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10/06/2021 | FRANCE | N°19NT03575

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 10 juin 2021, 19NT03575


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Ouistreham Loisirs a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013.

Par un jugement n° 1703506 du 4 juillet 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 septembre 2019, le

23 avril 2020 et le 7 mai 2021, la SAS Ouistreham Loisirs, représentée par Me B..., demande à la co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Ouistreham Loisirs a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013.

Par un jugement n° 1703506 du 4 juillet 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 septembre 2019, le 23 avril 2020 et le 7 mai 2021, la SAS Ouistreham Loisirs, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer cette décharge.

Elle soutient que :

- elle s'est fondée sur l'apparence des factures de la société britannique " Newman Century Limited " qui lui a fourni des mobil-homes d'occasion ;

- l'ensemble des factures comporte la mention " second hand " conformément à la fiche de l'administration de septembre 2015 ; une telle mention permet l'application de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge ;

- la facture de la société EBCS Leisure du 21 mars 2014 mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge ;

- elle ne pouvait pas vérifier les déclarations de la société britannique dès lors que les conditions générales de facturation des acquisitions intracommunautaires sont remplies ; elle n'était pas tenue de vérifier la qualité d'assujetti-revendeur de son fournisseur ;

- elle conteste l'application de la majoration pour manquement délibéré.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 mars et 30 décembre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Ouistreham Loisirs ne sont pas fondés et que l'application de la majoration pour manquement délibéré est justifiée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de Mme Chollet, rapporteure publique,

Considérant ce qui suit :

1. La société à responsabilité limitée (SARL) Ouistreham Loisirs, qui exerce une activité d'achat et de revente de véhicules mobil-homes, a fait l'objet d'une vérification de sa comptabilité portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013. A l'occasion de ce contrôle, l'administration a constaté que cette société a revendu en 2011 et 2012, en appliquant le régime de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge, prévu par les dispositions de l'article 297 A du code général des impôts, des véhicules d'occasion acquis auprès d'un fournisseur établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne, la société britannique " Newman Century Limited ". L'administration, estimant que l'acquisition des véhicules par la SARL Ouistreham Loisirs relevait du régime de droit commun des acquisitions intracommunautaires dès lors que la société britannique ne pouvait elle-même pas faire application de la taxation sur la marge, a mis à la charge de la SARL Ouistreham Loisirs des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, en droits et pénalités, pour un montant total de 139 564 euros. La SARL Ouistreham Loisirs relève appel du jugement du 4 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces rappels.

Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

2. Aux termes du 2° bis du I de l'article 256 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " Les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion, (...) effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur ou l'assujetti est un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en oeuvre des articles 312 à 325 ou 333 à 341 de la directive 2006 / 112 / CE du Conseil du 28 novembre 2006 ". Aux termes du I de l'article 297 A du même code : " 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion, (...) qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat. (...) ". Aux termes de l'article 297 E du même code : " Les assujettis qui appliquent les dispositions de l'article 297 A ne peuvent pas faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'une entreprise française assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée a la qualité d'assujetti revendeur et peut appliquer le régime de taxation sur marge prévu par l'article 297 A du code général des impôts, lorsqu'elle revend un bien d'occasion acquis auprès d'un fournisseur, situé dans un autre Etat membre, qui, en sa qualité d'assujetti revendeur, lui a délivré une facture conforme aux dispositions de l'article 297 E du code général des impôts, et dont le fournisseur a aussi cette qualité ou n'est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et que l'administration peut toutefois remettre en cause l'application de ce régime lorsque l'entreprise française ne pouvait ignorer la circonstance que son fournisseur n'avait pas la qualité d'assujetti revendeur et n'était pas autorisé à appliquer lui-même le régime de taxation sur la marge.

4. La société Ouistreham Loisirs a acquis, au titre des années 2011 et 2012, des mobil-homes auprès d'un fournisseur britannique, la société Newman Century Ltd. Les factures émises par ce fournisseur ne mentionnent pas explicitement que le régime sur la marge est applicable aux ventes de mobil-homes d'occasion et ne font pas référence à la 7ème directive européenne. Le ministre soutient en conséquence à bon droit que la société Ouistreham Loisirs ne pouvait se prévaloir du régime de taxation sur la marge.

5. La facture de la société EBCS Leisure du 21 mars 2014, qui mentionne au demeurant la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge, est postérieure à la période de taxation contestée.

6. L'administration précise, sans être sérieusement contredite, que la société a été informée le 13 janvier 2015 qu'une demande d'assistance administrative internationale avait été transmise aux autorités britanniques compétentes le 19 décembre 2014. Celles-ci ont confirmé que, d'une part, la société " Newman Century Limited " était identifiée à la taxe sur la valeur ajoutée au Royaume-Uni et, d'autre part, les ventes n'avaient pas été réalisées selon le régime de la taxe sur la marge.

Sur la majoration pour manquement délibéré :

7. En se fondant sur la circonstance que la SARL Ouistreham Loisirs ne pouvait ignorer l'existence et la nature des mentions nécessaires à porter sur les factures d'achat pour appliquer le régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge dès lors que la société s'approvisionnait également auprès d'autres fournisseurs dont les factures comportaient les mentions obligatoires exigées ainsi que sur le caractère grave et répété de l'application erronée du régime de la taxe sur la marge pour des opérations de revente réalisées en 2012, l'administration apporte la preuve, dont la charge lui incombe, de la volonté de la société requérante d'éluder l'impôt alors même que le service n'a pas appliqué la majoration prévue à l'article 1729 du code général des impôts en 2011 et, par suite, du manquement délibéré justifiant cette majoration en 2012.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Ouistreham Loisirs n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Ouistreham Loisirs est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Ouistreham Loisirs et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. A..., président assesseur,

- M. Brasnu, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2021.

Le rapporteur,

J.E. A...Le président,

F. Bataille

La greffière,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT03575


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 19NT03575
Date de la décision : 10/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : CABINET D'ETUDES JURIDIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-06-10;19nt03575 ?
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