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05/02/2021 | FRANCE | N°20NT00980

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 05 février 2021, 20NT00980


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Axima Concept a demandé au tribunal administratif de Caen, en premier lieu, de condamner la commune de Bayeux à lui verser la somme de 261 220,22 euros TTC, assortie de la révision contractuelle et des intérêts moratoires prévus dans les documents contractuels et assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de leur paiement et de la capitalisation des intérêts, en deuxième lieu, d'établir et de fixer le décompte général et définitif à la somme de 841 085,29 euros TTC, en tro

isième lieu, de mettre à la charge de la commune de Bayeux la somme de 2 000 euros ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Axima Concept a demandé au tribunal administratif de Caen, en premier lieu, de condamner la commune de Bayeux à lui verser la somme de 261 220,22 euros TTC, assortie de la révision contractuelle et des intérêts moratoires prévus dans les documents contractuels et assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de leur paiement et de la capitalisation des intérêts, en deuxième lieu, d'établir et de fixer le décompte général et définitif à la somme de 841 085,29 euros TTC, en troisième lieu, de mettre à la charge de la commune de Bayeux la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1800306 du 24 janvier 2020, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de la société Axima Concept.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 mars 2020, la société Axima Concept, représentée par Me D... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 24 janvier 2020 du tribunal administratif de Caen ;

2°) de condamner la commune de Bayeux à lui verser la somme de 261 220,22 euros TTC assortie de la révision contractuelle et des intérêts moratoires prévus dans les documents contractuels, et assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de leur paiement et de la capitalisation des intérêts ;

3°) d'établir et de fixer le décompte général et définitif à la somme de 841 085,29 euros TTC ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Bayeux la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité contractuelle de la commune de Bayeux est engagée en raison, d'une part, des sujétions techniques imprévues rencontrées dans l'exécution des travaux, d'autre part, des fautes commises par le maître d'ouvrage dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché et dans le cadre de l'estimation de ses besoins, à l'origine d'un allongement de chantier de sept mois au lieu des dix-sept mois prévus initialement ;

- elle est fondée à solliciter sur la base des éléments mentionnés la somme de 12 544 euros au titre de la mobilisation supplémentaire de son chargé d'affaires ainsi que 3 640 euros et 133 euros au titre de ses frais annexes, la somme de 16 128 euros pour un chef de chantier, la somme de 8 232 euros pour un technicien d'études, la somme de 9 156 euros au titre des frais de réorganisation de ses interventions, la somme de 72 191,25 euros au titre de sa perte de rendement, des frais de mobilisation et de démobilisation, la somme de 5 817 euros pour les moyens techniques, la somme de 26 110 euros au titre du décalage des périodes de garantie, la somme de 845,33 euros au titre du coût des garanties bancaires, la somme de 12 600 euros pour la perte de marge, la somme de 33 696,04 euros pour la non couverture des frais généraux et enfin la somme de 5 400 euros au titre du décalage de trésorerie.

Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2020, la commune de Bayeux, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Axima Concept le versement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la demande de première instance est irrecevable en ce que le décompte général, établi le 31 juillet 2014 et notifié le 4 août suivant, qui était régulier, est devenu définitif et irrévocable en l'absence de mémoire en réclamation dans le délai de quarante-cinq jours suivant cette notification ;

- sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors qu'elle n'a commis aucune faute, en particulier elle ne peut être tenue pour responsable d'un défaut de coordination des travaux en litige relevant de la maîtrise d'oeuvre confiée à un cabinet d'architectes et/ou du coordinateur OPC ;

- l'allongement du chantier est en partie dû à la société requérante ;

- la réalité des préjudices allégués par la société Axima Concept n'est pas établie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Besse, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant la société Axima Concept, et de Me C..., représentant la commune de Bayeux.

Considérant ce qui suit :

1. Entre 2009 et 2010, la commune de Bayeux (Calvados) a engagé une procédure de passation de marchés ayant pour objet la réalisation de travaux pour le redéploiement du Musée Baron Gérard au sein de l'ancien palais épiscopal. Par un marché conclu le 24 août 2009, la maîtrise d'oeuvre de l'opération a été confiée à un groupement conjoint et solidaire dont le mandataire était la SARL Millet-Chilou. Par un marché conclu le 20 mai 2010, la mission Ordonnancement-Pilotage-Coordination (OPC) a été confiée à la société anonyme Sofresid Engineering. Les travaux ayant été décomposés en 23 lots, le lot n°17 " Plomberie-chauffage-ventilation " a été attribué à la société Axima Concept qui a conclu avec la commune de Bayeux un marché le 21 janvier 2011 pour un prix global et forfaitaire de 580 000 euros hors taxes (HT) et une durée globale d'exécution de dix-sept mois prévue à l'article 5.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP). La fin des travaux, initialement prévue pour le 22 avril 2012, a finalement eu lieu le 30 novembre 2012, date à laquelle est intervenue la réception du lot n° 17 du marché en litige, avec des réserves qui ont été levées le 25 avril 2014. Le 26 juin 2014, la société a notifié au maître d'oeuvre son projet de décompte final faisant apparaître une ligne " demande de supplément de prix " par laquelle elle réclamait une somme supplémentaire de 206 492,62 euros, en raison de l'allongement de la durée du chantier de sept mois supplémentaires, et un solde à régler par la commune d'un montant de 261 220,22 euros TTC. Le 4 août 2014, le maître d'ouvrage a notifié à la société Axima Concept un " décompte général " lui refusant le paiement de la somme sollicitée au titre des préjudices allégués liés à l'allongement de la durée du marché, et indiquant un solde à régler de 3 401,74 euros TTC. Le 23 février 2015, la société requérante a saisi le comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges de Nantes, qui a rendu un avis le 2 septembre 2017. La société Axima Concept a saisi le tribunal administratif de Caen d'une demande tendant, en premier lieu, à la condamnation de la commune de Bayeux à lui verser la somme de 261 220,22 euros TTC assortie de la révision contractuelle et des intérêts moratoires prévus dans les documents contractuels, et des intérêts au taux légal à compter du jour de leur paiement et de la capitalisation des intérêts, en deuxième lieu, à établir et fixer le décompte général et définitif à la somme de 841 085,29 euros TTC. Par un jugement du 24 janvier 2020 dont la société Axima Concept relève appel, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne l'indemnisation de l'allongement de la durée du chantier :

2. Les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en oeuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics.

3. En premier lieu, contrairement aux allégations de la société Axima Concept, la commune, qui avait confié les missions de coordination et de suivi du chantier au maître d'oeuvre et à la société en charge de la mission OPC, ne peut être tenue pour responsable ni des manquements allégués résultant de l'absence de production d'un planning d'exécution complet et détaillé, ni des oublis de la part d'autres entrepreneurs d'effectuer les réservations préalables à leurs interventions. En outre, il résulte de l'instruction, notamment de l'avis du 2 septembre 2017 du comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges de Nantes et des nombreux comptes-rendus de chantier, que les retards allégués par la société Axima Concept résultent pour partie de ses propres défaillances, consistant en des absences d'interventions conduisant à des retards dans la réalisation de plusieurs tâches. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la commune de Bayeux aurait commis une faute tant dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction de l'exécution du marché que dans l'estimation de ses propres besoins, la requérante n'apportant d'ailleurs aucun argument au soutien de ses allégations sur ce dernier point.

4. En second lieu, si la société Axima Concept fait valoir qu'elle a subi des préjudices résultant de retards affectant l'ensemble du chantier, qui selon elle résulteraient de sujétions imprévues, elle ne justifie ni même n'allègue que ces sujétions, dont elle ne précise d'ailleurs pas en quoi elles consisteraient effectivement, auraient bouleversé l'économie du contrat conclu avec la commune de Bayeux et présenteraient un caractère exceptionnel et imprévisible ainsi qu'une cause extérieure aux parties.

En ce qui concerne le solde du marché :

5. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 4 qu'il n'y a pas lieu d'inscrire au crédit de la société Axima Concept, titulaire du lot n° 17 du marché litigieux, la somme supplémentaire demandée au titre des préjudices qu'elle aurait subis en raison de l'allongement de la durée d'exécution du chantier. Par suite, la demande de la requérante visant à établir et à fixer le montant du décompte général et définitif à la somme de 841 085,29 euros TTC ne peut qu'être rejetée.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir de la demande de première instance opposée par la commune de Bayeux, que la société Axima Concept n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Bayeux, qui n'est pas partie perdante, au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Axima Concept, au titre de ces mêmes dispositions, le versement à la commune de Bayeux d'une somme de 1 500 euros.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Axima Concept est rejetée.

Article 2 : La société Axima Concept versera une somme de 1 500 euros à la commune de Bayeux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Axima Concept et à la commune de Bayeux.

Délibéré après l'audience du 19 janvier 2021, à laquelle siégeaient :

- M. A..., président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- Mme E..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2021.

Le président, rapporteur,

L. A...L'assesseur le plus ancien,

C. RivasLe rapporteur,

H. BrasnuLe président,

F. Bataille

La greffière,

V. Desbouillons

Le greffier,

A. Rivoal

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20NT00980


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT00980
Date de la décision : 05/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Laurent LAINE
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : BOISSONNET RUBI RAFFIN GIFFO

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-02-05;20nt00980 ?
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