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19/03/2021 | FRANCE | N°20NT00896

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 19 mars 2021, 20NT00896


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association " Environnement et Patrimoine de Béner Le Mans " a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2016 du préfet de la Sarthe autorisant, dans le cadre de l'aménagement d'une zone d'activité commerciale située dans les communes du Mans et d'Yvré l'Evêque dans le secteur dit de " Béner ", la société en nom collectif (SNC) Bénermans à rejeter les eaux pluviales collectées sur ce site ou issues du bassin versant amont et interceptées par le projet dans la ri

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association " Environnement et Patrimoine de Béner Le Mans " a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2016 du préfet de la Sarthe autorisant, dans le cadre de l'aménagement d'une zone d'activité commerciale située dans les communes du Mans et d'Yvré l'Evêque dans le secteur dit de " Béner ", la société en nom collectif (SNC) Bénermans à rejeter les eaux pluviales collectées sur ce site ou issues du bassin versant amont et interceptées par le projet dans la rivière l'Huisne via les réseaux d'eaux pluviales appartenant à la communauté urbaine Le Mans Métropole.

Par un jugement n° 1707886 du 10 janvier 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 mars 2020, 22 décembre 2020 et 29 janvier 2021, l'association " Environnement et Patrimoine de Béner Le Mans ", représentée par la SELARL Genesis avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 janvier 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Sarthe du 25 octobre 2016 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

­ sa requête est recevable. Notamment, elle n'est pas tardive et dispose d'un intérêt à agir ;

­ le jugement attaqué est irrégulier pour être entaché d'une omission de statuer sur le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact en ce qui concerne les espèces protégées ;

­ la décision contestée est entachée d'un vice de procédure en raison du caractère irrégulier de l'avis de l'agence régionale de santé émis le 28 avril 2016 et des avis rendus sur la base d'un dossier incomplet ;

­ le document d'incidences est insuffisant pour ne pas intégrer le ruisseau des Perrières dans son analyse, pour ne pas justifier de la compatibilité du projet avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE), et le plan de gestion des risques d'inondation (PGRI), pour ne prévoir aucune mesure compensatoire liée à l'imperméabilisation des sols et pour ne pas préciser les raisons pour lesquelles le projet a été retenu ;

­ le projet de zone d'activité commerciale est incompatible avec les orientations fondamentales n°s 3D-1 et 3D-2 du SDAGE Loire Bretagne ;

­ Il est incompatible avec les dispositions du SAGE du bassin de l'Huisne et du PGRI relatives à la prévention des inondations ainsi qu'aux dispositions de ce SAGE relatives à la protection de la ressource en eau.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 décembre 2020 et le 1er février 2021 à 09h 52, la SNC Bénermans, représentée par la cabinet Frêche et associés AARPI, conclut en l'état de ses dernières écritures au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, et à ce qu'il soit mis à la charge de l'association " Environnement et Patrimoine de Béner Le Mans " une somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2020, la ministre de la Transition écologique conclut au rejet de la requête.

Elle soutient, en s'en remettant également aux écritures présentées en première instance par le préfet de la Sarthe, qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par ordonnance du 23 décembre 2020, prise en application de l'articles R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée au 1er février 2021 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

­ le code de l'environnement ;

­ le code général des collectivités territoriales ;

­ le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...'hirondel,

- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,

- et les observations de Me E..., substituant Me B..., représentant l'association " Environnement et Patrimoine de Béner Le Mans ".

Considérant ce qui suit :

1. La SNC Bénermans a déposé, le 9 juillet 2015, un dossier de demande d'autorisation au titre des articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement dans le cadre de son projet de création d'une zone d'activité commerciale (ZAC) dans le secteur dit de Béner situé à l'est de l'agglomération mancelle, sur le territoire des communes du Mans et d'Yvré l'Evêque. A l'issue de l'enquête publique qui s'est déroulée du 3 juin au 8 juillet 2016, la commission d'enquête a émis un avis favorable au projet. Par l'arrêté contesté du 25 octobre 2016, le préfet de la Sarthe a autorisé la SNC Bénermans à rejeter les eaux pluviales collectées sur le site du projet ou issues du bassin versant amont et interceptées par le projet, dans la rivière l'Huisne via les réseaux d'eaux pluviales appartenant à la communauté urbaine Le Mans Métropole. L'association " Environnement et Patrimoine de Béner Le Mans " relève appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 janvier 2020 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. L'association " Environnement et Patrimoine de Béner Le Mans " a soutenu, devant les premiers juges, que l'étude d'incidences jointe au dossier de demande était notamment insuffisante en raison du caractère trop lacunaire des mesures destinées à compenser la destruction des habitats naturels. Le tribunal a écarté ce moyen, au point 4 de sa décision, au motif tiré de ce que l'autorisation délivrée n'impliquait, en elle-même, aucune destruction de la faune présente sur le site de sorte que l'autorisation contestée n'engendre aucune atteinte à l'environnement qui justifie la mise en oeuvre de mesures compensatoires. Par suite, le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, n'est pas entaché de l'irrégularité alléguée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Il appartient au juge du plein contentieux de la police de l'eau d'apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation et de se prononcer sur les règles de fond régissant l'installation, et notamment l'étendue des obligations mises à la charge du pétitionnaire par l'autorité compétente, au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce.

En ce qui concerne la légalité externe :

S'agissant de la composition du dossier de demande :

4. Aux termes de l'article R. 214-6 du code de l'environnement alors en vigueur : " I. - Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à autorisation adresse une demande au préfet du département ou des départements où ils doivent être réalisés. / II. - Cette demande, remise en sept exemplaires, comprend : (...) / 4° Un document : / a) Indiquant les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes, du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou affectées et compte tenu des variations saisonnières et climatiques ; / b) Comportant l'évaluation des incidences du projet sur un ou plusieurs sites Natura 2000, au regard des objectifs de conservation de ces sites. Le contenu de l'évaluation d'incidence Natura 2000 est défini à l'article R. 414-23 et peut se limiter à la présentation et à l'exposé définis au I de l'article R. 414-23, dès lors que cette première analyse conclut à l'absence d'incidence significative sur tout site Natura 2000 ; / c) Justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les dispositions du plan de gestion des risques d'inondation mentionné à l'article L. 566-7 et de sa contribution à la réalisation des objectifs visés à l'article L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l'article D. 211-10 ; / d) Précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées ; / e) Les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives ainsi qu'un résumé non technique. (...) ".

Quant à la qualification du fossé des Perrières :

5. Aux termes de l'article L. 215-7-1 du code de l'environnement : " Constitue un cours d'eau un écoulement d'eaux courantes dans un lit naturel à l'origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l'année. / L'écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales ".

6. Il résulte de l'instruction qu'il existe en partie est du terrain une coupure que le document d'incidences produit à l'appui de la demande d'autorisation qualifie de " fossé des Perrières ". Selon ce document, cette coupure, qui draine notamment la vallée de Saint-Blaise, traverse les terrains du nord au sud, à ciel ouvert sur environ 300 mètres en partie nord pour se prolonger, ensuite, par une canalisation plus en aval. Il est constant qu'elle n'est pas identifiée comme cours d'eau sur la carte des cours d'eau de la Sarthe établie par le préfet de ce département au titre de la police de l'eau, et reproduite dans le document d'incidences. Si elle est représentée par un trait rouge correspondant, selon la légende, à " de possibles écoulements qui devront faire en tant que de besoin l'objet d'une expertise après demande préalable auprès du Service Eau et Environnement de la DDT ", cette seule mention ne saurait établir l'existence d'un cours d'eau au sens des dispositions de l'article L. 215-7-1 du code de l'environnement. Au surplus, il résulte du document d'incidences, et notamment des photographies illustrant le commentaire, que les investigations réalisées sur place ont permis de constater que dans sa partie à ciel ouvert, le fossé, qui a un fond à dominance sablo-graveleuse, est dénué de toute végétation qu'elle soit hygrophile ou non et que les berges, qui sont abruptes, sont colonisées par une strate herbacée à dominance de graminées. Lors de visites effectuées hors périodes de précipitation, il n'a été constaté aucune circulation d'eau, ni aucune espèce animale inféodée ou zones humides. Si l'association requérante allègue qu'au cours de l'enquête publique un technicien hydraulicien aurait présenté une observation selon laquelle cette coupure serait alimentée par une source " située le long du chemin rural n°59 de la grande Malmare à Saint Blaise au Mans ", la commission d'enquête a confirmé, s'agissant du site de Béner, l'analyse réalisée dans le cadre du document d'incidences après, notamment, avoir effectuée, le 8 juin 2016, une visite sur place en présence d'une association de protection de l'environnement. Lors de cette visite, si elle a constaté une circulation d'eau en fond de talweg à partir du 21 rue de la Vallée Saint Blaise, ce flux disparaissait toutefois avant la traversée de la route de l'Eventail face à la propriété " Perrine " située en amont du projet. De même, la commission a constaté, lors d'une visite effectuée le 31 mai 2016, " après une période de pluies importantes ", l'absence d'écoulement dans les fossés. Les cartes produites par la requérante n'établissent pas que la source dont elle fait état alimenterait en eau le fossé situé sur le site de la ZAC de Béner ni, et en tout état de cause, que l'écoulement présenterait un débit suffisant la majeure partie de l'année. L'association " Environnement et Patrimoine de Béner Le Mans " ne saurait, enfin, utilement se prévaloir de la qualification de cours d'eau donnée à cette coupure dans l'étude d'impact portant sur la création de la ZAC de Béner dès lors qu'elle n'a pas été réalisée dans le cadre de la procédure " loi sur l'eau " et qu'elle ne contient aucun élément permettant d'établir qu'elle correspond à un cours d'eau au sens des dispositions de l'article L. 215-7-1 du code de l'environnement. Au surplus, cette étude s'en remet, " pour les aspects liés à l'espace hydrique, au dossier établi au titre des articles L 214-1 et suivants du code de l'environnement (loi sur l'eau) ". Il suit de là, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que le document d'incidences a qualifié, à tort, la coupure traversant le site de fossé et non de cours d'eau.

Quant à la justification, par le document d'incidences, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) et le plan de gestion des risques d'inondation (PGRI)

7. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'incidences ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

8. Il résulte de l'instruction que le document d'incidences, après avoir indiqué la localisation du projet, précise la nature, la consistance et le volume des travaux. Il mentionne, par ailleurs, les principes retenus pour les rejets d'eaux usées ainsi que les modalités de gestion des eaux pluviales qu'il s'agisse des bassins versants existants, des eaux pluviales des fonds supérieurs interceptés par le projet ou celles collectées sur son emprise ou au niveau des accès. Il évoque, également, le découpage hydraulique, les hypothèses de calcul, le dimensionnement des ouvrages de stockage et la restitution, les éléments de mise en oeuvre, les ouvrages de traitement et de protection complémentaires et la gestion des déversements accidentels. Une description de l'état initial du site est effectuée portant, notamment sur les contextes climatique, hydrographique, géomorphologique, hydraulique, géologique, hydrogéologique. Sont également précisés la perméabilité des sols, la zone de répartition des eaux, les zones sensibles, les zones vulnérables, les usages du milieu récepteur (eaux souterraines, eaux superficielles), les risques naturels, y compris les risques d'inondation, et les zones humides. Une synthèse des enjeux et incidences est alors présentée. Après avoir rappelé les orientations fondamentales et les dispositions spécifiques qui les accompagnent contenues dans le SDAGE du bassin Loire-Bretagne et les enjeux majeurs du SAGE du bassin de l'Huisne, le document d'incidences poursuit par une analyse des incidences directes et indirectes de l'opération en ce qui concerne le comblement des puits privés et piézomètres puis en phase de chantier et au cours de l'exploitation. Cette analyse porte, en particulier, sur la qualité des eaux superficielles, sur l'écoulement des eaux, la ressource en eau (usages, eaux domestiques, eaux industrielles), les risques de pollution chronique ou accidentelle sur le milieu récepteur ainsi que sur les incidences hydrauliques sur le site et en aval. Des mesures d'accompagnement en phase chantier et des moyens de surveillance et d'intervention en cours d'exploitation sont préconisés.

9. La compatibilité du projet avec les documents d'orientation que sont le SDAGE et le SAGE est justifiée au point 9 du document qui renvoie à l'annexe 19 " Compatibilité avec les documents d'orientation et de gestion des eaux " en précisant que l'analyse qui y est faite tient compte de l'ensemble des éléments qui seront mis en oeuvre dans le cadre du projet. L'annexe 19 présente, sous forme de tableau, chacune des orientations fondamentales et dispositions du SDAGE du bassin Loire-Bretagne ainsi que les enjeux majeurs du SAGE du bassin de l'Huisne. Ceux-ci sont mis en rapport avec la situation du projet en indiquant si le projet est ou n'est pas concerné par la disposition. Lorsqu'il est concerné par la disposition, l'annexe précise, sous forme de résumé, les mesures prises afin d'en assurer la compatibilité. Si l'association requérante soutient que, sur certains points, l'analyse effectuée dans l'annexe 19 serait insuffisante, les justifications de la compatibilité du projet avec ces documents d'orientation, en ce qui concerne notamment les mesures prises, sont apportées dans le document d'incidences dont le contenu est rappelé au point précédent. En particulier, l'orientation fondamentale n°1 du SDAGE du bassin Loire-Bretagne et les dispositions qui en découlent ont pour objet de repenser les aménagements de cours d'eaux afin, notamment, d'éviter toute dégradation nouvelle, de préserver la capacité d'écoulement des eaux, de restaurer leur qualité physique et fonctionnelle, d'assurer leur continuité longitudinale, de limiter et encadrer la création de plans d'eaux et d'extractions de granulats alluvionnaires en lit majeur. Il est constant, ainsi qu'il résulte du document d'incidences, que le projet en litige n'apporte aucune modification physique au cours d'eau de l'Huisne, seul cours d'eau concerné en l'espèce. Par suite, l'association requérante ne saurait utilement soutenir que le dossier est incomplet au motif qu'il n'établit pas la compatibilité du projet avec cette orientation. Par ailleurs, et contrairement à ce qu'elle soutient, l'annexe mentionne bien les mesures prises pour assurer la compatibilité du projet à l'égard de la disposition 3D concernant la maîtrise des eaux pluviales par la mise en place d'une gestion intégrée par la création de réseaux séparatifs entre les eaux usées sanitaires et les eaux pluviales, leur prétraitement avant rejet et la réalisation d'ouvrages permettant de réguler le débit avant rejet dans le milieu naturel. De même, cette annexe précise la compatibilité du projet avec le SAGE du bassin de l'Huisne. Le SAGE n'ayant d'autre objet, en vertu de l'article L. 212-3 du code de l'environnement, que de fixer, pour un sous-bassin, les objectifs généraux et les dispositions permettant de satisfaire aux principes énoncés aux articles L. 211-1 et L. 430-1 de ce code, en compatibilité avec le SDAGE, le document pouvait ainsi justifier de la compatibilité du projet avec les enjeux du SAGE par renvoi aux observations formées dans le cadre de l'examen du SDAGE dès lors que ces enjeux reprenaient les orientations et dispositions du schéma directeur. Il résulte de ce qui précède que le service instructeur, comme le public, disposaient d'informations suffisantes pour apprécier la compatibilité du projet avec le schéma directeur et avec le schéma d'aménagement et de gestion des eaux alors que, de plus, cette appréciation doit s'effectuer dans le cadre d'une analyse globale sans rechercher l'adéquation de l'autorisation au regard de chaque orientation ou objectif particulier.

10. Par ailleurs, si le document d'incidences n'évoque pas la compatibilité du projet avec le plan de gestion des risques d'inondation (PGRI) pour le bassin Loire-Bretagne, approuvé par arrêté du 23 novembre 2015, il est constant que le risque d'inondation y est abordé au regard du plan de zonage du plan de prévention des risques naturels d'inondation (PPRNi) ainsi qu'au regard du SAGE du bassin de l'Huisne qui comprend un enjeu concernant la lutte contre les inondations. Le document précise ainsi que le site n'est pas classé en zone inondable dans le PPRNi et, s'agissant de la compatibilité avec le SAGE, que le projet sera doté d'ouvrages de régulation du débit des eaux pluviales avant le rejet dans l'Huisne. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que l'insuffisance du dossier de demande en tant qu'il n'apprécie pas, pour le risque d'inondation, la compatibilité du projet au regard du PGRI a été de nature à nuire à l'information du public ou à exercer une influence sur le sens de la décision contestée.

11. De plus, l'association requérante ne saurait sérieusement alléguer, alors que le projet porte sur une demande d'autorisation de rejet des eaux pluviales collectées sur le site de Béner ou issues du bassin versant amont et interceptées par le projet dans la rivière l'Huisne via les réseaux d'eaux pluviales appartenant à la communauté urbaine Le Mans Métropole, que le document d'incidences serait insuffisant au motif qu'il n'établit pas la contribution de ce projet à la réalisation des objectifs visés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement en ce qui concerne les objectifs de " régénération " des eaux, de " valorisation de l'eau comme ressource économique et, en particulier, pour le développement de la production d'électricité d'origine renouvelable " et le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques, de tels objectifs étant sans lien avec le projet.

12. Enfin, l'article D. 211-10 du code de l'environnement concerne " les documents de programmation et de planification élaborés et les décisions prises par l'Etat, ses établissements publics et les autres personnes morales de droit public et en vue d'assurer une amélioration continue de l'environnement ". Le projet en litige n'entrant pas dans le cadre de ces dispositions, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que le document d'incidences serait insuffisant à défaut de préciser la contribution du projet aux objectifs de qualité des eaux prévus par cet article.

13. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du c) du 4° de l'article R. 214-6 du code de l'environnement ne peut être qu'écarté.

Quant aux mesures compensatoires :

14. Aux termes de l'article L. 163-1 du code de l'environnement : " I. - Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont les mesures prévues au 2° du II de l'article L. 110-1 et rendues obligatoires par un texte législatif ou réglementaire pour compenser, dans le respect de leur équivalence écologique, les atteintes prévues ou prévisibles à la biodiversité occasionnées par la réalisation d'un projet de travaux ou d'ouvrage ou par la réalisation d'activités ou l'exécution d'un plan, d'un schéma, d'un programme ou d'un autre document de planification. (...) ".

15. La demande d'autorisation dont il s'agit a été déposée sur le fondement des dispositions de l'article R. 214-6 du code de l'environnement afin de pouvoir réaliser des travaux portant sur le rejet d'eaux pluviales dans la rivière l'Huisne via les réseaux d'eaux pluviales appartenant à la communauté urbaine Le Mans Métropole. Ces travaux ne sont qu'accessoires à ceux qui sont nécessaires à la réalisation de la ZAC de Béner et qui ont donné lieu à permis d'aménager et, pour chaque construction devant s'installer dans la zone, à permis de construire. L'atteinte alléguée à l'imperméabilisation des sols ne résulte pas des travaux pour lesquels l'autorisation en litige a été accordée mais de ceux ayant donné lieu à permis d'aménager et à permis de construire. Par ailleurs, il résulte de l'annexe 5 du document d'incidences " Investigations faune, flore, habitat / Volet zones humides " que les terrains ne sont pas concernés par des zones humides et ne recèlent pas d'espèces protégées susceptibles d'être détruites par les travaux autorisés, objet du présent litige. Il suit de là que le dossier, qui a été déposé au titre de la " loi sur l'eau ", n'avait pas, contrairement à ce que soutient l'association requérante, à préciser les mesures destinées à compenser l'imperméabilisation des sols et la destruction des habitats naturels en l'absence d'atteinte par le projet, objet de la décision contestée, d'atteintes prévues ou prévisibles à ces milieux.

Quant à l'absence de détermination des raisons pour lesquelles le projet a été retenu :

16. Pour le même motif que celui évoqué au point précédent, les travaux en litige n'étant qu'accessoires et destinés à permettre l'aménagement de la ZAC de Béner en tant qu'il porte seulement sur le système d'évacuation des eaux pluviales, l'association " Environnement et Patrimoine de Béner Le Mans " n'est pas fondée à soutenir que le document d'incidences serait incomplet faute d'indiquer les raisons pour lesquelles le projet a été retenu.

S'agissant de la procédure suivie :

17. Aux termes de l'article R. 214-10 du code de l'environnement dans sa rédaction en vigueur : " Le dossier est également communiqué pour avis : / 1° A la commission locale de l'eau, si l'opération pour laquelle l'autorisation est sollicitée est située dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé ou a des effets dans un tel périmètre ; / (...) 6° Au directeur général de chacune des agences régionales de santé concernées. / L'avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la transmission du dossier ".

18. En premier lieu, l'avis émis le 28 avril 2016 pour le directeur général de l'agence régionale de santé de Pays de Loire a été signé par M. G... D..., directeur général adjoint en charge de la direction Prévention et protection de la santé. Par un arrêté du 3 février 2016, publié au recueil des actes administratifs n°19 du 19 février 2016 de la préfecture de région Pays de Loire, Mme C... F..., directrice générale de l'agence régionale de santé a donné délégation de signature à M. G... D..., directeur général adjoint en charge de la direction Prévention et protection de la santé à l'effet notamment de signer " tous actes, décisions, conventions, contrats, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant de la compétence de l'Agence Régionale de Santé en matière de prévention et de la protection de la santé ". Parmi ces actes relèvent ceux concernant la " santé environnementale ". Par suite, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que cet avis serait irrégulier en ce qu'il aurait été émis par une autorité incompétente. Par ailleurs, la régularité de la procédure suivie ne dépendant pas du bien-fondé de l'avis, l'association " Environnement et Patrimoine de Béner Le Mans " ne saurait utilement soutenir que cet avis serait irrégulier au motif qu'il ne donne pas les raisons pour lesquelles il était favorable alors que dans un courrier du 19 février 2016, l'agence faisait état d'une insuffisance du dossier en ce qui concerne les mesures envisagées par le pétitionnaire pour limiter le risque de pollution de l'Huisne.

19. En second lieu, il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'inspecteur des installations classées et du courrier de la direction départementale des territoires et de la mer du 28 décembre 2015, que si le pétitionnaire avait envisagé une solution consistant en un rabattement de nappe, il ne s'agissait que d'une solution alternative mentionnée dans un pré-dossier. Cette solution a, par ailleurs, été abandonnée en raison notamment d'un risque de tassements induisant des désordres sur les mitoyens, de la nécessité de réaliser les travaux par phase et d'un risque de dépassement des seuils de rejets autorisés en termes de débit. Il ne résulte pas de l'instruction, dès lors qu'il ne s'agissait que d'une solution alternative figurant, au surplus, dans un pré-dossier et qui a été abandonnée, que la commission locale de l'eau (CLE) du SAGE du bassin de l'Huisne, lorsqu'elle a rendu, le 9 octobre 2015, son avis, n'a pas été destinataire du dossier comportant la solution retenue consistant en des opérations de substitution des colluvions et précisant les risques de pollution liés lors de la phase de travaux. Par ailleurs, si des modifications ont été apportées pour tenir compte du nouveau SDAGE du Bassin Loire-Bretagne adopté pour la période 2016-2021, la SNC Bénermans soutient, sans être utilement contredite, qu'elles consistaient en une modification du débit de fuite pour le fixer à 3 l/s conformément au schéma alors qu'au surplus le dispositif de régulation des eaux pluviales permet de réduire le débit de fuite initial. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que l'absence de cette dernière modification dans le dossier soumis à l'avis de la CLE a été de nature à nuire à l'information du public ou à exercer une influence sur le sens de la décision attaquée dès lors que la commission s'est prononcée au regard de la compatibilité du projet avec le schéma. De même, il ne résulte pas de l'instruction, dès lors que le dossier de demande a été déclaré complet à compter du 18 avril 2016, que l'agence régionale de santé, qui a rendu son avis le 28 avril 2016, se soit prononcée sur un dossier qui ne correspondrait pas au projet autorisé par la décision contestée. Le préfet soutient, de plus, dans ses écritures de première instance et sans être utilement contesté, que les modifications ensuite apportées étaient de pure forme afin de faciliter sa lecture lors de l'enquête publique.

20. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 214-10 du code de l'environnement doit être écarté en toutes ses branches.

En ce qui concerne la légalité interne :

21. Aux termes du XI de l'article L. 212-1 du code de l'environnement relatif aux schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) : " Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles (...) avec les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux ". Le deuxième alinéa de l'article L. 212-5-2 du code de l'environnement relatif aux schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) prévoit par ailleurs que : " Les décisions applicables dans le périmètre défini par le schéma prises dans le domaine de l'eau par les autorités administratives doivent être compatibles (...) avec le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau dans les conditions et les délais qu'il précise ".

22. Il résulte des dispositions de l'article L. 212-1 du code de l'environnement que le SDAGE, d'une part, fixe, pour chaque bassin ou groupement de bassins, les objectifs de qualité et de quantité des eaux ainsi que les orientations permettant d'assurer une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et, d'autre part, détermine à cette fin les aménagements et les dispositions nécessaires. En outre, lorsque cela apparaît nécessaire pour respecter ses orientations et ses objectifs, le SDAGE peut être complété, pour un périmètre géographique donné, par un SAGE qui doit être compatible avec lui et qui comporte, en vertu de l'article L. 212-5-1 du code de l'environnement, d'une part, un plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau (PAGD) et, d'autre part, un règlement, qui peut prévoir les obligations définies au II de cet article. En vertu du XI de l'article L. 212-1 et de l'article L. 212-5-2 du code de l'environnement, les décisions administratives prises dans le domaine de l'eau doivent être compatibles avec le SDAGE et avec le PAGD du SAGE. En revanche, les décisions administratives prises au titre de la police de l'eau en application des articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement doivent être conformes au règlement du SAGE et à ses documents cartographiques, dès lors que les installations, ouvrages, travaux et activités en cause sont situés sur un territoire couvert par un tel document.

23. Pour apprécier la compatibilité des décisions administratives avec le SDAGE ou le PAGD du SAGE, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire pertinent pour apprécier les effets du projet sur la gestion des eaux, si l'autorisation ne contrarie pas les objectifs et les orientations fixés par le schéma, en tenant compte de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation de l'autorisation au regard de chaque orientation ou objectif particulier.

S'agissant de la prévention du ruissellement et de la pollution des eaux pluviales dans le cadre des aménagements :

24. Aux termes de la disposition 3D-1 du SDAGE du bassin Loire-Bretagne : " Prévenir le ruissellement et la pollution des eaux pluviales dans le cadre des aménagements / Les collectivités réalisent, en application de l'article L.2224-10 du code général des collectivités territoriales, un zonage pluvial dans les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement. Ce plan de zonage pluvial offre une vision globale des aménagements liés aux eaux pluviales, prenant en compte les prévisions de développement urbain et industriel. / Les projets d'aménagement ou de réaménagement urbain devront autant que possible : / - limiter l'imperméabilisation des sols ; / - privilégier l'infiltration lorsqu'elle est possible ; / - favoriser le piégeage des eaux pluviales à la parcelle ; / - faire appel aux techniques alternatives au " tout tuyau " (noues enherbées, chaussées drainantes, bassins d'infiltration, toitures végétalisées...) ; / - mettre en place les ouvrages de dépollution si nécessaire ; / - réutiliser les eaux de ruissellement pour certaines activités domestiques ou industrielles. / Il est fortement recommandé de retranscrire les prescriptions du zonage pluvial dans le PLU, conformément à l'article L.123-1-5 du code de l'urbanisme, en compatibilité avec le SCoT lorsqu'il existe ".

25. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales : " Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement : / (...) 3° Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ; (...) ".

26. L'association requérante allègue que le projet ne respecte pas la disposition 3D-1 du SDAGE du bassin Loire-Bretagne au motif que la notice des travaux figurant dans le dossier de demande de permis d'aménager mentionne que " les eaux pluviales ne seront pas infiltrées " et qu'aucune disposition constructive telle que, par exemple, la réalisation de parkings silos n'a été prise afin de privilégier l'infiltration. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que le site du projet se situe dans un plan de zonage pluvial défini dans le plan local d'urbanisme pour lequel cette disposition s'applique. En tout état de cause, il résulte du document d'incidences qu'une étude géotechnique a été réalisée sur le site au cours de laquelle huit tests de perméabilité ont été réalisés, lesquels ont tous conclu que le sol était très peu perméable. De même, le document expose qu'en raison des contraintes liées à ce que les terrains sont très peu favorables à l'infiltration des eaux, la surface prévue pour les noues a été diminuée. Il suit de là, alors que la disposition invoquée prévoit seulement de privilégier l'infiltration lorsqu'elle est possible, que le projet n'est pas incompatible avec le SDAGE du bassin Loire-Bretagne.

27. Enfin, en se bornant à soutenir, sans aucune argumentation, que le projet n'est pas compatible avec l'orientation fondamentale n°3D-2 du SDAGE relative à la réduction des rejets d'eaux de ruissèlement dans les réseaux d'eaux pluviales, l'association requérante n'assortit son moyen d'aucune précision permettant de justifier de l'incompatibilité du projet avec cette orientation.

S'agissant de la prévention des inondations :

28. Le risque " inondation " du secteur de Béner doit être apprécié à l'échelle des bassins capteurs alimentant les deux exutoires, soit environ 250 ha, le projet captant et gérant 39,07 ha dont 34,8 ha aménagés. Il résulte de l'instruction, notamment du SDAGE du bassin Loire-Bretagne, du document d'incidences et du rapport de la commission d'enquête, que le site est situé, dans le plan de prévention des risques d'inondation (PPRI), hors zone inondable et s'agissant des risques d'inondation par remontée de nappe, en zone de risque faible à très faible. En outre, le document d'incidences précise les mesures réalisées afin d'apprécier le dimensionnement des bassins de rétention afin de faire face au risque d'inondation. Contrairement à ce que soutient l'association requérante, la partie du bassin versant des Perrières dont les écoulements sont interceptés par le projet a été prise en compte dans les calculs. Il a été retenu, par ailleurs, une pluie de référence trentennale à cinquantennale, ce qui est largement supérieur à ce que recommande le SDAGE Loire-Bretagne qui, dans sa disposition 3D-3 relative au rejets d'eaux de ruissellement dans les réseaux d'eaux pluviales, fixe, en l'absence de définition du débit de fuite maximal dans le schéma de cohérence territoriale ou dans le plan local d'urbanisme, ce débit à 3 l/s/ha pour une pluie décennale. Si l'association soutient qu'il aurait dû être pris en compte un évènement pluvieux d'occurrence centennale, elle ne précise pas, au soutien de son allégation, la règle de droit qui aurait été méconnue. Enfin, il n'est pas contesté que le dispositif de régulation des eaux pluviales qui sera mis en place aura pour effet de réduire le débit de fuite de l'ouvrage par dix, lequel passera de 1 160 l/s à 117 l/s, ce qui est de nature à contribuer à l'amélioration de la situation existante. Lors de l'instruction de la demande, les services de la direction départementale des territoires ont, en outre, estimé qu'il n'existait pas, pour les zones d'habitation, de problème de vulnérabilité aux inondations lié au développement du projet. Enfin, selon un courrier de la communauté urbaine Le Mans Métropole du 27 juillet 2016, la vanne motorisée permettant d'isoler les eaux pluviales en provenance du collecteur " Mélusine " est fonctionnelle. Dans ces conditions, et alors que la contribution au débit des deux exutoires n'est que de l'ordre de 1,7%, le projet respecte l'objectif de non dégradation de la situation au regard du risque d'inondations tel que recommandé par la Commission locale de l'eau dans son avis du 5 octobre 2015. Il suit de là, alors que l'association requérante ne précise pas, au surplus, les dispositions du plan d'aménagement et de gestion durable du SAGE du bassin de l'Huisne et du plan de gestion des risques d'inondation (PGRI) qui seraient méconnues, que le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut être qu'écarté.

S'agissant de la protection de la ressource en eau :

29. En premier lieu, si l'association requérante soutient que le projet ne serait pas conforme à l'article 1er du règlement du SAGE de l'Huisne approuvé en 2009 qui interdit, sous condition, les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-6 du code de l'environnement et qui risquent de porter atteinte, sur le plan quantitatif ou qualitatif, à un secteur identifié comme potentiel pour la production d'eau potable, inscrit dans les schémas départementaux et/ou les schémas directeurs d'alimentation en eau potable, ce règlement a été depuis révisé. Il appartient au juge du plein contentieux de la police de l'eau, ainsi qu'il a été dit au point 3, d'apprécier le respect des règles de fond au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce. Il résulte de l'instruction que la disposition invoquée n'a pas été reprise dans le règlement du SAGE approuvé par arrêté interpréfectoral du 12 janvier 2018. Dans ces conditions, le moyen, qui est inopérant, doit être écarté.

30. En second lieu, si l'association " Environnement et Patrimoine de Béner Le Mans " allègue également que le projet n'est pas compatible avec l'objectif spécifique n°1 du PAGD du SAGE du bassin de l'Huisne approuvé en 2009 qui prévoit la nécessité " d'améliorer la qualité, sécuriser et optimiser quantitativement la ressource en eau ", cet objectif a été repris dans le SAGE approuvé en 2018. Selon la disposition n°13 destinée à sécuriser les prises d'eau de l'Epau et de la Ferté-Bernard prise au titre de l'objectif prioritaire " Optimiser quantitativement la ressource en eau " : " Afin de réduire les risques de pollutions (accidentelles) et d'assurer l'approvisionnement en eau aux consommateurs desservis, les prises d'eau superficielles de l'Épau (située sur la commune d'Yvré-L'Evêque) et de La Ferté-Bernard sont à sécuriser. Les moyens peuvent être de mettre en place des sources de substitution pour répondre à un besoin supplémentaire ou ponctuelle (nouveaux captages AEP, interconnexions de réseaux AEP, réhabilitation d'usine de traitement des eaux, bassin de stockage d'eaux brutes) et améliorer le processus de traitement des eaux brutes ".

31. Il résulte du document d'incidences que les ouvrages ont été conçus en tenant compte de la proximité du captage d'alimentation en eau potable de l'Epau. Ainsi, il est notamment prévu d'équiper les deux exutoires de rejet dans les réseaux de la communauté urbaine Le Mans Métropole d'un débourbeur déshuileur et d'installer différents systèmes de sécurité, qui sont détaillés aux pages 119 et suivantes du document, en cas de déversements accidentels, en particulier par les hydrocarbures. Par ailleurs, l'arrêté préfectoral contient diverses prescriptions permettant d'assurer la protection de la ressource en eau en réglementant le dimensionnement et les caractéristiques des dix-huit bassins de rétention qui devront, chacun, comprendre un dessableur en amont, deux vannes murales en entrée du dessableur pour permettre de placer en tant que de besoin l'ouvrage dans une fonction de confinement et de détourner les eaux pluviales vers un réseau by-pass, ainsi qu'une vanne murale en sortie pour assurer en tant que de besoin le confinement des eaux collectées dans l'ouvrage. Outre ce dispositif, l'article 8 prévoit, en sus, différentes prescriptions afin de prévenir les risques de pollutions chroniques ou accidentelles en équipant les installations devant s'implanter sur l'unité de gestion n°15 du bassin versant Ouest d'un dispositif de prétraitement des eaux issues d'une station de lavage, d'un décanteur-séparateur d'hydrocarbures muni d'un dispositif d'obturation automatique et en mettant en place un ensemble de quatre débourbeurs-déshuileurs, munis de vannes d'obturation automatiques, à l'aval du réseau de collecte issu des bassins de rétention. Selon l'article 21 de l'arrêté, en cas d'incendie ou de déversement accidentel, les vannes de fermetures présentes en aval des ouvrages de rétention doivent permettre de stocker les eaux polluées en stoppant les rejets vers le réseau d'eaux pluviales de la communauté urbaine Le Mans Métropole. L'association requérante n'établit, ni même n'allègue l'insuffisance de ces mesures pour assurer la protection de la ressource en eau. En particulier, elle ne saurait utilement opposer le courrier de l'agence régionale de santé du 19 février 2016 faisant état de ce que malgré les dispositions envisagées par le pétitionnaire pour limiter le risque de pollution de l'Huisne, une probabilité d'efficacité insuffisante, même très exceptionnelle ne peut être écartée dès lors que ce service, au vu " des précisions apportées et engagements attendus " a émis un avis favorable au projet sous réserve de l'engagement du président du Mans Métropole. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que le projet serait incompatible avec le PAGD du SAGE du bassin de l'Huisne dans sa rédaction applicable à la date du présent arrêt.

32. Il résulte de tout ce qui précède que l'association " Environnement et Patrimoine de Béner Le Mans " n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

33. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'association " Environnement et Patrimoine de Béner Le Mans " demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'association " Environnement et Patrimoine de Béner Le Mans " la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SNC Bénermans et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association " Environnement et Patrimoine de Béner Le Mans " est rejetée.

Article 2 : L'association " Environnement et Patrimoine de Béner Le Mans " versera à la SNC Bénermans la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " Environnement et Patrimoine de Béner Le Mans ", au ministre de la transition écologique et solidaire et à la SNC Bénermans.

Copie en sera adressée pour son information au préfet de la Sarthe et au président de la communauté urbaine Le Mans Métropole.

Délibéré après l'audience du 23 février 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président,

- Mme Douet, président-assesseur,

- M. A...'hirondel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2021.

Le rapporteur,

M. H...Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

A. BRISSET

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

1

2

N°20NT00896


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT00896
Date de la décision : 19/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : SELARL GENESIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-03-19;20nt00896 ?
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