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24/11/2020 | FRANCE | N°19NT04313

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 24 novembre 2020, 19NT04313


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 18 juillet 2018 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours qu'elle a formé contre la décision du 29 janvier 2018 des autorités consulaires françaises à Abidjan (Côte d'Ivoire) refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale.

Par un jugement n° 1904467 du 10 octobre 2019, le tribunal administratif de N

antes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 18 juillet 2018 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours qu'elle a formé contre la décision du 29 janvier 2018 des autorités consulaires françaises à Abidjan (Côte d'Ivoire) refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale.

Par un jugement n° 1904467 du 10 octobre 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 novembre 2019 et 24 août 2020, Mme C..., représentés par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 octobre 2019 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du 18 juillet 2018 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'ordonner au ministre des affaires étrangères de faire toutes diligences pour permettre son identification par empreintes génétiques afin d'établir le lien de filiation ;

4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à défaut, de procéder au réexamen de la demande de visa litigieuse, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation ; le lien de filiation est établi par les actes produits ainsi que par la possession d'état ;

- la décision contestée a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu le rapport de M. A... au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme G... E..., ressortissante ivoirienne née le 2 mars 1987, s'est vue reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire en France le 24 janvier 2017. Le 30 mai 2017, une demande de visa a été déposée pour Kadidja C..., née le 19 juillet 2002, au titre de la réunification familiale. Cette demande a été rejetée par une décision du 29 janvier 2018 des autorités consulaires françaises à Abidjan (Côte d'Ivoire). Mme E... a formé un recours préalable contre cette décision consulaire, lequel a été rejeté par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France par une décision du 18 juillet 2018. Le 27 avril 2019, Mme E... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cette dernière décision. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande. Mme C... relève appel de ce jugement.

2. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer le visa de long séjour sollicité pour Mme C..., la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur ce que son identité et son lien familial allégué avec Mme E... n'étaient pas établis, faute de caractère probant des actes d'état civil produits à l'appui de la demande.

3. Aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " I.- Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié (...) peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (...)3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. (....) L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ; (...) II.- Les articles L. 411-2 à L. 411-4 et le premier alinéa de l'article L. 411-7 sont applicables (...) / Les membres de la famille d'un réfugié (...) sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. / Pour l'application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié (...) En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil (...) peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. (...) ". L'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit par ailleurs, en son premier alinéa, que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. L'article 47 du code civil dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

4. D'une part, pour justifier de l'identité de Mme C... ainsi que de son lien de filiation avec Mme E..., ont été produits un extrait d'acte de naissance n° 245 établi le 22 janvier 2010 au centre d'état civil de Korhogo, dressé sur transcription d'un jugement supplétif n°0301 du même jour du tribunal de première instance de Korhogo, ainsi qu'un extrait d'acte de naissance n° 3896 établi le 3 juillet 2017 au centre d'état civil de Korhogo, dressé sur transcription d'un autre jugement supplétif n°3495 du même jour du tribunal de première instance de Korhogo. Cette pluralité d'actes de naissance pour une même personne, sans que Mme C... n'apporte sur ce point d'explications circonstanciées, est de nature à remettre en cause leur authenticité. En outre, l'extrait d'acte de naissance établi le 3 juillet 2017 indique que Mme C... se prénomme " Kadidia ", au lieu de " Kadidja, et sa mère " Gnon " au lieu de " Gnoh ". Le même document mentionne une date de naissance le 1er janvier 2002 au lieu du 19 juillet 2002. Par ailleurs, les extraits d'acte de naissance ne comportent ni le jour, l'heure et le lieu de naissance de l'enfant, ni les âges, professions, et domicile des père et mère, en méconnaissance de l'article 42 du code civil ivoirien. Ainsi, en dépit de la production d'une attestation d'identité et d'un certificat de nationalité, lesquels ont été établis sur la base de l'acte de naissance de 2010, ces anomalies et incohérences sont de nature à ôter aux actes ainsi produits leur caractère probant.

5. D'autre part, la production d'une copie difficilement lisible du passeport de Mme C..., les déclarations de Mme E... au cours de l'examen de sa demande d'asile, l'ordonnance d'autorisation parentale du 19 mai 2017, les attestations de personnels associatifs ou encore la saisine, en cours d'instance, du tribunal judiciaire de Bobigny sur le fondement de l'article 16-11 du code civil, aux fins de réaliser une expertise par empreintes génétiques, ne suffisent pas à établir l'identité de la demanderesse de visa ni l'existence du lien de filiation allégué par la possession d'état.

6. Dans ces conditions, en estimant que l'identité et le lien de filiation unissant Mme C... et Mme E... n'étaient pas établis, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées.

7. A défaut d'établir un lien de filiation entre Mme C... et Mme E..., les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés.

8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 6 novembre 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme B..., présidente,

- M. A..., premier conseiller,

- M. Bréchot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 novembre 2020.

Le rapporteur,

A. A...La présidente,

C. B...

Le greffier,

C. POPSE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT04313


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT04313
Date de la décision : 24/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUFFET
Rapporteur ?: M. Alexis FRANK
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : MAOUCHE ET DE FOLLEVILLE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-11-24;19nt04313 ?
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