexes réalisés en septembre 2016 il n'a pas été créé de regard de visite à la sortie de l'exutoire de l'assainissement individuel de sa maison d'habitation actuellement en indivision ;

- depuis la réalisation des travaux en septembre 2016, sa filière d'assainissement individuel connait des dysfonctionnements divers : absence de mise en place d'une grille

anti-intrusion pendant une semaine laissant pénétrer des ragondins dans sa filière d'assainissement, inondations de sa filière d'assainissement, présence d'algues vertes ;

- son seul îlot de terres agricoles sur la parcelle YS 1042 située devant son pavillon et à moins de 50 m du corps de ferme exploité par son frère a été réduit de 30,73 % et sa taille et sa forme rendent plus difficile son exploitation ; il n'a pas été tenu compte de sa demande de redécoupage de la parcelle YS 1042 pour en améliorer la forme ; l'enclavement de cette parcelle est accentué ;

- les membres de la commission départementale d'aménagement foncier ont favorisé certains propriétaires au détriment d'autres en leur attribuant des terres proches de leur siège d'exploitation alors que les terres qui lui sont attribuées en propre et à l'indivision sont éloignées du siège d'exploitation ;

- l'impasse du Couesnon aurait dû être élargie au niveau de la parcelle YS 1034, et non au niveau de ses parcelles YS 1050 et YS 1051.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2018 le département d'Eure et Loir, représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A... la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par Mme A... n'est fondé.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 13 juin 2014, le président du conseil départemental d'Eure-et-Loir a ordonné l'aménagement foncier, agricole et forestier de la commune de

Saint-Arnoult-des-Bois, étendu aux communes de Courville-sur-Eure, Fontaine-la-Guyon, Thimert-Gatelles, Saint-Luperce et Saint-Aubin-des-Bois. Par un arrêté du 30 juin 2016, le président du conseil départemental d'Eure-et-Loir a ordonné l'envoi en possession provisoire des nouvelles parcelles dans le cadre de l'aménagement foncier. Par une décision du

6 décembre 2016, la commission départementale d'aménagement foncier d'Eure-et-Loir a statué sur les réclamations présentées à l'encontre de la décision de la commission communale d'aménagement foncier du 17 juin 2016, notamment sur celle de Mme A..., propriétaire du compte n° 440 et propriétaire indivise avec son frère du compte n° 460. Par un arrêté du 14 mars 2017, le président du conseil départemental d'Eure-et-Loir a ordonné le dépôt en mairie du plan définitif d'aménagement foncier de Saint-Arnoult-des-Bois le

23 mars 2017, cette formalité entraînant le transfert de propriété. Mme A... a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 6 décembre 2016 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier a rejeté sa réclamation. Par un jugement du 31 mai 2018, dont Mme A... relève appel, cette juridiction a rejeté la demande dont elle était saisie.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Mme A... soutient que les premiers juges ont omis de se prononcer sur de nombreux moyens, notamment celui relatif aux soultes de drainage. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a fait valoir, au fil de ses écritures de première instance, que son père avait assuré le financement du drainage de la parcelle d'apport ZS 53 qui ne lui a pas été réattribuée à l'issue des opérations de remembrement, ce qui justifiait l'octroi d'une soulte de drainage. Toutefois, en retenant au point 4 de leur jugement que le principe d'équivalence entre les apports et les attributions de Mme A... avait été respecté et que, par suite, cette dernière ne pouvait utilement invoquer le drainage de la parcelle ZS 53, qu'elle n'établissait d'ailleurs pas, les premiers juges ont implicitement et nécessairement écarté le moyen tiré de ce que l'intéressée devait bénéficier d'une soulte de drainage. Par suite, le jugement attaqué, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments soulevés à l'appui d'un moyen ni aux moyens dépourvus de portée utile, n'est pas entaché d'omission de répondre au moyen tiré de ce que Mme A... était en droit de bénéficier d'une soulte de drainage.

Sur la légalité de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du 6 décembre 2016 :

En ce qui concerne l'aggravation des conditions d'exploitation et la méconnaissance du principe d'équivalence :

3. Aux termes de l'article L.123-1 du code rural et de la pêche maritime : " L'aménagement foncier agricole et forestier, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. (...) ". Aux termes de l'article L. 123-4 du même code : " Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées. (...) ". Ces dispositions, qui s'appliquent compte par compte et, ainsi, par rapport aux apports et attributions en propriété, sans qu'il puisse être tenu compte des mises à disposition par échanges de culture, ne garantissent aux propriétaires ni une égalité absolue entre la surface qui leur est attribuée et celle de leurs apports, ni une équivalence parcelle par parcelle ou classe par classe entre ces terres.

4. En premier lieu, si Mme A... soutient que l'enclavement de la parcelle YS 1042 qui lui a été attribuée rend difficile son exploitation, il ressort des pièces du dossier que cette parcelle dispose toujours de deux accès sur la route. Ainsi le moyen tiré de l'aggravation de ses conditions d'exploitations doit être écarté.

5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le compte de Mme A... était initialement constitué de dix-huit parcelles d'une surface totale de 18 ha 57 a et 71 ca. Il a été regroupé en six grandes parcelles d'une superficie totale de 18 ha 90 a et 11 ca, soit une augmentation de la surface globale de 1, 78 %. Dans ces conditions, le principe d'équivalence qui s'apprécie compte par compte et non pas parcelle par parcelle ou encore par classe de terres, a été respecté, Mme A... ne pouvant utilement invoquer la réduction de 30,73 % d'un des îlots de terres agricoles faisant partie de ses attributions.

6. En troisième lieu, l'équivalence prescrite par les dispositions précitées doit s'apprécier compte par compte, et non entre comptes ou entre propriétaires. Ainsi les moyens tirés de l'absence d'équilibre entre le compte n° 440 de Mme A..., le compte n° 480 de son frère et le compte n° 460 de l'indivision et de l'absence d'équivalence entre les apports et les attributions entre les différents propriétaires de l'EARL A... ne peuvent-ils qu'être écartés. La requérante ne peut en outre utilement se prévaloir des bornages précédemment effectués, la procédure d'aménagement foncier ayant pour objet redéfinir les limites des parcelles comprises dans son périmètre et de procéder à leur redistribution.

7. En quatrième lieu, si Mme A... soutient que le classement de nombreuses parcelles par la commission départementale d'aménagement foncier est erroné, notamment celui de la parcelle ZA10, qui était en jachère depuis dix ans et aurait dû être intégralement classée en T6, alors qu'elle a été intégrée à l'îlot ZW1002 lequel a fait l'objet d'un classement partiel en T6 pour seulement 13a 26ca, elle n'établit ni la réalité de l'erreur de classement qu'elle invoque ni l'incidence de ce classement sur le respect des règles d'équivalence.

8. En cinquième lieu, si Mme A... soutient que la parcelle YS 1063 d'une surface de 10ha 20a qui lui a été attribuée vient d'être déboisée et que son classement ne reflète pas la réalité de sa valeur culturale, toutefois, la requérante n'établit pas avoir soulevé ce moyen dans sa réclamation devant la commission départementale d'aménagement foncier. Par suite ce moyen est irrecevable.

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article L. 123-3 du code rural et de la pêche maritime :

9. Selon l'article L. 123-3 du code rural et de la pêche maritime : " Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : (...) 4° Les immeubles présentant, à la date de l'arrêté fixant le périmètre de remembrement, les caractéristiques d'un terrain à bâtir au sens du 1° du paragraphe II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; 5° De façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération d'aménagement foncier agricole et forestier, en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles. ".

10. D'une part, si les parcelles ZS 119, 53, 7, 103 et 85 constituent le terrain d'assiette du système d'assainissement individuel du pavillon de Mme A... situé sur les parcelles ZS N41 et 43, cette seule circonstance ne suffit pas à conférer aux parcelles en cause le caractère d'immeubles à utilisation spéciale devant nécessairement être réattribuées à

Mme A..., en application du 5° l'article L. 123-3 précité.

11. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les parcelles ZS 4 et 40, détenues initialement en indivision par Mme A... et son frère et attribuées en propre à ce dernier revêtiraient, au sens du 1° du paragraphe II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les caractéristiques d'un terrain à bâtir devant être réattribué à son propriétaire.

En ce qui concerne les autres moyens :

12. En premier lieu, si Mme A... soutient qu'il était nécessaire de raccorder le système de drainage des eaux pluviales de sa maison d'habitation lors des travaux connexes et fait valoir que les travaux de busage du fossé de drainage situé sur la parcelle située face à son pavillon réalisés en septembre lui ont causé de nombreux désagréments, la commission départementale d'aménagement foncier n'est pas compétente pour statuer sur d'éventuelles difficultés d'exécution des travaux connexes qui relèvent de la compétence de la commune ou de l'association foncière qui a réalisé les travaux. Ainsi, le moyen invoqué est-il inopérant.

13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-7 du code rural et de la pêche maritime : " " La création de chemins ruraux, la création et les modifications de tracé ou d'emprise des voies communales ne peuvent intervenir que sur décision expresse du conseil municipal ". Ainsi que l'a jugé le tribunal administratif d'Orléans, la commission départementale d'aménagement foncier n'était pas compétente pour déterminer l'endroit où doit être élargie l'impasse du Couesnon. Par suite le moyen tiré de ce que cet élargissement aurait dû avoir lieu au niveau de la parcelle YS 1034, et non au niveau des parcelles YS 1050 et YS 1051, est inopérant.

14. En dernier lieu, si Mme A... soutient que la décision contestée de la commission départementale d'aménagement foncier serait entachée d'un détournement de pouvoir au motif que son frère et d'autres propriétaires ont été privilégiés à son détriment, elle n'établit pas la réalité du détournement de pouvoir ainsi allégué.

15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département d'Eure-et-Loir, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme A... la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la requérante le versement au département d'Eure-et-Loir de la somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Mme A... versera la somme de 1 500 euros au département d'Eure-et-Loir au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au département d'Eure-et-Loir.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2020 à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président,

- Mme E..., présidente-assesseure,

- M. Mony, premier conseiller.

Lu en audience publique le 17 juillet 2020.

La rapporteure

N. E...

Le président

I. Perrot Le greffier

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°18NT02970 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT02970
Date de la décision : 17/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : VERNAZ FRANCOIS (HON.) AIDAT-ROUAULT ISABELLE GAILLARD NATHALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-07-17;18nt02970 ?
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