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17/07/2020 | FRANCE | N°19NT04549

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 17 juillet 2020, 19NT04549


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 4 juin 2019 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n°1902339 du 19 novembre 2019, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 novembre 2019 M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler

ce jugement du 19 novembre 2019 du tribunal administratif d'Orléans ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 juin ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 4 juin 2019 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n°1902339 du 19 novembre 2019, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 novembre 2019 M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 19 novembre 2019 du tribunal administratif d'Orléans ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 juin 2019 du préfet d'Eure-et-Loir ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 5 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative la somme de 1 200 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

Il soutient que :

- le refus de lui délivrer un titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne peut pas bénéficier dans son pays du traitement médical que requiert son état de santé ;

- le refus de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de son état de santé est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2020 le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par le requérant n'est fondé.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant marocain, a formé auprès du préfet d'Eure-et-Loir une demande en vue de se voir délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 4 juin 2019, le préfet d'Eure-et-Loir a refusé de faire droit à cette demande et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français. M. C... relève appel du jugement du 19 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) "

3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

4. La décision de refus de séjour opposée au requérant est notamment fondée sur l'avis rendu le 31 janvier 2019 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui a estimé que l'état de santé de M. C... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il ressort en outre de cet avis que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, le requérant peut y bénéficier d'un traitement approprié, son état de santé lui permettant d'ailleurs de voyager sans risque vers ce pays.

5. Pour soutenir que le refus de lui délivrer un titre de séjour méconnaît les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ci-dessus reproduites, M. C... se borne à soutenir qu'il ne peut pas bénéficier dans son pays d'un traitement adapté à son état de santé faute de pouvoir y disposer du HbA1c, qui lui a été prescrit par son médecin, qui " semble " ne pas apparaître sur la liste des médicaments essentiels du ministère de la santé marocain.

6. Comme l'a relevé à juste titre le tribunal administratif, le HbA1c ne constitue pas un médicament mais un test permettant de mesurer l'équilibre glycémique au long cours des patients diabétiques. M. C... ne produit aucun élément établissant que seule la réalisation de ce test particulier permettrait de définir le traitement que son état de santé requiert, ni qu'il lui est impossible de bénéficier effectivement d'un traitement approprié à la pathologie dont il souffre dans son pays d'origine. Il ne remet ainsi pas en cause la teneur de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

7. La décision contestée, en second lieu, n'est pas, eu égard aux motifs développés aux points précédents, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

8. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. C..., n'appelle aucune mesure particulière en vue de son exécution. Les conclusions à fin d'injonction formées par le requérant ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. C... la somme que ce dernier réclame au titre des frais exposés par lui non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet d'Eure-et-Loir.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président,

- M. B..., premier conseiller,

- Mme Le Barbier, premier conseiller.

Lu en audience publique le 17 juillet 2020.

Le rapporteur

A. B...

Le président

I. Perrot Le greffier

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT04549


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT04549
Date de la décision : 17/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Arnaud MONY
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : BLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-07-17;19nt04549 ?
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