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08/01/2021 | FRANCE | N°19NT04056

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 08 janvier 2021, 19NT04056


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SELAS Grande Pharmacie d'Anjou a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler, d'une part, l'arrêté du 30 mai 2016 par lequel la directrice générale de l'agence régionale de santé (ARS) des Pays de la Loire a constaté la cessation définitive d'activité de la pharmacie située au 15, place de la Visitation à Angers, et la caducité de la licence afférente, ainsi que la décision du 6 octobre 2016 rejetant son recours gracieux et la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique for

mé le 27 septembre 2016, d'autre part, la décision du 30 mai 2016 par laquelle ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SELAS Grande Pharmacie d'Anjou a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler, d'une part, l'arrêté du 30 mai 2016 par lequel la directrice générale de l'agence régionale de santé (ARS) des Pays de la Loire a constaté la cessation définitive d'activité de la pharmacie située au 15, place de la Visitation à Angers, et la caducité de la licence afférente, ainsi que la décision du 6 octobre 2016 rejetant son recours gracieux et la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique formé le 27 septembre 2016, d'autre part, la décision du 30 mai 2016 par laquelle la directrice générale de l'ARS des Pays de la Loire a refusé d'enregistrer sa demande en date du 9 mai 2016 de transfert de son officine de pharmacie située au 15, place de la Visitation, à Angers, vers le 142, avenue de Lattre de Tassigny, dans la même commune, ainsi que la décision du 6 octobre 2016 rejetant son recours gracieux et la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique formé le 27 septembre 2016.

Par un jugement n°s 160968,1909682, 1609683, 1609684 du 20 août 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2019, la SELAS Grande Pharmacie d'Anjou, représentée par la SELARL Sapone-Blaesi, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20 août 2019 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2016 par lequel la directrice générale de l'ARS des Pays de la Loire a constaté la cessation définitive d'activité de la pharmacie située au 15, place de la Visitation à Angers et la décision du 6 octobre 2016 de la même autorité rejetant son recours gracieux, ainsi que la décision implicite du ministre des affaires sociales et de la santé née le 27 septembre 2016 rejetant son recours hiérarchique formé contre ces décisions ;

3°) d'annuler la décision du 30 mai 2016 par laquelle la directrice générale de l'ARS des Pays de la Loire a refusé d'enregistrer sa demande de transfert d'officine de pharmacie déposée le 9 mai 2016, ainsi que la décision du 6 octobre 2016 de la même autorité rejetant son recours gracieux et la décision implicite du ministre des affaires sociales et de la santé née le 27 septembre 2016 rejetant son recours hiérarchique formé contre ces décisions ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la date de caducité retenue ne pouvait être antérieure à celle de la notification du jugement du 12 mars 2015 ;

- l'arrêté du 30 mai 2016 de la directrice de l'ARS est intervenu en méconnaissance de l'article L. 5125-7 du code de la santé publique alors applicable dès lors qu'à cette date le délai de douze mois fixé par cette disposition n'était pas expiré car il avait été suspendu par une procédure d'appel contre le jugement du 12 mars 2015 ;

- les dispositions de l'article L. 5125-7 du code de la santé publique ne s'appliquent pas dès lors qu'il s'est agi des suites d'une annulation contentieuse et que la société n'a jamais entendu cesser définitivement toute activité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2020, le directeur général de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SELAS Grande Pharmacie d'Anjou ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 5 novembre 2020, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête.

Il indique s'approprier les écritures du directeur général de l'ARS des Pays de la Loire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Besse, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant la SELAS Grande Pharmacie d'Anjou.

Une note en délibéré, présentée pour la SELAS Grande Pharmacie d'Anjou par la SELARL Sapone-Blaesi, a été enregistrée le 17 décembre 2020.

Considérant ce qui suit :

1. Le 16 mars 2010, M. C..., gérant de la SELAS Grande Pharmacie d'Anjou, a présenté une demande d'autorisation de transfert de son officine de pharmacie située au 15, place de la Visitation, à Angers, vers le 142, boulevard de Lattre de Tassigny, dans la même commune. Par un arrêté du 26 août 2010, la directrice générale de l'agence régionale de santé (ARS) des Pays de la Loire a refusé ce transfert au motif qu'il ne répondait pas de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidente du quartier d'implantation envisagé. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 29 mars 2012 par lequel il a été enjoint à l'agence régionale de santé de réexaminer la demande de transfert dans un délai de trois mois, jugement lui-même annulé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 13 février 2015 devenu définitif. Par un arrêté du 6 novembre 2012, intervenu en exécution du jugement du 29 mars 2012, l'agence régionale de santé a autorisé le transfert sollicité. Cet arrêté a toutefois été annulé par un jugement du tribunal administratif du 12 mars 2015, lui-même censuré par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 2 février 2016 qui, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, a toutefois confirmé l'annulation contentieuse de l'arrêté du 6 novembre 2012. La SELAS Grande Pharmacie d'Anjou a renouvelé le 2 avril 2015 sa demande d'autorisation de transfert, qui a été rejetée par un arrêté du 29 juillet 2015, confirmé implicitement par le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits de la femme du fait du rejet du recours hiérarchique formé contre cette décision le 29 septembre 2015. La demande d'annulation présentée par la SELAS Grande Pharmacie d'Anjou à l'encontre de ces deux dernières décisions a été rejetée par un jugement du tribunal administratif du 20 février 2018 devenu définitif. La SELAS Grande Pharmacie d'Anjou a renouvelé sa demande d'autorisation de transfert le 9 mai 2016. Par deux décisions du 30 mai 2016, la directrice générale de l'ARS a, d'une part, constaté la cessation définitive d'activité de l'officine située au 15, place de la Visitation, à Angers, à compter du 13 mars 2016, ainsi que la caducité de la licence afférente et, d'autre part, refusé d'enregistrer la demande d'autorisation de transfert présentée le 9 mai 2016. Par une décision du 6 octobre 2016 elle a rejeté le recours gracieux formé contre ces décisions, et, par une décision implicite, le ministre des affaires sociales et de la santé a rejeté le recours hiérarchique formé le 27 septembre 2016 contre ces mêmes décisions. Par un jugement n°s 1609681,1909682,1609683,1609684 du 20 août 2019, dont la SELAS Grande Pharmacie d'Anjou relève appel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces décisions de la directrice générale de l'ARS des Pays de la Loire et du ministre des affaires sociales et de la santé.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. L'arrêté du 30 mai 2016 de la directrice générale de l'ARS des Pays de la Loire constatant la caducité de la licence de l'officine de pharmacie exploitée par la société Grande Pharmacie d'Anjou 15 place de la Visitation à Angers est fondé sur l'article L. 5125-7 du code de la santé publique. Il y est rappelé que depuis le jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 mars 2015 annulant le transfert autorisé de cette officine vers un nouveau site, soit depuis plus de douze mois, ladite pharmacie n'a plus exercé aucune activité sur son précédent site d'implantation autorisé et, qu'en conséquence, la caducité de cette licence peut être constatée à compter du 13 mars 2016.

3. En premier lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 5125-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au présent litige : " (...) La cessation définitive d'activité de l'officine entraîne la caducité de la licence, qui doit être remise au directeur général de l'agence régionale de santé par son dernier titulaire ou par ses héritiers. Lorsqu'elle n'est pas déclarée, la cessation d'activité est réputée définitive au terme d'une durée de douze mois. Le directeur général de l'agence régionale de santé constate cette cessation définitive d'activité par arrêté. ".

4. Il est constant qu'en fait, quel qu'en soit le motif, l'exploitation d'une officine sur le site précédemment occupé par la Grande Pharmacie d'Anjou, place de la Visitation à Angers, n'a jamais repris consécutivement à l'annulation de l'arrêté de l'ARS du 6 novembre 2012 autorisant son transfert sur un nouveau site par le jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 mars 2015. En pareille hypothèse, la cessation d'activité, qui n'avait pas été déclarée par l'exploitant, est réputée définitive au terme d'une durée de douze mois. Par suite, alors même que l'exploitant de cette officine a persisté à solliciter un transfert, c'est sans méconnaitre la portée des dispositions de l'article L. 5125-7 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable au litige, seule disposition législative applicable, que par l'arrêté du 30 mai 2016 la directrice générale de l'ARS a constaté la cessation définitive d'activité de l'officine de pharmacie située 15 place de la Visitation et la caducité en résultant de la licence qui y était attachée.

5. La circonstance que la directrice générale de l'ARS aurait retenu un point de départ erroné de la durée de douze mois d'absence d'exploitation, en le fixant le 12 mars 2015 au lieu du 18, date de notification du jugement précité, est sans influence sur la légalité de l'arrêté du 30 mai 2016 dès lors qu'à la date de cet arrêté pouvait effectivement être constatée une durée d'inactivité de douze mois.

6. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre. " et, aux termes respectivement des articles L. 5125-3 et L. 5125-4 du code de la santé publique, dans leur rédaction applicable au présent litige : " Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines. (...) " et " Toute création d'une nouvelle officine, tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre et tout regroupement d'officines sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le directeur général de l'agence régionale de santé selon les critères prévus aux articles L. 5125-11, L. 5125-13, L. 5125-14 et L. 5125-15, après avis du représentant de l'Etat dans le département. (...) ".

7. Il est constant que la société Grande Pharmacie d'Anjou n'a repris aucune activité dans les locaux situés place de la Visitation à la suite de l'annulation, par le jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 mars 2015, de l'autorisation donnée à son transfert à une nouvelle adresse. La seule circonstance qu'elle a formé un appel contre ce jugement n'était pas de nature à suspendre l'exécution de ce jugement eu égard aux dispositions du code de justice administrative citées au point précédent. Par ailleurs, le régime juridique de la licence, tel qu'il est organisé par les articles L. 5125-1 et suivants du code de la santé publique dans leur rédaction applicable au présent litige, répond à des objectifs de santé publique dans la mesure où les licences, qui fixent les emplacements des officines autorisées, sont accordées afin de répondre de façon optimale aux besoins de la population résidente. Or, différer le constat d'une caducité est de nature à retarder sur un territoire donné la possibilité d'attribuer une nouvelle licence malgré le constat, comme en l'espèce, du fait que la licence initialement accordée n'est plus exploitée depuis plus d'un an. Par suite, la requérante ne saurait être fondée à soutenir que la circonstance qu'elle avait fait appel du jugement du 12 mars 2015 était de nature à s'opposer au constat de caducité de la licence, effectué par l'ARS des Pays de la Loire par l'arrêté contesté, qu'elle détenait pour l'exploitation d'une officine rue de la Visitation à Angers.

8. La directrice générale de l'ARS était dès lors également tenue de rejeter la demande de transfert formulée le 9 mai 2016 par la SELAS Grande Pharmacie d'Anjou, cette demande portant sur une officine dont la licence était devenue caduque.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Grande Pharmacie d'Anjou n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes.

Sur les frais d'instance :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par la société Grande Pharmacie d'Anjou.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SELAS Grande Pharmacie d'Anjou est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SELAS Grande Pharmacie d'Anjou et au ministre des solidarités et de la santé.

Une copie en sera adressée à l'agence régionale de santé des Pays de la Loire.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. A..., président assesseur,

- M. Jouno, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 janvier 2021.

Le rapporteur,

C. A...

Le président,

L. Lainé

La greffière,

V. Desbouillons

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT04056


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT04056
Date de la décision : 08/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Christian RIVAS
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : SCP SAPONE BLAESI

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-01-08;19nt04056 ?
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