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12/01/2021 | FRANCE | N°20NT00540

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 12 janvier 2021, 20NT00540


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 25 avril 2017 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1705596 du 24 janvier 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 février 2020, M. D..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 janvier 2020 du tribun

al administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du 25 avril 2017 du ministre de l'intérieur ;...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 25 avril 2017 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1705596 du 24 janvier 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 février 2020, M. D..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 janvier 2020 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du 25 avril 2017 du ministre de l'intérieur ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la naturalisation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il est âgé de plus de 60 ans et souffre de problèmes de santé justifiant une dispense de la production d'une attestation de niveau B1 ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu le rapport de M. A... au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 24 janvier 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. D... tendant à l'annulation de la décision du 25 avril 2017 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation. M. D... relève appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". Aux termes de l'article 21-24 du même code : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. / A l'issue du contrôle de son assimilation, l'intéressé signe la charte des droits et devoirs du citoyen français. Cette charte, approuvée par décret en Conseil d'Etat, rappelle les principes, valeurs et symboles essentiels de la République française. ". Aux termes de l'article 37 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, dans sa rédaction applicable au litige : " Pour l'application de l'article 21-24 du code civil : 1° Tout demandeur doit justifier d'une connaissance de la langue française caractérisée par la compréhension des points essentiels du langage nécessaire à la gestion de la vie quotidienne et aux situations de la vie courante ainsi que par la capacité à émettre un discours simple et cohérent sur des sujets familiers dans ses domaines d'intérêt. Son niveau est celui défini par le niveau B1, rubriques " écouter ", " prendre part à une conversation " et " s'exprimer oralement en continu " du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2 juillet 2008. (...) ". Aux termes de l'article 41 du même décret, dans sa rédaction applicable au litige : " Le postulant se présente en personne devant un agent désigné nominativement par l'autorité administrative chargée de recevoir la demande./ Lors d'un entretien individuel, l'agent vérifie que le demandeur possède les connaissances attendues de lui, selon sa condition, sur l'histoire, la culture et la société françaises, telles qu'elles sont définies au 2° de l'article 37./ A l'issue de cet entretien individuel, cet agent établit un compte rendu constatant le degré d'assimilation du postulant à la communauté française ainsi que, selon sa condition, son niveau de connaissance des droits et devoirs conférés par la nationalité française./ L'entretien individuel prévu au deuxième alinéa permet de vérifier que maîtrisent un niveau de langue correspondant au niveau exigé en vertu de l'article 37 ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, pour déclarer irrecevable la demande de naturalisation de M. D..., le ministre de l'intérieur s'est fondé sur ce que l'intéressé n'a pas été capable, lors de l'entretien réalisé en préfecture, de comprendre les points essentiels d'une conversation courante ainsi que de converser sur des sujets familiers et relatifs à ses centres d'intérêts.

4. D'une part, il résulte des dispositions citées au point 2 que, si une personne souffrant d'un handicap, d'un état de santé déficient chronique ou âgée d'au moins soixante ans, est dispensée de produire le diplôme ou l'attestation linguistique, elle doit toutefois se soumettre à un entretien individuel afin de vérifier sa maîtrise suffisante de la langue française. Le niveau de langue française exigé par le postulant à la naturalisation obéit aux dispositions du décret du 30 décembre 1993 précité et de l'arrêté du 22 février 2005 relatif au compte-rendu de l'entretien individuel prévu à l'article 15 du décret du 30 décembre 1993. Cet arrêté définit, en vertu d'une grille d'évaluation, les critères d'appréciation qui déterminent le degré de connaissance de la langue française de l'étranger qui postule à la nationalité française. Si M. D... se prévaut de son âge, d'un suivi médical pour un syndrome d'apnée du sommeil favorisant des troubles de la mémoire, ainsi que d'une surdité perceptible bilatérale, il ressort des pièces du dossier qu'il a bénéficié des dispositions de l'article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 le dispensant de la production d'un diplôme ou d'une attestation justifiant d'un niveau de langue égal ou supérieur niveau B1, et que son assimilation linguistique a été appréciée sur la base de l'entretien d'assimilation mentionné au point précédent. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit que le ministre de l'intérieur a pu se fonder sur le compte-rendu d'entretien d'assimilation établi le 4 mai 2016 par les services de la préfecture de Police de Paris pour déclarer irrecevable la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par M. D....

5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement du procès-verbal d'assimilation linguistique du 4 mai 2016 que M. D... n'a pas été en mesure de comprendre les points essentiels d'une conversation courante ni de converser sur des sujets familiers et relatifs à ses centres d'intérêts. L'évaluateur a conclu que le niveau B1 requis n'était pas atteint. Si l'intéressé produit à l'instance des attestations et témoignages indiquant qu'il est capable au quotidien d'accomplir seul des démarches de la vie courante, il ressort des pièces du dossier que son niveau de connaissance de la langue française demeure encore insuffisant en dépit des efforts qu'il soutient avoir accomplis. En outre, M. D... n'établit pas ni même n'allègue que les troubles dont il fait état ont eu une influence sur les réponses qu'il a pu apporter, ou sur son niveau de compréhension des questions. Par suite, le moyen tiré de ce qu'en déclarant irrecevable la demande présentée par M. D..., le ministre de l'intérieur aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article 21-24 du code civil doit être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 18 décembre 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme C..., présidente,

- M. A..., premier conseiller,

- M. Bréchot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2021.

Le rapporteur,

A. A...La présidente,

C. C...

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT00540


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT00540
Date de la décision : 12/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUFFET
Rapporteur ?: M. Alexis FRANCK
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : CABINET ARAPIAN BOULE CECEN

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-01-12;20nt00540 ?
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