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08/12/2020 | FRANCE | N°19NT01009

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 08 décembre 2020, 19NT01009


Vu la procédure suivante :

Par un arrêt rendu le 28 février 2020 dans l'instance n° 19NT01009, la cour, statuant sur la requête d'appel de Mme B... C... et Mme G... H... dirigée contre le jugement n° 1701666 du 3 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire un abri de jardin délivré le 5 janvier 2017 à M. D... par le maire de Bailleau-Armenonville et de la décision du 13 mars 2017 de ce maire rejetant leur recours gracieux, a sursis à statuer sur cette demande, jusqu'à l'expiration d'un

délai de trois mois, à compter de la notification de l'arrêt de la co...

Vu la procédure suivante :

Par un arrêt rendu le 28 février 2020 dans l'instance n° 19NT01009, la cour, statuant sur la requête d'appel de Mme B... C... et Mme G... H... dirigée contre le jugement n° 1701666 du 3 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire un abri de jardin délivré le 5 janvier 2017 à M. D... par le maire de Bailleau-Armenonville et de la décision du 13 mars 2017 de ce maire rejetant leur recours gracieux, a sursis à statuer sur cette demande, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois, à compter de la notification de l'arrêt de la cour, imparti à M. D... et à la commune de Bailleau-Armenonville pour notifier à la cour un permis de construire modificatif régularisant les vices tirés de la méconnaissance de l'article UB 4 du règlement du plan d'occupation de sols, en tant qu'il impose la réalisation d'un dispositif garantissant l'écoulement des eaux pluviales, et de l'article UB 12 de ce même règlement relatif aux aires de stationnement.

Par un mémoire de production de pièces enregistré le 12 août 2020, la commune de Bailleau-Armenonville a notifié à la cour un permis de construire modificatif de régularisation délivré le 12 août 2020 à M. D... par le maire de la commune.

Par un courrier du 20 août 2020, les parties ont été invitées à produire leurs observations sur le permis de construire modificatif délivré à M. D... par le maire de Bailleau-Armenonville, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire enregistré le 4 septembre 2020, Mme C... et Mme H..., représentées par Me A..., demandent, outre l'annulation du permis de construire initial du 5 janvier 2017, celle du construire modificatif du 12 août 2020.

Elles soutiennent que le permis de construire modificatif du 12 août 2020 a été pris en méconnaissance de l'article UA 12 du règlement du plan d'occupation de sols, en ce qu'il n'est pas possible d'accéder aux places de stationnement prévues et en ce que ces places ne respectent pas les dimensions requises de sorte que le vice entachant le permis de construire initial au regard de ces dispositions n'a pas été régularisé et que le permis modificatif est tout aussi illégal que le permis attaqué.

Par un courrier du 22 septembre 2020, régulièrement notifié, M. D... a été invité à régulariser son mémoire enregistré le 10 septembre 2020, présenté sans ministère d'avocat. A défaut d'y avoir procédé, ce mémoire n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- et les conclusions de M. Mas, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en oeuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. (...). ".

2. Par l'arrêt visé ci-dessus du 28 février 2020, la cour, après avoir écarté les autres moyens invoqués contre le permis de construire délivré le 5 janvier 2017 à M. D..., a décidé, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer pour permettre à M. D... et à la commune de Bailleau-Armenonville de notifier à la cour un permis de construire modificatif régularisant les vices tirés de la méconnaissance de l'article UB 4 du règlement du plan d'occupation de sols de la commune de Bailleau-Armenonville, en tant qu'il impose la réalisation d'un dispositif garantissant l'écoulement des eaux pluviales, et de l'article UB 12 de ce même règlement relatif aux aires de stationnement.

3. Le maire de Bailleau-Armenonville a délivré, le 12 août 2020, à M. D... un permis de construire modificatif en vue de la régularisation du permis de construire du 5 janvier 2017.

4. Aux termes de l'article UB 4 du règlement du plan d'occupation de sols de Bailleau-Armenonville : " Desserte par les réseaux (...) Eaux pluviales/ Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur s'il existe. / En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. (...). "

5. Le permis de construire modificatif du 12 août 2020 prévoit un dispositif de récupération et d'évacuation des eaux pluviales. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas soutenu que ce dispositif ne serait pas adapté à l'opération et au terrain. Par suite, ce permis régularise le vice tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article UB 4 du règlement du plan d'occupation de sols qui entachait le permis de construire initial.

6. Toutefois, aux termes de l'article UB 12 du règlement du plan d'occupation de sols de Bailleau-Armenonville : " Le stationnement des véhicules automobiles correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors de la voie publique. / Il est défini ci-après par fonctions. /En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération, le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à réaliser ou à participer à la réalisation du nombre de places nécessaires sur un autre terrain distant de 300 mètres au plus des constructions ou installations à desservir./ La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-après est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables./ Constructions à usage d'habitat individuel : Il sera aménagé au moins deux places de stationnement sur la propriété.(...) ".

7. Il ressort, notamment de la pièce n° 23 versée au dossier par Mme C... et Mme H..., dont les énonciations ne sont pas contestées, que les véhicules ne pourront pas accéder aux deux emplacements de stationnement prévus par le permis modificatif du 12 août 2020, sur la parcelle, à gauche du bâtiment dont la construction est projetée. Dans ces conditions, d'une part, le vice entachant sur ce point le permis de construire initial du 5 janvier 2017 n'a pas été régularisé, d'autre part, le permis de construire de régularisation du 12 août 2020 a également été délivré en méconnaissance de l'article UB 12 du règlement.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... et Mme H... sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

9. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie dans la présente instance où les permis de construire ont été pris par le maire de Bailleau-Armenonville, au nom de la commune, le versement de la somme que Mme C... et Mme H... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 3 janvier 2019 le tribunal administratif d'Orléans est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 5 janvier 2017 par lequel le maire de Bailleau-Armenonville a délivré à M. D... un permis de construire, la décision du 5 janvier 2017 du maire portant rejet du recours gracieux de Mme C... et Mme H... et le permis de construire modificatif de régularisation du 12 août 2020 sont annulés.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme C... et Mme H... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C..., à Mme G... H..., à la commune de Bailleau-Armenonville et à M. F... D....

Copie en sera adressée au préfet d'Eure-et-Loir et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chartres.

Délibéré après l'audience du 20 novembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- Mme E..., présidente-assesseur,

- M. Frank, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2020.

Le rapporteur,

C. E...Le président,

T. CELERIER

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 19NT01009


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT01009
Date de la décision : 08/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : BLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-12-08;19nt01009 ?
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