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15/04/2021 | FRANCE | N°20NT01356

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 15 avril 2021, 20NT01356


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 24 janvier 2018 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1803797 du 12 février 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 avril 2020, M. D..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;<

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3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, ou, à déf...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 24 janvier 2018 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1803797 du 12 février 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 avril 2020, M. D..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- le préfet ne pouvait se fonder sur le fait qu'il a vécu éloigné de sa mère et de ses frères pendant dix ans ; cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2020, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés et s'en rapporte, pour l'essentiel, à ses écritures de première instance.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juin 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant de la République du Congo né le 12 mars 1999, a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 24 janvier 2018 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 1803797 du 12 février 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. M. D... relève appel de ce jugement.

2. En premier lieu, l'arrêté contesté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté.

3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D... était présent en France depuis six ans à la date de l'arrêté contesté, qu'il a vécu la majeure partie de sa vie en République du Congo et qu'il a vécu éloigné de sa mère et de ses frères qui résident en France pendant six ans. M. D... n'est par ailleurs par dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, dans lequel réside son père. Dans ces conditions, et en dépit du fait que M. D... a obtenu en France le brevet des collèges ainsi qu'un certificat d'aptitude professionnelle, il n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit être écarté pour les mêmes motifs.

4. Il résulte de tout ce qui précède M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Sarthe.

Délibéré après l'audience du 1er avril 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Geffray, président assesseur,

- M. B..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2021.

Le rapporteur,

H. B...Le président,

F. BatailleLa greffière,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 20NT01356


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NT01356
Date de la décision : 15/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Harold BRASNU
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : SCP GALLOT LAVALLEE IFRAH BEGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-04-15;20nt01356 ?
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