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26/02/2021 | FRANCE | N°20NT02623

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 26 février 2021, 20NT02623


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... H... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 15 mars 2017 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision prise le 18 novembre 2016 par les autorités consulaires de l'ambassade de France en République démocratique du Congo refusant de délivrer à ses enfants allégués, B... Ndwimi, Elisée Mubobo et Meriche Kisenda, des visas de long séjour en qualité de membres de famille de r

éfugié.

Par un jugement n° 1704665 du 2 juin 2020, le tribunal administratif ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... H... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 15 mars 2017 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision prise le 18 novembre 2016 par les autorités consulaires de l'ambassade de France en République démocratique du Congo refusant de délivrer à ses enfants allégués, B... Ndwimi, Elisée Mubobo et Meriche Kisenda, des visas de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié.

Par un jugement n° 1704665 du 2 juin 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 août 2020, 8 décembre 2020 et 8 janvier 2021, Mme C... H..., représentée par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 2 juin 2020 ;

2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 15 mars 2017 ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, au ministre de l'intérieur de délivrer les visas de long séjour sollicités, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat deux sommes de 2 000 euros au titre au titre des frais exposés en première instance et en appel sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur la régularité du jugement attaqué :

­ le jugement attaqué est irrégulier pour être insuffisamment motivé en tant qu'il a écarté les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et de ce que la commission avait entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

­ le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier en fondant sa décision sur le motif tiré de ce qu'elle n'aurait versé au débat aucun élément susceptible de caractériser une vie familiale ou d'établir des contacts réguliers avec ses enfants allégués ;

­ le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de l'erreur de droit relative à la méconnaissance du droit au respect de sa vie privée et familiale ;

­ le jugement attaqué est illégal pour manquer de base légale ;

Sur la légalité de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :

­ cette décision est illégale faute de mentionner la composition de la commission ;

­ elle est insuffisamment motivée ;

­ elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation en portant une atteinte disproportionnée au droit à sa vie privée et familiale dès lors que le lien de filiation est établi par les actes d'état civil produits et qui sont réguliers, que des jugements établissant la déchéance de l'autorité parentale des pères ont été présentés et qu'elle a justifié avoir gardé des contacts avec ses enfants ;

­ si l'administration estimait les pièces insuffisantes pour établir le lien de filiation, il lui appartenait de faire preuve de plus de souplesse dans l'instruction de la demande en tenant compte des autres éléments de preuves qu'elle avait produits, en faisant procéder à des tests génétiques ou en invitant, elle ou ses enfants, à présenter leurs observations ;

­ la décision méconnaît l'autorité de la chose jugée dès lors qu'elle s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile ;

­ son statut de réfugié n'a pas été pris en compte en méconnaissance de la directive 2003/86/CE du Conseil de l'Union européenne du 22 septembre 2003 ;

­ elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu

­ la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

­ la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

­ la directive 2003/86/CE du Conseil de l'Union européenne du 22 septembre 2003 ;

­ le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

­ le code civil ;

­ le code des relations entre le public et l'administration ;

­ le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A...'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... H..., née le 10 octobre 1977 et de nationalité congolaise (République démocratique du Congo), est entrée le 9 mars 2012 en France où elle s'est vu reconnaître le statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 29 octobre 2013. B... Ndwimi, né le 1er mars 2002, Elisée Mubobo, née le 4 février 2005 et Meriche Kisenda, née le 15 juin 2007, qui se présentent comme ses enfants, ont déposé le 17 décembre 2015 auprès de l'ambassadeur de France en République démocratique du Congo des demandes de délivrance de visa long séjour au titre du rapprochement familial des familles de réfugiés, ce qui leur a été refusé par une décision du 18 novembre 2016. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté, par une décision du 15 mars 2017, le recours formé contre la décision des autorités consulaires. Mme H... relève appel du jugement du 2 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, si la requérante soutient que le jugement attaqué serait irrégulier aux motifs qu'il aurait omis de répondre au moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les premiers juges ont répondu à ce moyen au point 7 de leur décision. Le moyen, qui manque en fait, doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

4. Si le juge est tenu de répondre aux moyens des parties, il n'est pas dans l'obligation de répondre à l'ensemble des arguments soulevés à l'appui de ces moyens. En l'espèce, les premiers juges ont rappelé, au point 3, les motifs retenus par la commission de recours pour refuser de délivrer les visas sollicités. Ils ont alors jugé, au point 4, que la décision comportait avec suffisamment de précision l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle était fondée et, au point 5, qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que la Commission de recours aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de la situation. Ils ont ainsi indiqué les éléments de fait sur lesquels ils se sont fondés pour écarter ces moyens. Ce faisant les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement en application des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative.

5. En troisième lieu, la régularité d'un jugement ne dépend pas de son bien-fondé. Par suite, Mme H... ne saurait utilement faire valoir que le jugement attaqué méconnaîtrait l'autorité de la chose jugée et qu'il aurait à tort rejeté sa requête en retenant que les actes d'état civil étaient entachés de simples incohérences ou d'anomalies mais sans caractériser la fraude et qu'elle n'avait pas versé au débat d'éléments susceptibles de caractériser une vie familiale ou des contacts réguliers avec ses enfants allégués.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

6. En premier lieu, aux termes de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Aux termes de l'article D. 211-7 du même code : " Le président de la commission est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. / La commission comprend, en outre : / 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; / 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; / 3° Un représentant du ministre chargé de l'immigration ; / 4° Un représentant du ministre de l'intérieur. / Le président et les membres de la commission sont nommés par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans. Pour chacun d'eux, un premier et un second suppléant sont nommés dans les mêmes conditions. ". L'article 1er de l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prévoit que cette commission " délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs sont réunis. ".

7. Il ressort du procès-verbal de la réunion de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France au cours de laquelle elle a examiné la demande de visas, que cette commission était composée, outre de son président, de quatre de ses membres. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission de recours contre les décisions de refus de visas et d'entrée en France doit être écarté.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et les administrations : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "

9. Pour refuser les visas de long séjour sollicités, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier ses articles L. 211-1, L. 752-1 et L. 812-5 et sur le motif tiré de ce que l'identité et partant le lien familial allégué des demandeurs à l'égard de la réfugiée n'étaient pas établis. La décision contestée précise que les actes d'état civil des enfants B..., Elisée et Meriche présentés à l'appui des demandes de visas sont dépourvus de caractère probant dès lors qu'ils ne sont pas conformes à la législation locale et qu'ils ont été établis, sans explications circonstanciées, plusieurs années après leur naissance et après l'obtention du statut de réfugiée par Mme H.... Elle ajoute, " au surplus ", qu'il n'a été produit aucun jugement de déchéance de l'autorité parentale des trois pères différents des demandeurs dont, contrairement aux actes produits, l'identité a été déclarée par la réfugiée à l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) (Alain Muganga, Tcheko Mvbobo et Bobo Oloko). Il suit de là, et contrairement à ce que soutient Mme H..., que la décision de la commission de recours comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée doit être écarté.

10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " I. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / (...) 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. / (...) L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite (...) / II. - Les articles L. 411-2 à L. 411-4 et le premier alinéa de l'article L. 411-7 sont applicables. / La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. / Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. / Pour l'application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 721-3 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. (...) ".

11. Selon l'article L. 411-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint dont, au jour de la demande, la filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ou dont l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. ". L'article L. 411-3 de ce code : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France. "

12. Par ailleurs, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises, hormis les cas de fraude, de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère.

13. Enfin, l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit, en son premier alinéa, que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. L'article 47 du code civil dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.

14. Il résulte de ce qui précède qu'il appartient, en principe, aux autorités consulaires de délivrer aux enfants mineurs d'un réfugié statutaire les visas qu'ils sollicitent afin de mener une vie familiale normale. Elles peuvent toutefois opposer un refus à de telles demandes pour un motif d'ordre public, notamment en cas de fraude.

15. En l'espèce, à l'appui de la demande des visas, ont été présentés, les jugements supplétifs n°s RC27003, RC27002, RC27001 rendus le 20 août 2015 par le tribunal de première instance de Kinshasa/Matete à la demande de M. E... I... E... qui se présente comme l'oncle des intéressés. Toutefois, ces jugements supplétifs ont été prononcés par une juridiction matériellement incompétente, en violation des articles 94 et 99 de la loi locale n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant dès lors que, conformément à ces dispositions, le jugement supplétif d'un acte de naissance d'un mineur relève de la seule compétence juridictionnelle du tribunal pour enfants. Contrairement à ce que soutient Mme H..., à la date de ces jugements, un tribunal pour enfants, en l'occurrence celui de Kinshasa/Matete, avait bien été mis en place pour la commune de Ngaba, lieu de naissance des enfants, conformément au décret d'organisation judiciaire n°14/013 du 8 mai 2014 modifiant et complétant le décret n°11/01 du 5 juin 2011 fixant les sièges ordinaires et les ressorts des tribunaux pour enfants. En outre, ces jugements mentionnent que les enfants seraient nés de père inconnu alors qu'il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de sa demande d'asile, Mme H... a donné le nom des pères, en l'occurrence MM. Alain Muganga, Tcheko Mvbobo et Bobo Oloko. Si la requérante soutient qu'elle n'a pas osé, dans son pays, citer le nom de ces derniers dès lors que les enfants seraient nés suite à des viols dont elle a été victime, ses déclarations ne sont corroborées par aucune pièce versée au dossier. En particulier, elles apparaissent peu plausibles au regard de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, compte tenu de la concomitance entre les viols allégués et les faits retenus par la cour nationale pour lui reconnaître le statut de réfugié tirés de son engagement, dès 2002, en faveur d'un parti d'opposition dont elle est devenue membre en 2006. L'exactitude des mentions contenues dans les jugements supplétifs ne sauraient résulter de la signification par voie d'huissier d'un jugement tenant lieu de domicile inconnu rendu par le tribunal de paix de Kinshasa/Assossa du 22 mai 2015 qui n'est, au demeurant pas produit. Pour justifier, par ailleurs, le motif pour lequel ces demandes de jugements supplétifs ont été sollicitées, Mme H... précise que c'est en raison de la destruction des actes d'état civil des enfants suite au saccage de sa maison alors qu'il résulte de ces jugements que le tribunal a été saisi pour défaut de déclaration de naissance devant l'officier de l'état civil par " ignorance de la loi ". Enfin, les jugements supplétifs, alors même qu'ils ont déclaré l'action recevable, se bornent à préciser le nom, le sexe, la date et le lieu de naissance des enfants mais ne contiennent aucune mention quant aux liens de filiation, notamment à l'égard de Mme H.... Il suit de là qu'eu égard aux imprécisions des jugements supplétifs ainsi qu'aux mentions et incohérences qu'ils contiennent au regard des déclarations de l'intéressée, que les conditions de leur élaboration ne permettent pas de les tenir pour authentiques. Par suite, l'administration doit être regardée comme établissant leur caractère frauduleux. Par voie de conséquence, les actes de naissance produits, pris en application des jugements supplétifs et qui n'ont que pour objet d'assurer leur transcription, n'ont aucune valeur probante. Il en va de même des nouveaux actes de naissance délivrés le 16 juillet 2020 et produits en cours d'instance dès lors qu'ils ont été également dressés au vu des mêmes jugements supplétifs.

16. En quatrième lieu, l'article 311-1 du code civil énonce que la possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir. L'article 311-2 du même code ajoute que " la possession d'état doit être continue, paisible, publique et non équivoque ". Il est constant que Mme H... est entrée en France en mars 2012. Les pièces produites par la requérante commencent à courir à compter de 2016, soit en cours d'instruction des demandes de visa, soit postérieurement à la décision contestée. Les relevés téléphoniques et la photographie ne permettent pas, par ailleurs, d'établir les liens unissant la requérante aux enfants. Enfin, les transferts d'argent effectués vers la République démocratique du Congo sont insuffisants pour établir qu'ils leur étaient bien destinés. Dans ces conditions, Mme H... n'établit pas une possession d'état continue, publique et non équivoque à l'égard des jeunes B... Ndwimi, Elisée Mubobo et Meriche Kisenda.

17. En cinquième lieu, il appartient aux demandeurs d'établir, lors de la demande de visa, les liens de filiation qu'ils allèguent. Dans ces conditions, s'il est toujours loisible à la requérante de faire établir la preuve du lien de parenté dont elle se prévaut à l'égard des jeunes B... Ndwimi, Elisée Mubobo et Meriche Kisenda par l'utilisation de tests génétiques menés dans le cadre d'une procédure garantissant leur fiabilité et leur authenticité, elle ne saurait, en revanche, faire grief à l'administration de ne pas lui avoir proposé ces tests ou de ne pas l'avoir invitée à des entretiens ou avoir procédé à toute enquête utile tant auprès d'elle qu'auprès des enfants restés en République démocratique du Congo pour vérifier la réalité de ces liens de parenté.

18. En sixième lieu, Mme H... n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaît l'autorité relative de la chose jugée attachée au jugement du 29 octobre 2013 de la Cour nationale du droit d'asile lui reconnaissant la qualité de réfugié en l'absence d'identité d'objet, de cause et de parties entre cette décision et le jugement du 29 octobre 2013.

19. En dernier lieu, et sans que la requérante puisse utilement se prévaloir des recommandations émises par le défenseur des droits, le lien familial entre Mme H... et les demandeurs de visa n'étant pas établi, soit par des actes authentiques, soit par la possession d'état, les moyens tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés, de même que les moyens tirés de la méconnaissance de la directive 2003/86/CE du Conseil de l'Union européenne du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial et de ce que la Commission aurait commis une erreur de droit et fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce quant aux atteintes portées à son droit à une vie privée et familiale.

20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme H... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme H... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... H... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 9 février 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président,

- Mme D..., présidente assesseur,

- M. A...'hirondel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2021.

Le rapporteur,

M. G...Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

1

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N° 20NT02623


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT02623
Date de la décision : 26/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : LACHAL

Origine de la décision
Date de l'import : 12/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-02-26;20nt02623 ?
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