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14/01/2021 | FRANCE | N°19NT01581

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 14 janvier 2021, 19NT01581


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période correspondant aux années 2011 et 2012.

Par un jugement n° 1800247 du 20 février 2019, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 avril 2019, M. D..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugeme

nt ;

2°) de prononcer cette décharge.

Il soutient que :

- l'administration doit démontrer l'exactitud...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période correspondant aux années 2011 et 2012.

Par un jugement n° 1800247 du 20 février 2019, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 avril 2019, M. D..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer cette décharge.

Il soutient que :

- l'administration doit démontrer l'exactitude des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et son intention frauduleuse ;

- l'intention frauduleuse n'est pas établie dans la mesure où son client, la société à responsabilité limitée (SARL) Yannick A... TP, n'a pas réglé une facture qui constitue la contrepartie d'une prestation réelle ; la facture émise à l'encontre de la SARL Yannick A... TP n'est pas fausse.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête n'est pas recevable dès lors qu'en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, elle ne contient pas l'exposé des faits et des moyens ;

- les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., qui exerce une activité de terrassement à titre individuel et qui a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, a demandé au tribunal administratif de Caen la décharge, d'une part, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et, d'autre part, de l'amende de 50 % qui lui a été infligée en application du 2° du I de l'article 1737 du code général des impôts. Par un jugement du 20 février 2019, le tribunal a rejeté sa demande. M. D... relève appel de ce jugement.

2. En premier lieu, M. D..., à qui incombe, en application du dernier alinéa de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve de l'inexactitude des bases retenues par le service pour le calcul de la taxe sur la valeur ajoutée, en raison du défaut de pièces tenant lieu de comptabilité, n'apporte aucun élément pour apprécier le bien-fondé de sa contestation des rappels de cette taxe.

3. En second lieu, aux termes de l'article 1737 du code général des impôts : " I. - Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % du montant : / (...) / 2. De la facture, le fait de délivrer une facture ne correspondant pas à une livraison ou à une prestation de service réelle / (...) " ;

4. Le service a infligé à M. D... l'amende prévue à l'article 1737 du code général des impôts pour un montant de 10 540 euros en 2012, représentant 50 % du montant global de deux factures des 6 août et 30 novembre 2012, délivrées par M. D... à Moytreaux et à la société à responsabilité limitée (SARL) Yannick A... TP. La proposition de rectification du 18 septembre 2014 a précisé que M. D... a déclaré qu'il s'agissait de factures fictives. M. D... se borne à affirmer que son intention frauduleuse n'est pas établie, dans la mesure où son client, M. A..., n'a pas réglé cette facture et que la facturation constitue la contrepartie d'une prestation réelle. Toutefois M. D... a écrit lui-même le 3 juin 2014 sur ces factures que celles-ci sont de complaisance. Dans ces conditions, le caractère fictif des deux factures est établi. Dès lors, M. D... n'est pas fondé à demander la décharge de l'amende.

5. Il résulte de tout ce qui précède et, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'action et des comptes publics, que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 4 janvier 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. C..., président assesseur,

- M. Brasnu, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2021.

Le rapporteur,

J.E. C...Le président,

F. Bataille

La greffière,

A. Rivoal

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT01581


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19NT01581
Date de la décision : 14/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : HECKMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 29/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-01-14;19nt01581 ?
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