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01/04/2021 | FRANCE | N°20NT01251

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 01 avril 2021, 20NT01251


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... E... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 23 mai 2017 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un jugement n° 1710061 du 2 octobre 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une

requête enregistrée le 6 avril 2020, M. F... E..., représenté par Me D..., demande à la cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... E... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 23 mai 2017 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un jugement n° 1710061 du 2 octobre 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 avril 2020, M. F... E..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2020, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés et s'en rapporte à ses écritures de première instance.

M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 janvier 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. E..., ressortissant de la République du Congo né le 8 novembre 1978, déclare être entré en France en août 2004. Le 6 novembre 2012, il a conclu un pacte civil de solidarité avec Mme A... C..., de nationalité française, puis a demandé au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour. Le 7 août 2013, le préfet de la Sarthe a pris à son encontre un arrêté de refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 janvier 2014, puis par un arrêt de cette cour du 12 décembre 2014. Il s'est maintenu en France et a de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 15 juin 2015, en se prévalant du pacte civil de solidarité qu'il avait conclu et de la durée de vie commune avec Mme C.... Par courrier du 25 novembre 2015 le préfet de la Sarthe l'a informé qu'il acceptait de lui délivrer une carte de séjour temporaire. Sa relation avec Mme C... ayant pris fin, M. E... a sollicité, le 2 février 2017, le renouvellement de son titre de séjour en se prévalant de sa présence constante en France depuis 2004. Par une décision du 23 mai 2017, le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande. M. F... E... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cet arrêté du 23 mai 2017. Par un jugement n° 1710061 du 2 octobre 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. M. E... relève appel de ce jugement.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ". L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ".

3. M. E... fait valoir qu'il vit en France depuis 2004. Toutefois, pour l'année 2004, M. E... a produit uniquement un relevé de fichier de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides qui fait état d'une demande d'asile en 2004 ainsi qu'un relevé de transfert d'argent et une attestation d'affiliation au régime général de la sécurité sociale entre le 7 décembre 2004 et le 31 octobre 2009. Pour l'année 2005, il produit un relevé de transfert d'argent, un extrait du répertoire national inter-régimes de l'assurance maladie, une capture d'écran du service des impôts ainsi qu'un relevé de paiement d'allocations et un compte-rendu des urgences de l'hôpital Cochin. Pour l'année 2006, il produit uniquement une capture d'écran du service des impôts. Aucun document n'est fourni pour l'année 2007. Pour l'année 2008, il produit une attestation du service des impôts faisant état d'une déclaration ainsi qu'un relevé annuel d'opérations de livret A. Pour 2009, il produit uniquement un relevé de transfert d'argent et un relevé de compte. Pour 2010, il produit uniquement un compte-rendu d'hospitalisation et un relevé de compte. Pour 2011, il produit uniquement une fiche de vaccination. Ces éléments sont insuffisants pour permettre d'établir une présence en France stable et continue avant l'année 2012, soit cinq années à la date de la décision contestée. En outre, M. E... est célibataire et sans enfants. Si M. E... fait valoir qu'il a tissé en France un réseau d'amitiés solides et que les récépissés de titre de séjour qui lui ont été délivrés ne l'autorisaient pas à travailler, ces circonstances ne sauraient pour autant caractériser l'existence d'une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

4. En second lieu, compte tenu de ce qui vient d'être exposé au point 3, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet de la Sarthe a estimé que la situation de M. E... ne présentait pas un caractère exceptionnel et ne répondait pas à des considérations humanitaires et a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il résulte de tout ce qui précède M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions au titre des frais liés au litige.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... E... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Sarthe.

Délibéré après l'audience du 18 mars 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Geffray, président assesseur,

- M. B..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2021.

Le rapporteur,

H. B...Le président,

F. BatailleLa greffière,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 20NT01251


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NT01251
Date de la décision : 01/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Harold BRASNU
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : MOUTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-04-01;20nt01251 ?
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