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26/03/2021 | FRANCE | N°20NT01880

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 26 mars 2021, 20NT01880


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 5 avril 2019 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle pourra, le cas échéant, être reconduite d'office et l'a astreinte à se présenter au commissariat de police de Chartres chaque mercredi.

Par un jugement n° 1901630 du 4 février 2020, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté s

a demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 juillet 2020 Mme ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 5 avril 2019 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle pourra, le cas échéant, être reconduite d'office et l'a astreinte à se présenter au commissariat de police de Chartres chaque mercredi.

Par un jugement n° 1901630 du 4 février 2020, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 juillet 2020 Mme B..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 4 février 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir du 5 avril 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 5 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le préfet d'Eure-et-Loir a méconnu les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de renouveler sa carte de séjour temporaire, dès lors qu'elle a subi des violences conjugales dont la matérialité est établie par un jugement de divorce du 6 juillet 2017 ;

- l'arrêté contesté a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il a également méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et

du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2020 le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juin 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante guinéenne née le 24 novembre 1959, est entrée en France le 17 mars 2005 sous couvert d'un visa de court séjour. Elle a épousé le 25 août 2012 un ressortissant français, dont elle a divorcé le 6 juillet 2017. Le 27 juillet 2018, elle a demandé la régularisation de sa situation administrative. Par un arrêté du 5 avril 2019, le préfet d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée d'office. Mme B... relève appel du jugement du 4 février 2020 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté son recours tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) /

4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; ". Selon l'article L. 313-12 du même code : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du

4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et en accorde le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale". ".

3. Mme B... soutient que ces dispositions ont été méconnues par le préfet d'Eure-et-Loir, dès lors que le 14 janvier 2013 elle a été victime de violences conjugales dont la matérialité a été reconnue par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Chartres dans un jugement de divorce du 6 juillet 2017. Toutefois, à supposer même que, comme elle le prétend sans d'ailleurs en justifier, elle se serait vue délivrer une première carte de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français, il ressort des pièces du dossier que le préfet d'Eure-et-Loir lui en a, par un arrêté du 25 mars 2014, refusé le renouvellement après avoir examiné le motif de violences conjugales allégué par elle. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement du tribunal administratif d'Orléans du 9 septembre 2014 devenu définitif. Dans ces conditions, Mme B... ne peut plus utilement invoquer, à l'appui d'une demande dirigée contre un refus de titre de séjour émis à la suite d'une demande présentée en 2019 sur un autre fondement, la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile rappelées au point précédent.

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. S'il n'est pas contesté que Mme B... vit en France depuis 2005, il ressort des pièces du dossier qu'elle s'y est maintenue pour l'essentiel en situation irrégulière, après avoir par deux fois refusé d'obtempérer à des mesures d'éloignement prises à son encontre en 2010 et en 2014. Il est également constant qu'elle n'a plus de famille en France depuis son divorce et que ses trois enfants et ses frères et soeurs vivent en Guinée, pays où elle a vécu jusqu'à l'âge de 46 ans. Enfin, elle ne justifie pas, par la seule production d'une attestation d'entrée en formation au métier d'agent de propreté, d'une insertion particulière dans la société française. Dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du

10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet d'Eure-et-Loir.

Délibéré après l'audience du 11 mars 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre

- Mme Brisson, président-assesseur,

- M. C..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2021.

Le rapporteur

E. C...Le président

I. PerrotLe greffier

A. Martin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT01880


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT01880
Date de la décision : 26/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Eric BERTHON
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : BLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-03-26;20nt01880 ?
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