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23/03/2021 | FRANCE | N°19NT01519

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 23 mars 2021, 19NT01519


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... E... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (Crous) d'Orléans-Tours de lui verser son indemnité de licenciement de 370 euros ainsi que le complément de son indemnité compensatrice de congés payés à compter de la notification du jugement à intervenir et de reprendre le versement des allocations chômage. Elle a également sollicité la condamnation du Crous à lui verser

la somme de 2 500 euros en réparation des troubles dans ses conditions d'exis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... E... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (Crous) d'Orléans-Tours de lui verser son indemnité de licenciement de 370 euros ainsi que le complément de son indemnité compensatrice de congés payés à compter de la notification du jugement à intervenir et de reprendre le versement des allocations chômage. Elle a également sollicité la condamnation du Crous à lui verser la somme de 2 500 euros en réparation des troubles dans ses conditions d'existence et la même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1701818 du 19 mars 2019, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 avril 2019, Mme E..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 19 mars 2019 ;

2°) d'enjoindre au Crous d'Orléans-Tours de lui verser le complément de son indemnité de licenciement pour un montant de 404,40 euros ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au Crous d'Orléans-Tours de lui verser le complément de son indemnité compensatrice de congés payés pour un montant de 3 271,17 euros à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner le Crous d'Orléans-Tours à lui verser la somme de 2 500 euros en réparation des troubles dans ses conditions d'existence ;

5°) de mettre à la charge du Crous d'Orléans-Tours le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le montant de l'indemnité de licenciement qui lui a été versée est erroné dès lors qu'il a été calculé sur une ancienneté de 12 ans au lieu de 15 ;

- l'absence de versement de l'intégralité de l'indemnité qui lui était due lui a occasionné des troubles dans ses conditions d'existence et engage la responsabilité du Crous ;

- le calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés est erroné, tant en ce qui concerne le nombre de jours auquel elle a droit, qu'en ce qui concerne le taux journalier appliqué.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2020, le Crous d'Orléans Tours, représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que

- les conclusions indemnitaires présentées par Mme E... sont irrecevables à défaut de liaison du contentieux ;

- les moyens soulevés par l'intéressée ne sont, en outre, pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E... a été employée par le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) d'Orléans-Tours à compter du 27 octobre 2001 en qualité d'agent de service dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée. A partir du 1er avril 2004, elle a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée. Elle a été placée en congé de grave maladie du 6 janvier 2005 au 6 janvier 2008 puis a repris ses fonctions. Elle a de nouveau été placée en congé de maladie ordinaire du 9 juillet 2012 au 30 mars 2015. Déclarée inapte à son poste, l'intéressée a refusé les propositions de reclassement qui lui ont été faites, de sorte qu'après avis de la commission paritaire régionale de l'établissement, une procédure de licenciement a été engagée à son encontre. Par une décision du 21 décembre 2016, Mme E... a été licenciée pour inaptitude physique avec effet au 1er janvier 2017. L'intéressée, qui estime que les sommes qui lui ont été versées à la suite de son licenciement sont insuffisantes, a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint au Crous de lui verser une indemnité de licenciement supplémentaire de 370 euros et le complément de son indemnité compensatrice de congés payés. Elle demandait également au tribunal administratif d'enjoindre au Crous de reprendre le versement de ses allocations chômage et de condamner cet établissement à lui verser la somme de 2 500 euros en réparation des troubles dans ses conditions d'existence. Mme E... relève appel du jugement du 19 mars 2019 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Sur l'indemnité de licenciement :

2. Aux termes de l'article 51 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat précité : " En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée aux agents recrutés pour une durée indéterminée ". Aux termes de l'article 53 de ce décret : " La rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de la sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d'un régime de prévoyance complémentaire, effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement. Elle ne comprend ni les prestations familiales, ni le supplément familial de traitement, ni les indemnités pour travaux supplémentaires ou autres indemnités accessoires. Le montant de la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement d'un agent employé à temps partiel est égal au montant de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait été employé à temps complet, telle qu'elle est définie à l'alinéa précédent. ". L'article 54 du même texte dispose que : " L'indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l'article précédent pour chacune des douze premières années de services, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base. (...) Pour l'application de cet article, toute fraction de services supérieure ou égale à six mois sera comptée pour un an ; toute fraction de services inférieure à six mois sera négligée. ". Enfin, aux termes de l'article 55 du décret : " L'ancienneté prise en compte pour le calcul du montant de l'indemnité définie à l'article 54 est décomptée à partir de la date à laquelle le contrat a été initialement conclu jusqu'à la date d'effet du licenciement, compte tenu, le cas échéant, des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis. (...) Toute période durant laquelle les fonctions ont été exercées à temps partiel est décomptée proportionnellement à la quotité de travail effectué. "

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme E... a bénéficié de trois contrats de travail à durée déterminée du 27 octobre 2001 au 31 mars 2004, aux termes desquels elle a travaillé à temps partiel à hauteur de 25 % et 50 % avant de reprendre une activité à 100 %. A ce titre, elle totalise une durée de travail d'un an et six mois en équivalent temps plein. A compter du 1er avril 2004 et jusqu'à son licenciement au 1er janvier 2017, elle était employée dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, pour une quotité de travail de 100 %, à l'exception de la période du 6 janvier 2008 au 30 juin 2008 où elle a bénéficié d'un temps partiel à 50 %. Pour cette période, elle totalise une durée de travail de 12 ans et 5 mois en équivalent temps plein. En application des dispositions précitées du décret du 17 janvier 1986, Mme E... doit ainsi être regardée comme ayant accompli 14 années de travail pour le calcul de son indemnité de licenciement. Compte tenu de son traitement brut du mois de décembre 2016, duquel ont été déduit les contributions sociales et les cotisations de sécurité sociale, le calcul de son indemnité a été effectué sur la base de 1 228,80 euros. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en lui allouant une indemnité de 8 192 euros le Crous aurait fait un calcul erroné de l'indemnité de licenciement à laquelle elle pouvait prétendre.

Sur l'indemnité compensatrice de congés payés :

4. En annexe de son mémoire en défense présenté en appel, le Crous a produit un tableau récapitulatif de l'indemnité versée à Mme E... en compensation des congés payés qu'elle n'a pas pu prendre en raison de ses arrêts de travail. Pour l'année scolaire 2011/2012, il a retenu 27,5 jours de congés non pris, pour les années suivantes 45 jours et pour les 4 derniers mois de l'année 2016, 15 jours. Contrairement à ce que soutient l'intéressée, le calcul de son indemnité compensatrice de congés payés a donc été effectué sur la base de 222,5 jours. Par ailleurs, il ressort de ce tableau que le Crous a tenu compte de ses changements d'indice ainsi que de l'augmentation de la valeur du point, afin de revaloriser le calcul de son salaire journalier, lequel a permis de déterminer, compte tenu des jours de congés non pris, les sommes auxquelles elle pouvait prétendre. Le montant total de cette indemnité s'est élevé à 7 897,37 euros pour la période considérée. Or, il n'est pas contesté que Mme E... a perçu la somme de 1 509,21 euros en janvier 2017 et celle de 6 388,16 euros en mai 2017. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'indemnité compensatrice de congés payés qui lui a été versée serait insuffisante.

Sur les conclusions indemnitaires présentées par Mme E... :

5. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 4, la requérante, qui au demeurant n'a pas lié le contentieux en présentant une réclamation préalable auprès du Crous d'Orléans-Tours, n'établit pas avoir subi un préjudice à l'occasion des diverses indemnités qui lui ont été versées à la suite de son licenciement pour inaptitude physique. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le Crous, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées.

6. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du Crous d'Orléans Tours, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme E... de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme E... le versement au Crous d'Orléans-Tours de la somme qu'il sollicite sur le même fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du Crous d'Orléans-Tours tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... E... et au Crous d'Orléans-Tours.

Délibéré après l'audience du 8 mars 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme B..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 mars 2021.

Le rapporteur,

V. GELARDLe président,

O. GASPON

La greffière,

P. CHAVEROUX

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 19NT01519


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT01519
Date de la décision : 23/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : CABINET LAFARGE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-03-23;19nt01519 ?
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