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24/09/2020 | FRANCE | N°20NT00591

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 24 septembre 2020, 20NT00591


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 26 mars 2019 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois et l'a assigné à résidence pour une durée maximale de six mois.

Par un jugement n° 1904376 du 15 janvier 2020, le tribunal administratif de Nantes a prononcé un non-lieu

statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoir...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 26 mars 2019 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois et l'a assigné à résidence pour une durée maximale de six mois.

Par un jugement n° 1904376 du 15 janvier 2020, le tribunal administratif de Nantes a prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire (article 1er) et rejeté le surplus de sa demande (article 2).

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 février 2020, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour n'est pas suffisamment motivée, est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne son état civil et méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-mois est insuffisamment motivée ;

- l'arrêté portant assignation à résidence a été prise sans un examen de sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2020, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mars 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. E... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., qui selon ses déclarations est ressortissant malien, né le 25 mars 2000 et entré en France le 8 novembre 2016, a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance du département de la Sarthe, a demandé le 29 décembre 2017 au préfet de ce département la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 mars 2019, le préfet lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. Par un autre arrêté du même jour, il l'a assigné à résidence pour une durée maximale de six mois. M. C... relève appel du jugement du 15 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.

Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :

2. La décision contestée, qui vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est fondée en particulier sur l'existence d'une fraude commise par M. C... quant à son identité et son âge, qui a été constatée à la suite de la consultation du fichier Visabio par l'administration. Elle est ainsi suffisamment motivée en fait et en droit.

2. Aux termes de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente l'appui de sa demande:/ 1° les indications relatives à son état civil (...) ". Aux termes de l'article L. 111-6 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil (...) des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ".

3. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, M. C... a présenté un acte de naissance ainsi qu'un jugement supplétif, au vu desquels il serait né le 25 mars 2000. La consultation du fichier Visabio, prévu à l'article L. 611-6 du même code, a toutefois permis au préfet de la Sarthe de constater, en se fondant sur la correspondance des empreintes digitales, que l'intéressé avait précédemment sollicité un visa sous une autre identité et une autre nationalité faisant apparaître qu'il était né le 7 octobre 1993. En application de l'article L. 111-6 du même code, et de l'article 47 du code civil auquel il renvoie, le préfet en a déduit que l'acte d'état civil produit à l'appui de la demande de titre de séjour était entaché de fraude, et ne pouvait par suite être regardé comme faisant foi. Au vu de ces éléments, c'est à bon droit et sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet a opposé le refus de titre de séjour contesté.

4. Si M. C... soutient que la décision contestée méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il n'apporte aucune précision à l'appui de ces deux moyens permettant d'en apprécier le bien-fondé.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. La décision de refus de délivrance d'un titre de séjour n'étant pas annulée, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.

6. Pour le même motif que celui exposé au point 4, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

7. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence.

Sur la légalité de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois :

8. L'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois, prononcée à l'encontre de M. C..., est motivée notamment par l'absence de liens en France et par la circonstance que sa mère et ses deux frères vivent dans son pays d'origine où il a vécu la plus grande partie de sa vie. Cette décision n'est donc pas entachée d'une insuffisance de motivation.

Sur l'arrêté portant assignation à résidence :

9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C... avant de l'assigner à résidence pendant six mois.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera transmise au préfet de la Sarthe.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. E..., président assesseur,

- M. Brasnu, premier conseiller.

Lu en audience publique le 24 septembre 2020.

Le rapporteur,

J.-E. E...Le président,

F. Bataille

La greffière,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT00591


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NT00591
Date de la décision : 24/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : SCP GALLOT LAVALLEE IFRAH BEGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-09-24;20nt00591 ?
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