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19/02/2021 | FRANCE | N°20NT01571

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 19 février 2021, 20NT01571


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 24 août 2017 par laquelle la préfète de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1804299 du 11 mars 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 juin 2020, Mme F... C..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 11

mars 2020 ;

2°) d'annuler la décision du 24 août 2017 de la préfète de la Sarthe ;

3°) d'enjoindre a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 24 août 2017 par laquelle la préfète de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1804299 du 11 mars 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 juin 2020, Mme F... C..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 mars 2020 ;

2°) d'annuler la décision du 24 août 2017 de la préfète de la Sarthe ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, en lui délivrant dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il ne répond pas au moyen tiré du défaut de motivation ;

- la décision est entachée d'incompétence et de vices de forme en l'absence de mention notamment du nom et du prénom du préfet délégant ;

- la décision est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision méconnaît les stipulations des articles 3 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2020, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante malgache née le 25 août 1987, a, le 21 février 2017, sollicité un titre de séjour auprès du préfet de la Sarthe. Celui-ci a rejeté sa demande par une décision du 24 août 2017 au motif que, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " liens personnels et familiaux " délivrée par le préfet de Mayotte, elle est entrée en métropole sans visa. Mme C... relève appel du jugement du 11 mars 2020 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande d'annulation de cette décision.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Le jugement attaqué répond avec la précision nécessaire au moyen soulevé par Mme C... tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée au regard de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre le public et l'administration. Par suite, Mme C... n'est pas fondée à demander l'annulation de ce jugement en raison d'une omission à statuer sur le moyen soulevé.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée et de la méconnaissance de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant, que Mme C... reprend en appel, doivent être écartés par adoption des motifs retenus aux points 2 et 6 du jugement attaqué.

4. En deuxième lieu, la décision contestée indique que Mme C... dispose d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale délivré par la préfecture de Mayotte, n'autorisant son séjour que dans ce département, et qu'en méconnaissance de l'article L. 832-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile elle n'est pas entrée en France métropolitaine sous couvert d'un visa. Par suite, alors même que la décision ne précise pas la situation familiale de Mme C..., le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision préfectorale du 24 août 2017 doit être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. (...) " et aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... est entrée en France métropolitaine en 2017. Si elle se prévaut de sa qualité de mère de quatre enfants, elle n'établit aucun lien de filiation avec Youmna Said née en 2006 à Mayotte, qui n'est pas même mentionnée comme résidant avec elle dans le certificat d'hébergement du 2 janvier 2018 qu'elle produit. Mme C... ne fait par ailleurs état d'aucune relation avec les pères des enfants D..., née en 2010 à Mayotte, et Abdouroimani, né en 2017 dans la Sarthe de père inconnu. La naissance en 2019 dans la Sarthe de son fils E... est postérieure à la décision contestée et est par suite sans incidence sur sa légalité. En tout état de cause, ni la relation entre le père français de cet enfant et ce dernier, ni la vie de couple alléguée par Mme C... ne sont établies. Par suite, et alors même que ces enfants étaient scolarisés en France métropolitaine, la décision contestée est intervenue sans méconnaitre les stipulations mentionnées au point précédent.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Sarthe du 24 août 2017. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié Mme F... H... C... et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise pour information au préfet de la Sarthe.

Délibéré après l'audience du 2 février 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. B..., président assesseur,

- Mme G..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2021.

Le rapporteur,

C. B...

Le président,

L. Lainé

La greffière,

V. Desbouillons

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT01571


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT01571
Date de la décision : 19/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Christian RIVAS
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : SCP GALLOT LAVALLEE IFRAH BEGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-02-19;20nt01571 ?
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