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08/10/2020 | FRANCE | N°19NT04960

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 08 octobre 2020, 19NT04960


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 23 octobre 2017 par laquelle le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande de titre de séjour présentée en qualité de parent d'un enfant français.

Par un jugement n° 1711433 du 16 octobre 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2019, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler

ce jugement ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, sous astreinte de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 23 octobre 2017 par laquelle le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande de titre de séjour présentée en qualité de parent d'un enfant français.

Par un jugement n° 1711433 du 16 octobre 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2019, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le préfet aurait dû examiner sa demande sur un fondement autre que celui pour lequel elle a présenté sa demande.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2020, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 2 mars 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante comorienne, qui a été titulaire d'un titre de séjour portant la mention " liens personnels et familiaux ", valable exclusivement à Mayotte du 11 août 2015 au 10 août 2016, a sollicité, le 30 mai 2017, auprès du préfet de la Sarthe la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français. Le 23 octobre 2017, le préfet a refusé de faire droit à sa demande. La légalité de cette décision a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 octobre 2019 dont Mme C... relève appel.

2. La décision contestée rappelle que le titre de séjour accordé à Mme C... n'est valable que sur le territoire du département de Mayotte, conformément à l'article L. 832-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise que l'intéressée est entrée sur le territoire métropolitain le 13 janvier 2017 en étant munie d'un visa d'entrée de court séjour alors qu'un visa d'entrée de long séjour est nécessaire en application du premier alinéa de l'article L. 311-1 du même code et invite la requérante à retourner à Mayotte pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour et l'obtention d'un visa d'entrée de long séjour. Dès lors, elle est suffisamment motivée en fait et en droit.

3. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé.

4. En l'espèce, aucune disposition n'imposait au préfet de la Sarthe d'examiner d'office la demande de Mme C... sur un fondement autre que celui pour lequel l'intéressée a sollicité la délivrance d'un titre de séjour.

5. La nationalité française de ses enfants, qui est invoquée par Mme C..., et la nécessité pour elle d'être auprès d'eux ne sont pas suffisantes, par elles-mêmes, pour établir que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera transmise au préfet de la Sarthe.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. B..., président assesseur,

- M.Brasnu, premier conseiller.

Lu en audience publique le 8 octobre 2020.

Le rapporteur,

J.-E. B...Le président,

F. Bataille

La greffière,

A . Rivoal La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT04960


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19NT04960
Date de la décision : 08/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : SCP GALLOT LAVALLEE IFRAH BEGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-10-08;19nt04960 ?
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