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12/01/2021 | FRANCE | N°20NT00360

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 12 janvier 2021, 20NT00360


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... E... et la société Cap Loisirs Evènements ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 9 janvier 2019 de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié, ainsi que la décision consulaire.

Par un jugement n° 1907337 du 1

8 décembre 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.

Procédure d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... E... et la société Cap Loisirs Evènements ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 9 janvier 2019 de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié, ainsi que la décision consulaire.

Par un jugement n° 1907337 du 18 décembre 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 30 janvier 26 mars, 23 juin et 9 juillet 2020, M. F... E... et la société Cap Loisirs Evènements, représentés par Me D..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 2019 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 9 janvier 2019 de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié, ainsi que la décision consulaire ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'autorité consulaire et la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ont porté une inexacte appréciation sur l'adéquation de la qualification et de l'expérience professionnelle à l'emploi proposé ; le contrat de travail a été visé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) ;

- les décisions contestées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant au risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 février et 24 juin 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les observations de Me C..., substituant Me D..., pour M. E... et la société Cap Loisirs Evènements.

Une note en délibéré présentée pour M. F... E... et la société Cap Loisirs Evènements a été enregistrée le 29 décembre 2020.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 18 décembre 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. E... et de la société CAP Loisirs évènements tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 9 janvier 2019 des autorités consulaires françaises à Casablanca (Maroc) refusant de délivrer à M. E... un visa de long séjour en qualité de salarié, ainsi que de cette décision consulaire. M. E... et la société CAP Loisirs évènements relèvent appel de ce jugement.

2. En premier lieu, en vertu des dispositions de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, prise sur recours préalable obligatoire du 13 février 2019, s'est substituée à la décision consulaire du 9 janvier 2019. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E... et la société CAP Loisirs évènements doivent être regardées comme étant dirigées contre la seule décision de la commission de recours et les moyens dirigés contre la décision de l'autorité consulaire doivent être écartés comme inopérants.

3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du mémoire en défense du ministre de l'intérieur en première instance, que pour refuser de délivrer le visa de long séjour sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'inadéquation entre le profil professionnel de M. E... et le poste pour lequel il a été embauché, dont il se déduit un risque de détournement de l'objet du visa.

4. D'une part, la circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée en France en se fondant sur tout motif d'intérêt général et, notamment, sur celui tiré de l'inadéquation entre l'expérience professionnelle du candidat et l'emploi proposé qui révèle le seul et unique but de favoriser l'entrée sur le territoire.

5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la société Cap Loisirs Evènements a pour objet social l'organisation, la promotion et la gestion d'évènements et de voyages, ainsi que la commercialisation d'une ligne de vêtements de sport. M. E... a conclu un contrat de travail à durée déterminée avec cette entreprise en vue " de promouvoir et développer le service client et technique " et d'organiser " les montages des prestations et la maintenance ainsi que la livraison ". Les requérants soutiennent que l'intéressé dispose des compétences et de l'expérience requises pour occuper cet emploi du fait de l'obtention d'un baccalauréat mention " sciences et technologies " en 2011, de quatre années d'études universitaires en électromécanique des systèmes automatisés et en commerce international et d'un emploi de chargé de missions de maintenance des travaux et des circuits électriques au Maroc. Toutefois, les seules pièces produites ne justifient pas que la formation et l'expérience professionnelle de l'intéressé qui occupe, depuis 2016, un emploi de chauffeur au Maroc, sont en adéquation avec les fonctions qu'il a vocation à exercer en France. En outre, il est constant que M. E... détient 10% du capital de la société CAP Loisirs Evènements, laquelle appartient pour le reste, à son beau-frère, qui en est l'unique salarié. Dans ces conditions, en refusant de délivrer le visa sollicité, la commission n'a pas porté une inexacte appréciation sur l'absence d'adéquation de la qualification et de l'expérience professionnelle de l'intéressé à l'emploi proposé, qui révèle le but de favoriser l'entrée sur le territoire français.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... et la société CAP Loisirs Evènements ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E... et de la société CAP Loisirs Evènements est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... E..., à la société CAP Loisirs Evènements et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 18 décembre 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme B..., présidente,

- M. A..., premier conseiller,

- M. Bréchot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2021.

Le rapporteur,

A. A...La présidente,

C. B...

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT00360


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT00360
Date de la décision : 12/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUFFET
Rapporteur ?: M. Alexis FRANCK
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : SHEBABO

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-01-12;20nt00360 ?
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