La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/03/2021 | FRANCE | N°20NT00878

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 16 mars 2021, 20NT00878


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... H... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 8 septembre 2017 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours gracieux formé contre la décision du 21 juin 2017 rejetant sa demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation.

Par un jugement n° 1711173 du 31 décembre 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 mars 2020, M. E... B.

.. H..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 décembre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... H... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 8 septembre 2017 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours gracieux formé contre la décision du 21 juin 2017 rejetant sa demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation.

Par un jugement n° 1711173 du 31 décembre 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 mars 2020, M. E... B... H..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 2019 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du 8 septembre 2017 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours gracieux formé contre la décision du 21 juin 2017 rejetant sa demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me C..., qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- son identité est établie ;

- la décision contestée est entachée d'erreur de droit ; le ministre ne saurait lui opposer son comportement en 1995 ; l'autorité administrative n'est pas liée par les faits tels que retenus par le jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 28 novembre 2002 ;

- le ministre lui a déjà opposé un rejet à une demande de naturalisation, en 2012, en se fondant sur les mêmes motifs ;

- la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation; les comportements qui lui sont reprochés sont anciens et sans gravité.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A... ;

- et les observations de Me F..., substituant Me C..., représentant M. B... H....

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 21 juin 2017, le ministre de l'intérieur a rejeté la demande d'acquisition de la nationalité française de M. E... B... H..., ressortissant angolais né le 2 février 1972. M. B... H... a formé un recours gracieux contre cette décision, rejeté par une décision du ministre le 8 septembre 2017. M. B... relève appel du jugement du 31 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". Aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " (...) / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation (...) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le postulant.

3. Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande de naturalisation de M. B... H..., le ministre de l'intérieur s'est fondé sur les motifs tirés de ce que, d'une part, l'identité du postulant ne peut être établie avec certitude, d'autre part, l'intéressé a contracté mariage en 1995 avec une ressortissante française dans le seul but d'obtenir la régularisation de sa situation, s'installer en France puis acquérir la nationalité française en application de l'article 21-2 du code civil, enfin, M. B... H... a aidé sa nouvelle épouse à se maintenir irrégulièrement en France de 2003 à 2008, a été l'auteur de conduite d'un véhicule sans permis le 6 septembre 2004 et l'auteur de violences suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours par conjoint ou concubin le 7 mai 2007.

4. En premier lieu, et ainsi qu'il a été dit au point 2, en se fondant sur le comportement défavorable, tiré de ce que M. B... H... aurait contracté mariage avec une ressortissante française dans le seul but d'obtenir la régularisation de sa situation, le ministre n'a pas commis d'erreur de droit.

5. En deuxième lieu, la circonstance qu'une première décision de rejet a été opposée en 2012 à une demande de naturalisation ne fait pas, par principe, obstacle à ce qu'une nouvelle décision de rejet soit prise, pour le même motif, dès lors, qu'eu égard à la gravité des faits et à la date à laquelle ils ont été commis, une telle décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

6. En troisième lieu, le requérant ne conteste pas la réalité des faits qui lui sont reprochés par le ministre, tirés de ce qu'il a aidé son épouse à se maintenir irrégulièrement en France de 2003 à 2008, a été l'auteur de conduite d'un véhicule sans permis le 6 septembre 2004 et a été l'auteur de violences suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours par conjoint ou concubin le 7 mai 2007. Dans ces conditions, compte tenu de leur gravité et de leur caractère réitéré, et alors même qu'à la date de la décision contestée, les plus récents dataient de neuf ans, le ministre de l'intérieur, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de naturalisation de M. B... H.... Il résulte de l'instruction que le ministre aurait pris la même décision en se fondant sur ces seuls motifs. La décision du 21 juin 2017 rejetant la demande de M. B... H... n'étant pas entachée d'illégalité, les conclusions dirigées contre la décision du 8 septembre 2017 du ministre qui se borne à rejeter son recours gracieux, et dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, doivent être rejetées par voie de conséquence.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B... H... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées par son conseil tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... H... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B... H... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 26 février 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- Mme D..., présidente-assesseur,

- M. A..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2021.

Le rapporteur,

A. A...Le président,

T. CELERIER

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT00878


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT00878
Date de la décision : 16/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: M. Alexis FRANK
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : SELARL BOEZEC CARON BOUCHE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-03-16;20nt00878 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award