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01/04/2021 | FRANCE | N°20NT01091

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 01 avril 2021, 20NT01091


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 24 janvier 2018 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant ".

Par un jugement n° 1802380 du 23 janvier 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 mars 2020, M. A... D..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler

ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 24 janvier 2018 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant ".

Par un jugement n° 1802380 du 23 janvier 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 mars 2020, M. A... D..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour, l'autorisant à suivre sa formation académique et à travailler, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- cette décision méconnaît le I de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré 3 avril 2020, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés et s'en rapporte à ses écritures de première instance.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et le protocole annexé au premier avenant ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant algérien né le 15 juillet 1995, a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 24 janvier 2018 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant ". Par un jugement n° 1802380 du 23 janvier 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. M. D... relève appel de ce jugement.

2. En premier lieu, il ressort de l'arrêté contesté que celui-ci vise les stipulations de l'accord franco-algérien applicables et énonce les considérations de fait sur lesquelles il se fonde, et en particulier les difficultés que M. D... a rencontrées dans la poursuite de ses études. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté.

3. En deuxième lieu, M. D... soutient que le préfet de la Sarthe a méconnu l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la carte de séjour portant la mention " étudiant ". Toutefois, le régime relatif au séjour des étudiants algériens est entièrement régi par les stipulations du Titre III du protocole annexé au premier avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Dès lors, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant et ne peut qu'être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes du titre III du protocole annexé au premier avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire ". ". Il résulte de ces stipulations que le renouvellement du titre de séjour d'un ressortissant algérien portant la mention " étudiant " est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il déclare accomplir.

5. A supposer que M. D... ait entendu se prévaloir de ces stipulations, le préfet fait valoir, sans être contredit, que M. D..., qui était inscrit pour l'année 2016/2017 en licence d'espagnol, a été ajourné sur l'ensemble des matières. Le préfet précise que M. E... a obtenu la note de 0/20 dans chaque matière. Dès lors, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet de la Sarthe a estimé que M. D... ne justifiait pas de la réalité et du sérieux de ses études. Au demeurant, l'intéressé n'apporte aucune justification sur sa réorientation en licence d'histoire pour l'année 2017/2018. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.

6. En dernier lieu, M. D... ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à la nature du titre de séjour sollicité.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions au titre des frais liés au litige.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Sarthe.

Délibéré après l'audience du 18 mars 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Geffray, président assesseur,

- M. C..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2021.

Le rapporteur,

H. C...Le président,

F. BatailleLe rapporteur,

H. C...Le président,

F. BatailleLa greffière,

E. Haubois

Le greffier,

A. Rivoal

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 20NT01091


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NT01091
Date de la décision : 01/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Harold BRASNU
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : SCP GALLOT LAVALLEE IFRAH BEGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-04-01;20nt01091 ?
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