La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/01/2021 | FRANCE | N°19NT00456

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 22 janvier 2021, 19NT00456


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 7 juin 2018 par lequel le préfet de la région Normandie a prononcé à son encontre une amende administrative de 21 884 euros.

Par un jugement n° 1801898 du 29 novembre 2018, le tribunal administratif de Caen a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 janvier 2019 le ministre de l'agriculture et de l'alimentation demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal a

dministratif de Caen du 29 novembre 2018.

Il soutient que :

- la décision contestée est suffi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 7 juin 2018 par lequel le préfet de la région Normandie a prononcé à son encontre une amende administrative de 21 884 euros.

Par un jugement n° 1801898 du 29 novembre 2018, le tribunal administratif de Caen a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 janvier 2019 le ministre de l'agriculture et de l'alimentation demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 29 novembre 2018.

Il soutient que :

- la décision contestée est suffisamment motivée ;

- cette décision a été prise au terme d'une procédure contradictoire.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2020 M. A..., représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et les administrations ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F...,

- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1 A l'issue du contrôle, le 28 juin 2017, de la concession ostréicole n° 12002924 d'une surface de 42,78 ares accordée sur le domaine public maritime à Mme C... D..., les agents assermentés du pôle cultures marines de la direction départementale des territoires et de la mer du département de la Manche ont dressé le 11 juillet 2017 un procès-verbal à l'encontre de Mme D... et de M. E... A..., son neveu, lequel exploite de fait la concession en cause. L'engagement d'une procédure de sanction administrative a été notifié à M. A... par un courrier du 4 mai 2018, d'une part pour exploitation sans titre de la concession attribuée à Mme D... et, d'autre part, pour dépassement de la capacité de production autorisée. Par une décision du 7 juin 2018, le préfet de la région Normandie a infligé à ce dernier une amende d'un montant de 21 884 euros. Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation relève appel du jugement du 29 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et les administrations : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 2°) infligent une sanction (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". L'autorité qui inflige une sanction doit, à ce titre, indiquer, soit dans sa décision elle-même, soit par référence à un document joint ou précédemment adressé à la personne sanctionnée, outre les dispositions en application desquelles la sanction est prise, les considérations de fait et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour décider du principe et du montant de la sanction infligée.

3. Aux termes de l'article L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime : " Indépendamment des sanctions pénales qui peuvent être prononcées et sous réserve de l'article L. 946-2, les manquements à la réglementation prévue par les dispositions du présent livre, les règlements de l'Union européenne pris au titre de la politique commune de la pêche et les textes pris pour leur application, y compris les manquements aux obligations déclaratives et de surveillance par satellite qu'ils prévoient, et par les engagements internationaux de la France peuvent donner lieu à l'application par l'autorité administrative d'une ou plusieurs des sanctions suivantes: / 1° Une amende administrative égale au plus : / a) A cinq fois la valeur des produits capturés, débarqués, transférés, détenus, acquis, transportés ou mis sur le marché en violation de la réglementation, les modalités de calcul étant définies par décret en Conseil d'Etat ; / b) A un montant de 1 500 € lorsque les dispositions du a ne peuvent être appliquées. / Lorsque la quantité des produits capturés, débarqués, détenus, acquis, transportés ou mis sur le marché en violation de la réglementation est supérieure au quintal, l'amende est multipliée par le nombre de quintaux de produits en cause. / En cas de manquement aux règles relatives aux systèmes de surveillance par satellite d'une durée supérieure à une heure, l'amende est multipliée par le nombre d'heures passées en manquement à ces règles. / En cas de manquements aux autres règles relatives aux obligations déclaratives, l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de manquement à ces règles. / Les montants d'amende mentionnés aux a et b peuvent être portés au double en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans. (...) ".

4. L'arrêté contesté, qui ne fait référence à aucun document joint ou précédemment adressé à M. A..., vise l'article L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime, mentionne les manquements justifiant l'infliction d'une sanction sur ce fondement, qui résident d'une part, dans l'exploitation sans titre des parcelles litigieuses et d'autre part, dans la surexploitation de ces parcelles à hauteur de 484 poches d'huîtres excédentaires, et indique le montant de la sanction infligée, soit 21 844 euros. Il ne permet en revanche pas de comprendre à laquelle des hypothèses énumérées par les dispositions précitées de l'article L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime se rattache la situation de M. A... et ne précise aucun des éléments de fait, relatifs en particulier au coût locatif et au prix de vente des poches d'huîtres, sur lesquels s'est fondé le préfet pour déterminer le montant de la sanction, ni dans quelle mesure le montant de la sanction infligée se rapporte à l'un et l'autre des manquements reprochés, toutes données qui ont pourtant été prises en compte par le préfet pour déterminer la sanction prononcée, mais qui n'ont pas été indiquées à M. A.... Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que M. A... n'avait pas été mis à même de connaître, pour les discuter, l'ensemble des motifs qui ont conduit le préfet à lui infliger une sanction de 21 844 euros.

5. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'agriculture et de l'alimentation n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du préfet de la région Normandie du 7 juin 2018.

Sur les frais de l'instance :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État le versement de la somme demandée par M. A... à ce titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du ministre de l'agriculture et de l'alimentation est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M A... sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'agriculture et de l'alimentation et à M. E... A....

Copie en sera adressée au préfet de la région Normandie.

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2020 à laquelle siégeaient :

- Mme Brisson, président,

- M. Berthon, premier conseiller,

- Mme F..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2021.

Le rapporteur

M. F...Le président

C. BrissonLe greffier,

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°19NT00456


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT00456
Date de la décision : 22/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BRISSON
Rapporteur ?: Mme Muriel LE BARBIER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : NORMANDIE-JURIS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-01-22;19nt00456 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award