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02/10/2020 | FRANCE | N°19NT03517

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 02 octobre 2020, 19NT03517


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SELARL Pharmacie du Val Luisant, la pharmacie Bal, la pharmacie Callemyn, la pharmacie Juteau, la pharmacie du Carré d'Or, la pharmacie de Saint-Georges-sur-Eure et la pharmacie des Trois Ponts ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2018 par lequel la directrice générale de l'agence régionale de santé Centre-Val de Loire a autorisé le transfert de l'officine de la pharmacie de Barjouville du 27/29 rue de Vaugatier au 1 rue des Orvilles à Barjouville.
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SELARL Pharmacie du Val Luisant, la pharmacie Bal, la pharmacie Callemyn, la pharmacie Juteau, la pharmacie du Carré d'Or, la pharmacie de Saint-Georges-sur-Eure et la pharmacie des Trois Ponts ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2018 par lequel la directrice générale de l'agence régionale de santé Centre-Val de Loire a autorisé le transfert de l'officine de la pharmacie de Barjouville du 27/29 rue de Vaugatier au 1 rue des Orvilles à Barjouville.

Par un jugement n° 1900328 et 1901105 du 4 juillet 2019, le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 30 novembre 2018 par lequel la directrice générale de l'agence régionale de santé Centre-Val de Loire a autorisé le transfert de l'officine de la pharmacie de Barjouville du 27/29 rue de Vaugatier au 1 rue des Orvilles à Barjouville et la décision du 24 janvier 2019 par laquelle la directrice de l'agence régionale de santé a rejeté le recours gracieux présenté par les pharmacies Bal, Callemyn, Juteau, du Carré d'Or, de Saint-Georges-sur Eure et des Trois-Ponts.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 août 2019, le 30 août 2019 et le 20 avril 2020, la SELAS Pharmacie de Barjouville, représentée par la SELARL A...-Blaesi, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1900328 et 1901105 du tribunal administratif d'Orléans du 4 juillet 2019 ;

2°) de rejeter les demandes présentées devant le tribunal administratif d'Orléans par les pharmacies du Val Luisant, Bal, Callmyn, Juteau, du Carré d'Or, de Saint-Georges-sur-Eure et des Trois-Ponts ;

3°) de mettre à la charge des pharmacies du Val Luisant, Bal, Callmyn, Juteau, du Carré d'Or, de Saint-Georges-sur-Eure et des Trois-Ponts la somme de trois mille euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; depuis l'ordonnance du 3 janvier 2018, le critère démographique ne constitue plus un critère prépondérant, l'officine unique se déplaçant au sein de la même commune et devant être considérée comme répondant toujours aux besoins de la population ; l'appréciation des autres critères, d'accessibilité et d'agencement de la nouvelle officine, ne doit pas mener à une appréciation des besoins de la population ; le tribunal administratif a ajouté une condition non prévue par la loi en soulignant l'absence de transport collectif pour en déduire que le transfert ne permettait pas une desserte optimale de la population, en méconnaissance de l'article L. 5125-3-2 du code de la santé publique ; contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, ces dispositions prévoient un accès matériel piétonnier et non un critère temporel de durée de trajet ; l'accessibilité de la nouvelle officine ne doit pas seulement être envisagée par la voie piétonne, mais aussi par la voie routière ; dès qu'une officine est accessible à pied du lieu d'origine, l'approvisionnement n'est pas compromis, peu importe l'éloignement ;

- le tribunal administratif a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'accès piéton au centre commercial était difficile en raison de la distance à parcourir ; le sentier d'accès dispose d'un éclairage public et d'un revêtement de sol facilitant le parcours ; il convient de tenir compte des autres modes de transport, notamment la voie routière alors que la nouvelle officine disposera du grand parking du centre commercial et que la population de la commune de Barjouville est jeune et très motorisée ; les difficultés d'accessibilité se concentrent dans le centre-bourg comme pour l'ancien emplacement de l'officine ; la nouvelle officine sera facilement accessible puisqu'elle sera visible, accessible à pied, éventuellement en transports en commun, et disposera de stationnements ;

- les requêtes présentées devant le tribunal administratif d'Orléans étaient irrecevables faute d'intérêt pour agir ; les pharmacies requérantes devant le tribunal administratif d'Orléans n'auraient jamais pu demander leur transfert au sein de la commune de Barjouville en application de l'article L. 5125-4 du code de la santé publique en raison de la population insuffisante et n'ont donc pas intérêt à agir contre l'autorisation de transfert qui ne modifie pas le réseau officinal en place ; l'autorisation ne préjudicie pas aux droits des pharmacies requérantes devant le tribunal administratif d'Orléans ; en outre, compte tenu de la distance entre leurs pharmacies et la sienne, les requérantes doivent établir l'existence d'un préjudice réel ;

- le directeur général adjoint de l'Agence régionale de santé, qui avait reçu une délégation de signature le 29 mars 2018, était compétent pour signer l'arrêté autorisant le transfert ;

- le transfert qu'elle avait demandé était conforme aux dispositions de l'article L. 5125-3-2 du code de la santé publique ; le critère de proximité de la population n'est pas prévu par les nouvelles dispositions ; le critère démographique prévu par le 3 de l'article L. 5125-3-2 du code de la santé publique n'est pas requis.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2019, la SELARL Pharmacie du Val Luisant, représentée par la Selarl Cabinet Gervaise B..., demande à la cour de rejeter la requête de la SELAS Pharmacie de Barjouville et de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle avait bien intérêt à agir devant le tribunal administratif d'Orléans ; le transfert risque de lui faire perdre une part importante de sa patientèle dès lors que le transfert s'effectuera dans le plus gros centre commercial de l'agglomération chartraine et qu'elle est la plus proche du site de transfert de la pharmacie de Barjouville ; le sud de la commune de Luisant se trouve à quelques centaines de mètre du centre commercial de Barjouville ;

- les moyens soulevés par la SELAS Pharmacie de Barjouville ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2020, la SELARL Pharmacie Bal, la SELARL Pharmacie Callemyn, la SARL Pharmacie Juteau, la SARL Pharmacie de Saint-Georges-sur-Eure et la SELAS Pharmacie des Trois-Ponts, représentées par la SELARL Martin-Sol, demandent à la cour de rejeter la requête de la SELAS Pharmacie de Barjouville et de mettre à la charge de cette dernière la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- elles avaient bien intérêt à agir devant le tribunal administratif d'Orléans puisque le transfert est envisagé au sein d'un centre commercial attractif pour la population de la commune de Barjouville et des communes avoisinantes où elles sont implantées ; elles avaient également intérêt à agir du fait de leur proximité immédiate avec le lieu de transfert projeté ;

- les moyens soulevés par la SELAS Pharmacie de Barjouville ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 23 juin 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 août 2020.

Un mémoire, enregistré le 28 août 2020, présenté pour la SELAS Pharmacie de Barjouville n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le décret n° 2018-671 du 30 juillet 2018 ; pris en application de l'article L. 5125-3, 1° du code de la santé publique définissant les conditions de transport pour l'accès à une officine en vue de caractériser un approvisionnement en médicament compromis pour la population

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D..., première conseillère,

- les conclusions de M. Besse, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant la SELAS Pharmacie de Barjouville, Me B..., représentant la SELARL Pharmacie du Val Luisant, Me C..., représentant la SELARL Pharmacie Bal, la SELARL Pharmacie Callemyn, la SARL Pharmacie Juteau, la SARL Pharmacie de Saint-Georges-sur-Eure et la SELAS Pharmacie des Trois-Ponts.

Une note en délibéré, enregistrée le 16 septembre 2020, a été présentée pour la SELAS Pharmacie de Barjouville.

Considérant ce qui suit :

1. L'unique pharmacie de la commune de Barjouville (Eure-et-Loir), créée en 1984, est située 27/29 rue Vaugautier. Par une demande déclarée complète le 30 août 2018, la SELAS Pharmacie de Barjouville, qui exploite cette officine, a demandé, pour la troisième fois, son transfert vers un local situé 1 rue des Orvilles dans la même commune, au sein du centre commercial situé à l'ouest du territoire communal. Par un arrêté du 30 novembre 2018, la directrice générale de l'Agence régionale de santé Centre-Val de Loire a autorisé le transfert de l'officine exploitée par la SELAS Pharmacie de Barjouville dans le local situé 1 rue des Orvilles. Par un courrier daté du 15 janvier 2019, la SELARL Pharmacie Bal, la SELARL Pharmacie Callemyn, la SARL Pharmacie Juteau, la SELARL Pharmacie du Carré d'Or, la SARL Pharmacie de Saint-Georges-sur-Eure et la SELAS Pharmacie des Trois-Ponts, exploitant des officines de pharmacie situées sur le territoire des communes respectives de Luisant, Coudray, Thivars, Lucé, Saint-Georges-sur-Eure et Chartres ont exercé devant la directrice générale de l'Agence régionale de santé un recours gracieux dirigé contre l'arrêté du 30 novembre 2018. Ce recours gracieux a été rejeté par une décision de la directrice générale de l'Agence régionale de santé du 24 janvier 2019. Saisi d'une part par la SELARL Pharmacie du Val Luisant, qui exploite une officine de pharmacie sur le territoire de la commune de Luisant, et d'autre part par les pharmacies Bal, Callemyn, Juteau, du Carré d'Or, de Saint-Georges-sur-Eure et des Trois Ponts, le tribunal administratif d'Orléans a, par un jugement n° 1900328 et 1901105 du 4 juillet 2019, annulé l'arrêté de la directrice générale de l'Agence régionale de santé du 30 novembre 2018 autorisant le transfert de l'officine de pharmacie de Barjouville et la décision de cette même autorité du 24 janvier 2019. La SELAS Pharmacie de Barjouville relève appel du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 4 juillet 2019.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. La SELAS Pharmacie de Barjouville soutient que les premiers juges auraient commis d'une part des erreurs de droit en se référant à un critère démographique qui ne serait plus prépondérant et en rajoutant un critère temporel de durée de trajet non prévu par la loi, et d'autre part, une erreur manifeste d'appréciation en estimant difficile l'accès piétonnier à son futur emplacement. Ces moyens procèdent toutefois d'une contestation du bien-fondé du jugement et non de sa régularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la recevabilité des demandes de première instance :

3. Il ressort des pièces du dossier que le transfert envisagé de la SELAS Pharmacie de Barjouville doit s'effectuer au sein d'un centre commercial dont l'attractivité sur la population de la commune siège et des communes avoisinantes, telles que Luisant, Thivars, Le Coudray, Lucé, Chartres, et Saint-Georges-sur-Eure, n'est pas contestable. Dès lors, les pharmacies du Val Luisant, Bal, Callemyn, Juteau, de Saint-Georges-sur-Eure, des Trois-Ponts, et du Carré d'Or justifiaient, contrairement à ce que soutient la SELAS appelante, d'un intérêt leur donnant qualité pour agir contre l'autorisation de transfert accordée le 30 novembre 2018.

En ce qui concerne la légalité des décisions contestées :

4. L'article L. 5125-3 du code de la santé publique dispose que : " Lorsqu'ils permettent une desserte en médicaments optimale au regard des besoins de la population résidente et du lieu d'implantation choisi par le pharmacien demandeur au sein d'un quartier défini à l'article L. 5125-3-1, d'une commune ou des communes mentionnées à l'article L. 5125-6-1, sont autorisés par le directeur général de l'agence régionale de santé, respectivement dans les conditions suivantes : / 1° ) Les transferts et regroupements d'officines, sous réserve de ne pas compromettre l'approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente du quartier, de la commune ou des communes d'origine. / L'approvisionnement en médicaments est compromis lorsqu'il n'existe pas d'officine au sein du quartier, de la commune ou de la commune limitrophe accessible au public par voie piétonnière ou par un mode de transport motorisé répondant aux conditions prévues par décret, et disposant d'emplacements de stationnement (...) ". Par ailleurs, l'article L. 5125-3-2 du même code dispose que : " Le caractère optimal de la desserte en médicaments au regard des besoins prévu à l'article L. 5125-3 est satisfait dès lors que les conditions cumulatives suivantes sont respectées : /1° L'accès à la nouvelle officine est aisé ou facilité par sa visibilité, par des aménagements piétonniers, des stationnements et, le cas échéant, des dessertes par les transports en commun ; / 2° Les locaux de la nouvelle officine remplissent les conditions d'accessibilité mentionnées à l'article L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les conditions minimales d'installation prévues par décret. Ils permettent la réalisation des missions prévues à l'article L. 5125-1-1 A du présent code et ils garantissent un accès permanent du public en vue d'assurer un service de garde et d'urgence ; / 3° La nouvelle officine approvisionne la même population résidente ou une population résidente jusqu'ici non desservie ou une population résidente dont l'évolution démographique est avérée ou prévisible au regard des permis de construire délivrés pour des logements individuels ou collectifs ". L'article L. 5125-3-3 du code de la santé publique dispose par ailleurs que : " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 5125-3-2, le caractère optimal de la réponse aux besoins de la population résidente est apprécié au regard des seules conditions prévues aux 1° et 2° du même article dans les cas suivants : / 1° Le transfert d'une officine au sein d'un même quartier, ou au sein d'une même commune lorsqu'elle est la seule officine présente au sein de cette commune (...) ".

5. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, pour que soit autorisé le transfert d'une pharmacie, deux conditions cumulatives doivent être remplies. D'une part, le transfert d'officine doit permettre une desserte en médicaments optimale au regard des besoins de la population résidente et du lieu d'accueil choisi par le pharmacien. D'autre part, le transfert ne doit pas compromettre l'approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente du quartier, de la commune ou des communes d'origine.

6. Les premiers juges ont annulé l'autorisation de transfert accordée le 30 novembre 2018 au motif que le transfert de l'officine exploitée par la SELAS Pharmacie de Barjouville ne remplissait pas les conditions posées par le 1° de l'article L. 5125-3-2 du code de la santé publique. Ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, le transfert d'une officine doit permettre une desserte en médicaments optimale au regard des besoins de la population résidente et du lieu d'accueil du nouvel emplacement. Dans le cas, comme en l'espèce, où l'officine dont le transfert est demandé est la seule officine présente sur le territoire d'une commune, le caractère optimal de la desserte en médicaments est uniquement apprécié au regard des dispositions des 1° et 2° de l'article L. 5125-3-2 du code de la santé publique. Il est constant que les locaux de la nouvelle officine que la société appelante souhaite exploiter remplissent bien les conditions posées par le 2° de cet article. La visibilité de la nouvelle officine au sein du centre commercial à l'ouest du territoire de la commune de Barjouville et le caractère suffisant du stationnement à proximité du futur emplacement sont également établis. En revanche, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions figurant dans l'arrêté contesté du 30 novembre 2018, que trois aménagements piétonniers permettent de rejoindre le nouvel emplacement de l'officine de pharmacie depuis la zone habitée de la commune qui se situe à l'est du territoire communal et que, selon les indications retenues par l'Agence régionale de santé, le plus court de ces trajets nécessite un minimum de 40 minutes aller et retour. Il ressort également des pièces du dossier que ce cheminement s'effectue en grande partie dans une zone isolée dépourvue de constructions. Dans ces conditions, ainsi que l'a estimé le tribunal administratif d'Orléans, l'accès à la nouvelle officine ne peut être regardé comme " aisé " ou " facilité " par des aménagements piétonniers au sens des dispositions du 1° de l'article L. 5125-3-2 du code de la santé publique. Le transfert de l'officine exploitée par la SELAS Pharmacie de Barjouville ne peut donc être regardé comme permettant une desserte optimale en médicaments de la population résidente conformément aux dispositions de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la SELAS Pharmacie de Barjouville n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'autorisation de transfert qui lui avait été accordée le 30 novembre 2018 par la directrice générale de l'Agence régionale de santé Centre-Val de Loire.

Sur les frais du litige :

8. Il n'apparait pas inéquitable, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de chacune des parties les frais d'instance qu'elles ont exposés.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SELAS Pharmacie de Barjouville est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la SELARL Pharmacie du Val Luisant, de la SELARL Pharmacie Bal, de la SELARL Pharmacie Callemyn, de la SARL Pharmacie Juteau, de la SARL Pharmacie de Saint-Georges-sur-Eure et de la SELAS Pharmacie des Trois-Ponts tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SELAS Pharmacie de Barjouville, à la SELARL Pharmacie du Val Luisant, à la SELARL Pharmacie Bal, à la SELARL Pharmacie Callemyn, à la SARL Pharmacie Juteau, à la SARL Pharmacie de Saint-Georges-sur-Eure, à la SELAS Pharmacie des Trois-Ponts, à la pharmacie du Carré d'Or et au ministre des solidarités et de la santé.

Une copie sera adressée pour information à l'Agence régionale de santé du Centre-Val de Loire.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Rivas, président-assesseur,

- Mme D..., première conseillère.

Lu en audience publique le 2 octobre 2020.

La rapporteure,

M. D...Le président,

L. LAINÉ

La greffière,

V. DESBOUILLONS

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT03517


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT03517
Date de la décision : 02/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Marie BERIA-GUILLAUMIE
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : CABINET GERVAISE DUBOURG

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-10-02;19nt03517 ?
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