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12/03/2021 | FRANCE | N°19NT02755

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 12 mars 2021, 19NT02755


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... E... a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner le centre hospitalier Bretagne Atlantique à lui verser la somme de 76 822,16 euros ainsi que des rentes annuelles capitalisées en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des conditions de sa prise en charge par cet établissement de santé.

Par un jugement n° 1702981 du 9 mai 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémo

ires enregistrés les 12 juillet 2019, 5 octobre et

16 décembre 2020 Mme E..., représentée ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... E... a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner le centre hospitalier Bretagne Atlantique à lui verser la somme de 76 822,16 euros ainsi que des rentes annuelles capitalisées en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des conditions de sa prise en charge par cet établissement de santé.

Par un jugement n° 1702981 du 9 mai 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 juillet 2019, 5 octobre et

16 décembre 2020 Mme E..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 9 mai 2019 ;

2°) de condamner le centre hospitalier Bretagne Atlantique à lui verser la somme de 76 822,16 euros ainsi que des rentes annuelles de 1 556 euros et 2 565 euros capitalisées, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2013 et de la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Bretagne Atlantique la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont écarté la responsabilité du centre hospitalier Bretagne Atlantique au titre d'un défaut de surveillance de la voie veineuse périphérique qui lui a été implantée pour l'administration de potassium ; en tout état de cause, s'agissant d'un acte de soin courant, la jurisprudence administrative retient l'existence d'une présomption de faute ;

- le choix d'une perfusion par voie veineuse, alors qu'il existait d'autres voies plus adaptées, est également fautif ;

- le centre hospitalier Bretagne Atlantique a manqué à son devoir d'information en ne l'informant pas du risque d'extravasation suivie de nécrose lié à la pose d'une voie veineuse périphérique ; c'est à tort que les premiers juges ont estimé que cet acte de soin était impératif, de sorte qu'elle ne pouvait s'y opposer ;

- elle a droit aux indemnités suivantes : 51,96 euros au titre des dépenses de santé restées à sa charge ; 8 690,20 euros au titre des frais divers ; 2 115 euros et une rente annuelle de 2 565 euros à capitaliser au titre de l'assistance par une tierce personne ; une rente annuelle de 1 556 euros à capitaliser au titre des frais d'adaptation de son véhicule ; 965 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 15 000 euros au titre des souffrances endurées ; 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; 30 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; 3 000 euros au titre du préjudice d'agrément ; 3 000 euros au titre du préjudice sexuel et 10 000 euros au titre du préjudice d'impréparation.

Par des mémoires en défense enregistrés les 19 août 2019 et 9 décembre 2020 le centre hospitalier Bretagne Atlantique, représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête, au besoin après ce que soit ordonnée une nouvelle expertise médicale, et demande à la cour de mettre à la charge de Mme E... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme E... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., représentant Mme E..., et de Me B..., représentant le centre hospitalier Bretagne Atlantique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E..., née le 9 décembre 1943, s'est vue implanter le 8 juin 2011 un dispositif veineux en vue d'un traitement par chimiothérapie après la découverte d'une lésion métastatique du foie. Au cours de la première séance de chimiothérapie, mise en oeuvre le même jour à la polyclinique de Pontivy, une extravasation au niveau axillaire droit s'est produite qui a conduit au retrait du dispositif implantable. En raison d'une détérioration de son état général, Mme E... a été hospitalisée le 30 août 2011 au centre hospitalier Bretagne Atlantique. Une hypokaliémie a été diagnostiquée, qui a été traitée par perfusion de potassium par voie veineuse périphérique. Au cours de la transfusion, une nouvelle extravasation s'est produite, responsable d'une nécrose du poignet droit. Des interventions ont été réalisées le 8 septembre et le 13 octobre 2011 pour exciser la zone nécrosée mais Mme E... conserve une limitation fonctionnelle de la main droite. Elle a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI) de Bretagne le 4 avril 2013. Cette commission a confié une expertise à un oncologue et à un chirurgien orthopédiste qui ont remis leur rapport le 17 août 2015. Dans son avis du 25 novembre 2015, la CCI de Bretagne s'est déclarée incompétente au motif que le dommage ne présentait pas un caractère de gravité suffisant au regard des conditions posées par l'article D. 1142-1 du code de la santé publique. Mme E... a saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande indemnitaire. Par un jugement du 9 mai 2019, le tribunal a rejeté cette demande. Mme E... relève appel de ce jugement.

Sur la responsabilité :

2. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. ".

3. La circonstance qu'un acte de soin courant a entraîné une incapacité permanente sans lien avec la pathologie initiale révèle en principe une faute de nature à engager la responsabilité du service public hospitalier.

4. Il résulte de l'instruction que la nécrose de la main droite présentée par

Mme E..., qui est à l'origine de son handicap, a été provoquée par l'extravasation du potassium qui lui a été administré par voie veineuse périphérique au centre hospitalier Bretagne Atlantique pour traiter l'hypokaliémie dont elle souffrait. Cette perfusion constitue un acte de soin courant. Les troubles qui en résultent, qui sont sans lien avec la pathologie pour laquelle elle était soignée, révèlent donc une faute dans l'organisation et le fonctionnement du centre hospitalier Bretagne Atlantique de nature à engager la responsabilité de cet établissement de santé.

5. En revanche, il résulte de l'instruction, en particulier de l'expertise diligentée par la CCI de Bretagne, que le choix de perfuser Mme E... par voie veineuse périphérique plutôt que par voie veineuse centrale n'est pas fautif, alors même qu'il entraînait un risque plus élevé d'extravasation.

6. Enfin, si aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. ", cette information ne porte pas sur les conséquences éventuelles des actes de soin courant, tels qu'une perfusion, mais seulement sur celles des traitements administrés au cours de ces actes. Mme E... n'est donc pas fondée à rechercher la responsabilité du centre hospitalier Bretagne Atlantique pour méconnaissance de son obligation d'information.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme E... est fondée à rechercher la responsabilité pour faute du centre hospitalier Bretagne Atlantique. Le jugement attaqué, qui a écarté cette responsabilité, doit donc être annulé. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner le bien-fondé des demandes indemnitaires présentées par Mme E... devant le tribunal administratif de Rennes.

Sur les préjudices :

8. Contrairement à ce que soutient en défense le centre hospitalier Bretagne Atlantique, il ne résulte pas de l'instruction que la première extravasation subie par Mme E... à la polyclinique de Pontivy serait à l'origine de séquelles et donc de préjudices que les experts n'auraient pas distingués de ceux en lien avec la faute qu'il a commise. Il n'est donc pas utile d'ordonner une nouvelle expertise pour évaluer les préjudices indemnisables de Mme E....

En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :

Quant aux frais divers :

9. Mme E... justifie de dépenses de santé restées à sa charge pour un montant total de 50,96 euros que le centre hospitalier Bretagne Atlantique doit être condamné à lui rembourser.

10. Mme E... justifie également avoir exposé, à l'occasion de la procédure devant la CCI de Bretagne, de frais à hauteur de 3 400 euros au titre des honoraires d'un médecin-conseil et de 1 795,20 euros au titre des honoraires d'un avocat. Il est également admis qu'elle a dépensé la somme de 1 380 euros pour se rendre aux réunions d'expertise à Paris et à Rennes. Il y a donc lieu de condamner le centre hospitalier Bretagne Atlantique à lui rembourser la somme totale de 6 575,20 euros.

Quant aux frais liés au handicap :

11. Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d'un dommage corporel la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne, il détermine le montant de l'indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire permettant, dans les circonstances de l'espèce, le recours à l'aide professionnelle d'une tierce personne d'un niveau de qualification adéquat, sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier.

12. Les experts ont évalué le besoin de Mme E... en assistance par une tierce personne non spécialisée à une heure par jour du 6 septembre au 11 octobre 2011 et du

13 octobre au 27 novembre 2011. Sur la base de 80 jours indemnisables, d'un taux horaire moyen de rémunération incluant les charges patronales et les majorations de rémunération pour travail du dimanche fixé à 13 euros et d'une année de 412 jours pour tenir compte des congés payés et des jours fériés, le préjudice s'élève pour cette période à la somme de 1 173 euros (80 x 13 x 1,128).

13. Les experts ont évalué le besoin de Mme E... en assistance par une tierce personne non spécialisée à 3 heures par semaine après le 27 novembre 2011. Sur la base de 480 semaines indemnisables, d'un taux horaire moyen de rémunération incluant les charges patronales et les majorations de rémunération pour travail du dimanche fixé à 13,75 euros et d'une année de 412 jours pour tenir compte des congés payés et des jours fériés, le préjudice s'élève, du 28 novembre 2011 jusqu'à la date du présent arrêt, à la somme de 22 334 euros (3 x 480 x 13,75 x 1,128).

14. Pour l'avenir, Mme E... a droit à une rente viagère d'un montant de 2 551 euros par an (3 heures x 52 semaines x 14,50 euros x 1,128). Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de capitaliser cette rente par application du coefficient issu du barème 2020 de la Gazette du Palais, lequel correspond aux données économiques à la date de l'évaluation du préjudice. Sur la base de ces éléments, rapportés à une victime âgée de 77 ans à la date du présent arrêt et à un coefficient de capitalisation de 12,711, le préjudice s'élève à la somme de 32 426 euros.

15. Il résulte de ce qui précède que le préjudice total de Mme E... au titre du besoin en assistance par une tierce personne s'élève à la somme de 55 933 euros.

16. Il résulte des conclusions des experts que Mme E... ne peut plus utiliser sa main droite pour conduire mais qu'elle peut conduire un véhicule équipé d'une boîte de vitesses automatique et d'une boule au volant. Sur la base des éléments produits par la requérante, qui ne sont pas contestés en défense, et en tenant compte d'un renouvellement tous les sept ans, les frais spécifique exposés par Mme E... pour l'aménagement de son véhicule peuvent être estimés à 1 000 euros par an. Par suite, son préjudice s'élève à la somme de 9 000 euros jusqu'à la date du présent arrêt. Pour l'avenir, par application du coefficient de capitalisation retenu au point 14, son préjudice peut être évalué à la somme de 12 711 euros. Il y a donc lieu de condamner le centre hospitalier Bretagne Atlantique à lui verser la somme totale de 21 711 euros.

En ce qui concerne les préjudices personnels :

Quant aux préjudice temporaires :

17. Les experts ont évalué le déficit fonctionnel temporaire de Mme E... à 25% du 6 septembre au 11 octobre 2011 et du 13 octobre au 27 novembre 2011 et à 20% ensuite jusqu'à la date de consolidation de son état de santé, fixée au 12 avril 2012. Ce préjudice sera justement évalué en condamnant le centre hospitalier Bretagne Atlantique à verser à la requérante la somme de 630 euros.

18. Les souffrances endurées par Mme E... ont été évaluées à 3,5 sur 7 par les experts. Ce chef de préjudice sera justement évalué à la somme de 5 400 euros.

19. Le préjudice esthétique temporaire subi par Mme E... en raison de la nécrose dont elle a souffert et des hospitalisations qui ont été nécessaires pour la traiter doit être évalué à 1 000 euros.

Quant aux préjudices permanents :

20. Le déficit fonctionnel permanent de Mme E..., en lien avec des douleurs et la perte du " grip " de la main droite chez une droitière, a été évalué à 20% par les experts, taux que le centre hospitalier Bretagne Atlantique ne saurait sérieusement contester. Il sera fait une juste évaluation de ce préjudice en condamnant cet établissement de santé à verser la somme de 26 000 euros à la requérante.

21. Le préjudice esthétique permanent de Mme E..., évalué à 1/7 par les experts, doit être évalué à 950 euros.

22. Mme E... ne justifie pas de la réalité du préjudice d'agrément dont elle demande la réparation.

23. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme E... aurait subi un préjudice sexuel.

24. Mme E..., dès lors que le présent arrêt a écarté toute méconnaissance de son obligation d'information par le centre hospitalier Bretagne Atlantique, n'est pas fondée à demander la réparation d'un préjudice d'impréparation.

25. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier Bretagne Atlantique doit être condamné à verser à Mme E... la somme totale de 118 250,16 euros.

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

26. Il résulte des articles L. 1142-7, R. 1142-13 à R. 1142-18 et R. 1142-19 à R. 1142-23 du code de la santé publique que la saisine des commissions de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, dans le cadre de la procédure d'indemnisation amiable ou de la procédure de conciliation, par une personne s'estimant victime d'un dommage imputable à un établissement de santé identifié dans cette demande, laquelle doit donner lieu dès sa réception à une information de l'établissement mis en cause, doit être regardée, au sens et pour l'application du second alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, comme une demande préalable formée devant l'établissement de santé.

27. Dans les circonstances de l'espèce, la saisine de la CCI de Bretagne par

Mme E..., le 4 avril 2013, doit être regardée comme une demande préalable formée devant le centre hospitalier Bretagne Atlantique. Par suite, la requérante a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 118 250,16 euros à compter de cette date.

28. La capitalisation des intérêts a été demandée par Mme E... le 3 juillet 2017. A cette date, il était dû au moins une année d'intérêts. Il y a donc lieu de faire droit à cette demande.

Sur les frais liés au litige :

29. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme E..., qui n'est pas la partie perdante à l'instance, verse au centre hospitalier Bretagne Atlantique la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de ce centre hospitalier la somme de 1 500 euros à verser à Mme E... au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1702981 du tribunal administratif de Rennes du 9 mai 2019 est annulé.

Article 2 : Le centre hospitalier Bretagne Atlantique versera à Mme E... la somme de 118 250,16 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2013. Les intérêts échus le 3 juillet 2017 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme E... est rejeté.

Article 4 : Le centre hospitalier Bretagne Atlantique versera à Mme E... la somme de

1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par le centre hospitalier Bretagne Atlantique tendant à l'application de ces mêmes dispositions sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... E..., au centre hospitalier Bretagne Atlantique et à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère Morbihan.

Délibéré après l'audience du 18 février 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Brisson, président-assesseur,

- M. C..., premier conseiller,

- Mme Le Barbier, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2021.

Le rapporteur

E. C...Le président

C Brisson

Le greffier

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 19NT02755


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT02755
Date de la décision : 12/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BRISSON
Rapporteur ?: M. Eric BERTHON
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : CARTRON DOMINIQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-03-12;19nt02755 ?
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