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09/10/2020 | FRANCE | N°19NT04999

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 09 octobre 2020, 19NT04999


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le pr

sident de la Cour a désigné Mme D..., président-assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'a...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la Cour a désigné Mme D..., président-assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Pérez, président de la 2ème chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 29 novembre 2018, l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) a refusé de délivrer un visa de court séjour à Mme B..., ressortissante guinéenne née le 1er septembre 1953 à Guéckédou (Guinée). Le recours formé contre cette décision a été rejeté par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, par une décision expresse du 21 février 2019 produite par le ministre de l'intérieur au cours de la procédure devant le tribunal. Mme B... doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, (...) une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale (...) que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. (...) le visa est refusé : (...) / b) s'il existe des doutes raisonnables sur (...) la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. (...) ".

3. Pour refuser le 21 février 2019 de délivrer le visa de court séjour sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le risque de détournement de l'objet du visa eu égard à la fois à l'âge, à la situation de veuvage de Mme B..., à l'existence d'une précédente demande de visa présentée sous un autre prénom et une date de naissance différents ainsi qu'à l'absence de justifications suffisantes des intérêts matériels et familiaux dont elle dispose dans son pays de résidence.

4. Ni l'âge, ni la situation de veuvage de Mme B... ne suffisent, en eux-mêmes, à établir un risque de détournement de l'objet du visa. Toutefois, alors même que l'acte, établi en 2011, de la naissance, le 30 septembre 1974 du fils de Mme B..., M. A..., indique que sa mère, prénommée Fatoumata, est née le 1er septembre 1953, tout comme d'ailleurs le passeport qui lui a été délivré en mai 2018, il ressort des pièces du dossier qu'une précédente demande de visa de court séjour a été présentée en 2014 par l'intéressée avec le prénom Fanta, qui serait le diminutif de Fatoumata, et mentionnant comme date de naissance le 28 septembre 1953. Si un jugement supplétif est intervenu le 29 octobre 2015 afin de modifier la date de naissance de l'intéressée, le caractère apocryphe de ce jugement n'est pas sérieusement contesté dès lors que, comme l'indique le ministre, seul un jugement en rectification d'un acte de naissance comportant une mention erronée aurait dû être pris.

5. Mme B..., en se bornant à produire un extrait cadastral attestant que M. A... et son épouse sont propriétaires d'une parcelle de terrain en Guinée ainsi que les actes de naissance de ses filles E... et Aïssatou, nées respectivement le 10 août 1987 et le 25 décembre 1994, ainsi qu'un certificat de résidence de sa fille Hawa, née le 2 août 1984, sans apporter aucune précision quant à leurs situations propres, ne peut être regardée comme justifiant des attaches privées et familiales dont elle dispose en Guinée et par suite des garanties de retour dans son pays d'origine.

6. Par suite, s'il est constant que Mamadou A..., marié et père de deux enfants, dispose des moyens matériels et financiers permettant d'accueillir Mme B... dans de bonnes conditions durant son séjour en France, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur le surplus des conclusions :

7. Le rejet des conclusions à fin d'annulation n'appelle aucune mesure particulière d'exécution. Les conclusions présentées par Mme B... sur le fondement des articles L .911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées.

8. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... B... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2020, où siégeaient :

- Mme D..., président-assesseur,

- Mme Douet, président-assesseur,

- Mme Bougrine, premier conseiller.

Lu en audience publique le 9 octobre 2020.

L'assesseur le plus ancien,

H. DOUETLe rapporteur,

C. D...

Le greffier,

A BRISSET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 19NT04999 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT04999
Date de la décision : 09/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BRISSON
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : SCP MADRID-CABEZO MADRID-FOUSSEREAU MADRID

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-10-09;19nt04999 ?
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