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15/12/2020 | FRANCE | N°18NT04442

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 15 décembre 2020, 18NT04442


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes l'annulation de la décision par laquelle l'administrateur du groupement de coopération sociale et médico-sociale " Service d'aide à la personne des communes du canton de Port Louis " l'a licenciée pour insuffisance professionnelle à compter du 21 mai 2016 et a fixé le montant de son indemnité de licenciement et de condamner ce groupement à lui verser une somme de 25 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de son éviction illégale.r>
Par un jugement n° 1602289 du 8 novembre 2018, le tribunal administratif de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes l'annulation de la décision par laquelle l'administrateur du groupement de coopération sociale et médico-sociale " Service d'aide à la personne des communes du canton de Port Louis " l'a licenciée pour insuffisance professionnelle à compter du 21 mai 2016 et a fixé le montant de son indemnité de licenciement et de condamner ce groupement à lui verser une somme de 25 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de son éviction illégale.

Par un jugement n° 1602289 du 8 novembre 2018, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2018, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner le groupement de coopération sociale et médico-sociale " Service d'aide à la personne des communes du canton de Port-Louis " à lui verser une somme de 28 000 euros ainsi que le complément de l'indemnité de licenciement.

Elle soutient que :

- elle subit un préjudice financier et moral du fait de l'illégalité du licenciement pour insuffisance professionnelle dont elle a fait l'objet ;

- ce licenciement n'est pas fondé dès lors qu'elle était appréciée des usagers auprès de qui elle intervenait, que les griefs relatifs aux retards et à son incompétence ne sont pas avérés et qu'elle ne modifiait pas ses heures d'intervention ;

- elle subit un préjudice de 25 000 euros correspondant à son ancienneté de quatorze années, entre le 1er mars 2002 et le 20 mai 2016, lié à la perte d'un emploi stable et d'un salaire récurrent et de la perte de la possibilité d'être titularisée.

Par un mémoire, enregistré le 5 mars 2020, le groupement de coopération sociale et médico-sociale " Service d'aide à la personne des communes du canton de Port Louis ", représenté par la Selarl Cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme A... une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte aucun moyen d'appel propre et se borne à reproduire ses écritures de première instance ;

- à titre subsidiaire, les faits reprochés à Mme A... sont établis et de nature à justifier la décision de licenciement pour insuffisance professionnelle ;

- l'indemnité de licenciement a pu, sans erreur de droit et ainsi que le prévoit l'article 46 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, être réduite de moitié ;

- ses conclusions indemnitaires sont irrecevables faute d'avoir été précédées d'une demande préalable ;

- à titre infiniment subsidiaire, si la cour règle l'affaire par effet dévolutif de l'appel, elle se prévaut de l'ensemble des écritures et pièces produits devant le tribunal administratif.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant le groupement de coopération sociale et médico-sociale " Service d'aide à la personne des communes du canton de Port Louis ".

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., qui exerçait des fonctions d'aide à domicile auprès de personnes âgées ou handicapées depuis le 1er mars 2002, date à laquelle elle avait été recrutée par la communauté de communes de Blavet Bellevue Océan, a été engagée par le groupement de coopération sociale et médico-sociale " Service d'aide à la personne des communes du canton de Port Louis " par contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2013 en qualité d'agent social de deuxième classe pour exercer les fonctions d'aide à domicile dans les communes du canton de Port Louis. Après avoir été convoquée à un entretien le 4 mars 2016, elle a été informée par lettre du 9 mars 2016 de l'administrateur du groupement de coopération sociale et médico-sociale " Service d'aide à la personne des communes du canton de Port Louis " de sa décision de mettre un terme à son contrat de travail en raison de son insuffisance professionnelle. Par arrêté du 21 mai 2016, l'administrateur de ce groupement a prononcé son licenciement à compter du 21 mai 2016 et l'a radiée des effectifs de la collectivité. L'intéressée a demandé l'annulation de cette mesure et sollicité la réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi du fait de cette éviction illégale auprès du tribunal administratif de Rennes. Elle relève appel du jugement du 8 novembre 2018 par lequel ce tribunal a rejeté cette demande.

2. Aux termes de l'article 39-2 du décret du 15 février 1988 : " L'agent contractuel peut être licencié pour un motif d'insuffisance professionnelle. " Le licenciement pour inaptitude professionnelle d'un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l'inaptitude de l'agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé, s'agissant d'un agent contractuel, ou correspondant à son grade, s'agissant d'un fonctionnaire, et non sur une carence ponctuelle dans l'exercice de ces fonctions.

3. Il ressort des pièces du dossier que l'administrateur du groupement de coopération sociale et médico-sociale " Service d'aide à la personne des communes du canton de Port Louis " a prononcé le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme A... en raison de son absence de respect du temps de travail et de carences dans l'exécution de ses fonctions.

4. Si Mme A... conteste, d'une part, les retards qui lui sont reprochés ainsi que le manque de respect des horaires d'intervention, il ressort des plannings produits par le groupement de coopération sociale et médico-sociale que la requérante débute avec retard, de manière récurrente, les prestations auprès des personnes âgées et handicapées chez qui elle doit intervenir. Ces retards, au nombre de soixante par exemple pour le seul mois de février 2016, qui varient certes dans leur amplitude, de cinq minutes à plus de trente minutes, ne sauraient être justifiés par les seules nécessités liées au temps de déplacement entre chaque lieu d'intervention, dès lors qu'ils affectent également des prestations qui ne sont pas immédiatement précédées d'une intervention chez un autre usager, ou par l'allégation, non étayée, du caractère irréalisable du planning. Ces mêmes plannings mettent également en évidence que Mme A... ne respecte pas les horaires de certaines interventions qui sont soient écourtés soit dépassés. Par ailleurs, il n'est pas contesté que Mme A... est également parfois absente pour un motif non justifié. Cette absence de respect du temps de travail et d'intervention a conduit, ce qui n'est pas contesté, à ce que Mme A... soit régulièrement en situation de débit horaire mensuel et rémunérée en 2015 pour 92,75 heures non réalisées. Elle est également génératrice de difficultés d'organisation du service ainsi que de mécontentements de la part des usagers.

5. Le groupement fait, d'autre part, grief à Mme A... de manquer de rigueur dans l'exécution des tâches à réaliser et de manquer d'initiative. Il fait notamment valoir qu'une évaluatrice de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) avait relevé, au mois de février 2016, lors de l'intervention au domicile d'un usager, l'absence de prise en compte de ses besoins et qu'il a reçu des plaintes d'usagers à son encontre. Si Mme A... produit des attestations de personnes qu'elle a accompagnées et qui étaient satisfaites de ses prestations, le groupement verse aux débats une liste de dix-sept usagers qui lui ont fait part de leur refus que l'intéressée intervienne chez eux, en raison notamment des insuffisances de ses prestations de ménage ou de son manque de rigueur dans les fonctions d'accompagnement dans la vie quotidienne.

6. Les griefs évoqués au point 3 étant établis ainsi qu'il a été dit aux points 4 et 5 et n'ayant pas reçu de réponse et réaction appropriées en dépit des rappels à l'ordre des 15 janvier 2014 et 9 septembre 2014, Mme A... n'exerce pas ses fonctions, qui requièrent de l'autonomie tant dans la gestion du temps que dans celle de la prestation en raison de l'intervention au domicile des usagers, dans des conditions normalement attendues d'une professionnelle de l'aide à domicile. Dans ces conditions, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que son licenciement est entaché d'une erreur d'appréciation.

7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le groupement de coopération sociale et médico-sociale " Service aide à la personne des communes du canton de Port Louis ", Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par conséquent, sa requête, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.

8. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... la somme sollicitée par le groupement de coopération sociale et médico-sociale " Service d'aide à la personne des communes du canton de Port Louis " au titre des frais liés au litige sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du groupement de coopération sociale et médico-sociale " Service d'aide à la personne des communes du canton de Port Louis " sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A... et au groupement de coopération sociale et médico-sociale " Service d'aide à la personne des communes du canton de Port Louis ".

Délibéré après l'audience du 27 novembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président assesseur,

- Mme D..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2020.

Le rapporteur,

F. D...Le président,

O. Gaspon

La greffière,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 18NT04442 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT04442
Date de la décision : 15/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: Mme Fanny MALINGUE
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : REGNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-12-15;18nt04442 ?
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