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02/04/2021 | FRANCE | N°20NT02158

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 02 avril 2021, 20NT02158


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

­ le code de l'urbanisme ;

­ le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...'hirondel,

- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,

- et les observations Me J..., substituant Me D..., représentant la commune de Saint Jean le Thomas, et de Me B..., substituant Me G..., représentant M. C....

Une note en délibéré, présentée pour M. C..., a été en

registrée le 17 mars 2021.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme E... sont propriétaires sur le territoire de la c...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

­ le code de l'urbanisme ;

­ le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...'hirondel,

- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,

- et les observations Me J..., substituant Me D..., représentant la commune de Saint Jean le Thomas, et de Me B..., substituant Me G..., représentant M. C....

Une note en délibéré, présentée pour M. C..., a été enregistrée le 17 mars 2021.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme E... sont propriétaires sur le territoire de la commune de Saint-Jean-le-Thomas d'un immeuble à usage d'habitation situé 27 boulevard Stanislas. Par un arrêté du 2 août 2013, le maire de la commune leur a délivré un permis de construire en vue de l'extension et de la surélévation de cette construction, lequel a été annulé par un arrêt devenu définitif de la cour du 26 octobre 2016. Par un deuxième arrêté du 2 février 2017, le maire de Saint-Jean-le-Thomas leur a délivré un nouveau permis de construire en vue de la modification et de l'extension de leur maison d'habitation. Ce permis de construire a été également annulé par un arrêt devenu définitif de la cour du 10 janvier 2020. M. et Mme E... ont alors déposé le 6 août 2018 une troisième demande de permis de construire pour " mise en conformité administrative de la partie supposée bâtie sans permis de construire en 1970 et, d'autre part, la régularisation de la demande de permis de construire pour l'extension vers l'Ouest et l'Est ainsi que la modification de l'étage par la dépose du comble existant et la construction d'un étage habitable ". Le maire de Saint-Jean-le-Thomas a délivré le permis de construire sollicité par un arrêté du 12 octobre 2018. A la demande de M. C..., le tribunal administratif de Caen, par un jugement du 4 mars 2020, a annulé ce permis de construire. La commune de Saint-Jean-le-Thomas relève appel de ce dernier jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé. Il appartient dans tous les cas au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.

4. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire en litige a pour objet d'obtenir la régularisation de travaux effectués en 1970 sur une maison édifiée en 1955 ainsi que sur la modification et l'extension de l'existant. Il a ainsi pour effet d'autoriser des travaux ayant pour effet de porter la surface existante de 138 m² à 376 m² avec notamment la réalisation d'un étage. La propriété de M. C... se situe à proximité immédiate, au numéro 25 de la même voie, de ce projet, situé au numéro 27. Selon les propres écritures de la commune, l'habitation de M. C... en sera distante de seulement dix mètres. Dans ces conditions, et ainsi que l'a retenu, à bon droit, le tribunal administratif, compte tenu de l'ampleur des travaux projetés, le projet est de nature à affecter les conditions de jouissance de la propriété de M. C..., lequel doit, dès lors, être regardé comme justifiant d'un intérêt à agir pour contester le permis de construire en litige.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

5. D'une part, aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. / (...) ".

6. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

7. Il ressort des pièces du dossier, et ainsi qu'il a été dit au point 1, que le permis de construire porte sur une construction existante et a pour objet de régulariser, d'une part, la partie bâtie en 1970 pour une surface de 33 m² sans permis de construire, et d'autre part, une extension réalisée en 2013 vers l'Ouest et l'Est ainsi que la modification apportée à l'étage par la dépose du comble existant et la construction d'un étage habitable suite à l'annulation des permis de construire délivrés les 2 août 2013 et 2 février 2017. Dans ces conditions, si le plan de masse n'indique pas les modalités selon lesquelles le bâtiment est raccordé aux réseaux publics, cette omission présente dans les circonstances de l'espèce un caractère mineur. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette omission aurait été de nature à fausser l'appréciation portée par le service instructeur et l'autorité municipale ni sur l'objet, ni sur la faisabilité du projet. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cette anomalie aurait un caractère frauduleux. Il suit de là que la commune de Saint-Jean-le-Thomas est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que, faute pour le plan de masse d'indiquer les modalités de raccordement de la construction aux réseaux publics, la demande de M. et Mme E... a été autorisée en violation des dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme.

8. D'autre part, aux termes de l'article UD 6 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : " Par rapport aux voies et emprises publiques, les constructions sont édifiées à l'alignement. S'il existe un " alignement de fait " des constructions avoisinantes, celui-ci se substitue à l'alignement des voies pour l'implantation des constructions (...) ".

9. Lorsqu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan local d'urbanisme régulièrement approuvé, un permis de construire ne peut être légalement délivré pour la modification de cette construction, sous réserve de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, que si les travaux envisagés rendent l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues ou s'ils sont étrangers à ces dispositions.

10. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de situation, du plan de masse et des plans de coupe contenus dans la demande de permis de construire et des photographies produites par les parties, que les constructions avoisinantes ne forment pas un alignement de fait de sorte que, pour l'application des dispositions précitées, l'alignement doit s'apprécier par rapport aux voies et emprises publiques. Le permis contesté porte sur la régularisation d'une partie de la construction qui a été édifiée sans permis de construire en 1970 ainsi que sur les travaux qui ont été réalisés sur cette même partie autorisés par les permis de construire délivrés les 2 août 2013 et 2 février 2017, lesquels ont été annulés par la cour. Il est constant que cette partie se situe, par rapport au reste de la construction auquel elle est accolée et qui a été régulièrement autorisé par des permis de construire délivrés en 1955 et 1998, en arrière de la voie publique formée par le boulevard Stanislas. Dans ces conditions, les travaux litigieux procédant à l'extension de l'immeuble, sur sa partie arrière, sont étrangers à la règle fixée à l'article UD 6 du règlement du plan local d'urbanisme qui impose, en l'espèce, une implantation de la construction à l'alignement de la voie qui est située à l'avant de la parcelle formant l'assiette du projet.

11. Par suite, la commune de Saint-Jean-le-Thomas est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé le permis de construire du 12 octobre 2018. Il y a lieu pour la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. C... en première instance et en appel.

12. En premier lieu, le permis de régularisation contesté ne portant pas sur des travaux réalisés sur des clôtures, M. C... ne saurait utilement alléguer que la notice contenue dans la demande de permis de construire serait insuffisante faute de préciser le traitement des clôtures en méconnaissance du c) du 2° de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme. Par ailleurs, la notice précise bien les matériaux et couleurs des façades en reprenant l'historique de la construction, lesquels sont au surplus reportés sur les différents plans contenus dans la demande qui permettent également, notamment le plan de masse, d'apprécier le traitement des espaces libres.

13. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; "

14. Si M. C... allègue que les plans contenus dans la demande de permis de construire faisant apparaître l'état initial avant travaux sont peu lisibles et que le document d'insertion était insuffisant, il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire contenait des plans de masse précisant sur quelle partie de la construction le permis de régularisation était sollicité, une coupe de terrain montrant la construction existante et celle résultant de la réalisation du projet ainsi qu'une notice décrivant l'état existant et l'évolution de l'immeuble dont il s'agit depuis 1955, date de sa construction en précisant, notamment la partie de l'immeuble et les travaux pour lesquels la régularisation était sollicitée. Par suite, les insuffisances alléguées par l'intimé s'agissant de la description de l'état initial n'ont pas été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

15. En troisième lieu, M. C... se borne à soutenir que le projet méconnaît les dispositions de l'article UD 4 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à la desserte par les réseaux au seul motif que le dossier de demande de permis de construire ne précisait pas les modalités de raccordement aux réseaux publics, ce qui n'aurait pas permis au service instructeur de vérifier les modalités du raccordement. Ce moyen doit toutefois être écarté eu égard à ce qui été dit au point 7.

16. En quatrième lieu, aux termes de l'article UD 10 du règlement du plan local d'urbanisme : " Les hauteurs maximales, mesurées à partir du niveau moyen du terrain (moyenne arithmétique des altimétries des sommets du polygone délimitant le terrain) sont fixées à : - 9 mètres à l'égout ou à l'acrotère, (deux étages droit sur rez-de-chaussée utilisé en garage) ". Selon l'annexe 2 " Glossaire " de ce règlement : " La hauteur maximale fixée aux articles 10 des règlements de zone est la différence d'altitude maximale admise entre tout point de l'édifice et sa projection verticale sur le sol naturel ou à défaut, tel qu'il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet ".

17. Une autorisation d'urbanisme n'a d'autre objet que d'autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire et l'autorité administrative n'a, par suite, pas à vérifier l'exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance de son projet à moins qu'elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joints à la demande tels que limitativement définis par le code de l'urbanisme. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire contenait une coupe du terrain " Etat avant 1970 " tirée du permis de construire de l'époque, une coupe du terrain existant et une coupe du terrain pour la construction projetée. La coupe du terrain " Etat avant 1970 " présente le sol naturel. Il n'est pas établi, ni même allégué que la côte 0,00 reportée sur la coupe de terrain pour la construction projetée et à partir de laquelle la hauteur de la construction a été mesurée ne correspondrait pas au niveau moyen du sol naturel tel qu'il apparaît sur la coupe " Etat avant 1970 ". Selon le plan " Coupe terrain projet " la construction, dans sa partie la plus élevée a une hauteur de 6,00 mètres à partir de la côte 0.00. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UD 10 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté.

18. En cinquième lieu, aux termes de l'article UD 11 du règlement du plan local d'urbanisme : " Les constructions présenteront des volumes et gabarits simples et compacts de manière à garantir la meilleure performance énergétique. D'autres volumétries sont permises dès lors qu'elles se justifient par des techniques de construction garantissant une grande qualité environnementale, des performances de basse consommation ou de production et d'utilisation d'énergies renouvelables. / (...) Tout projet de construction devra présenter une bonne intégration dans l'environnement tout en tenant compte des composantes du site général dans lequel il s'inscrit (végétation, topographie, constructions voisines ... etc.) / L'architecture typique extrarégionale est proscrite. Les dispositifs techniques tels que panneaux solaires ou photovoltaïques, antennes, chauffe-eau solaires, devront garantir une parfaite insertion avec la construction. / Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. / Les bâtiments à édifier ou à réhabiliter devront respecter le caractère architectural de la zone en évitant tout pastiche, et en favorisant une architecture contemporaine et contextuelle. (...) / Article UD 11.7 Clôtures : " Les clôtures pleines sont interdites (murs, murets). Elles pourront en limites séparatives être constituées de grillage avec haies vives incorporées d'essence locale ou équivalent. " (...) ".

19. M. C... soutient que le projet méconnaît ces dispositions du fait, d'une part, de la création d'une toiture terrasse en couverture zinc de ton noir alors que, de plus, aucun toit terrasse n'existe aux environs du projet et, d'autre part, de l'architecture et des couleurs de la construction qui, bien que modernes, sont en rupture avec l'habitat traditionnel environnant. Il ressort, toutefois, du préambule du règlement de la zone UD dans laquelle s'inscrit le projet qu'elle " correspond aux extensions urbaines essentiellement constituées de bâti en ordre plus ou moins discontinu, et qui se sont développées à partir du centre-bourg vers la mer et le marais retro-littoral. / (...) la zone reçoit la diversité des fonctions urbaines (habitat, commerces, équipements publics ou privés (...) ". Par ailleurs, l'extension de la maison, autorisée par le permis contesté, présente, compte tenu de ses lignes horizontales un volume et un gabarit simple compatibles avec les dispositions précitées de l'article UD 11 du règlement du plan local d'urbanisme. Les matériaux employés, tels la pierre et le bardage en bois, s'inscrivent dans le cadre d'une architecture contemporaine et s'intègrent à l'ensemble existant. Contrairement à ce que soutient M. C..., cette toiture terrasse n'est pas de nature à créer une rupture avec l'environnement proche dès lors, ainsi qu'il résulte du procès-verbal de l'huissier du 28 juin 2018, que de nombreux immeubles aux alentours possèdent une telle toiture. Il suit de là que le projet contesté, qui se situe dans une zone urbanisée du littoral avec des constructions variées et récentes, n'apparaît pas, par sa situation, son architecture, ses dimensions ou son aspect extérieur, de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UD 11 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté.

20. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Saint-Jean-le-Thomas est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du 12 octobre 2018 .

Sur les frais liés au litige :

21. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Jean-le-Thomas, de M. H... E... et de Mme F... E..., qui n'ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, les sommes que M. C... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. C..., une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Jean-le-Thomas et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 4 mars 2020 du tribunal administratif de Caen est annulé.

Article 2 : La demande de M. C... présentée devant le tribunal administratif de Caen est rejetée.

Article 3 : M. C... versera à la commune de Saint-Jean-le-Thomas la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de M. C... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Jean-le-Thomas et à M. H... C....

Copie en sera adressée pour son information au préfet de la Manche.

Délibéré après l'audience du 16 mars 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Douet, présidente-assesseur,

- M. A...'hirondel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2021.

Le rapporteur,

M. I...Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°20NT02158


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT02158
Date de la décision : 02/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : AGOSTINI

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-04-02;20nt02158 ?
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