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10/06/2021 | FRANCE | N°20NT02367

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 10 juin 2021, 20NT02367


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2019 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1911579 du 3 juillet 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 août 202

0, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annule...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2019 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1911579 du 3 juillet 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 août 2020, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le signataire de l'arrêté contesté n'était pas compétent ; le préfet doit démontrer que le préfet était alors absent ou empêché ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée, est entachée d'une erreur de droit dans la mesure où il n'a pas examiné sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " présentée le 16 août 2018, soit antérieurement à ses deux demandes de réexamen de sa demande d'asile, d'une erreur manifeste d'appréciation sur les circonstances humanitaires et particulières de sa situation personnelle et méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée et méconnaît les dispositions du a) du 3 du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, est insuffisamment motivée et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an est insuffisamment motivée au regard des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2021, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2020.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire qui sont nouvelles en appel et l'irrecevabilité du moyen tiré du défaut de motivation de la décision prononçant l'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an dès lors qu'aucun moyen de légalité externe n'avait été soulevé en première instance à l'encontre de cette décision.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite de l'irrecevabilité de la demande de réexamen de sa demande d'asile, décidée le 27 octobre 2017 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et confirmée le 19 juillet 2018 par la Cour nationale du droit d'asile, et du rejet d'une autre demande de réexamen qui a été rejetée pour irrecevabilité par l'Office le 30 septembre 2019, M. A..., de nationalité pakistanaise, a fait l'objet le 7 octobre 2019 d'un arrêté du préfet de la Sarthe portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. A... relève appel du jugement du 3 juillet 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté.

Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté :

2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 2 janvier 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de la Sarthe a donné délégation à M. G... B..., directeur de la citoyenneté et de la légalité à l'effet de signer notamment les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français et ceux fixant le pays de renvoi. L'arrêté du 2 janvier 2019 vise la décision préfectorale du 26 juin 2017 nommant M. B... directeur de la citoyenneté et de la légalité à la préfecture et indique que la délégation ainsi accordée s'inscrit dans le cadre des attributions de cette direction, plus précisément dans celles du bureau du droit au séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'ait pas été absent ou empêché. Le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'incompétence doit, par suite, être écarté.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. La décision contestée, qui vise notamment le 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait état des rejets des deux demandes de réexamen de la demande d'asile de M. A... par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, comme il a été dit au point 1, et mentionne qu'il n'est pas porté atteinte au droit de M. A... au respect à sa vie privée et familiale. Dès lors, elle est suffisamment motivée en fait et en droit.

4. Si M. A... soutient que le préfet de la Sarthe a commis une erreur de droit dans la mesure où il n'a pas examiné sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " présentée le 16 août 2018, soit antérieurement à ses deux demandes de réexamen de sa demande d'asile, il ne conteste pas utilement le fait que le préfet n'a pas instruit cette demande au motif qu'il n'a pas apporté les pièces complémentaires aux services de la préfecture qui les avaient demandés les 22 août et 25 septembre 2018. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

5. Si M. A... affirme que le préfet de la Sarthe a commis une erreur manifeste d'appréciation sur les circonstances humanitaires et particulières de sa situation personnelle qui justifieraient son admission au séjour, il n'apporte aucun élément permettant d'apprécier le bien-fondé de son affirmation.

6. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors que celle-ci n'a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel le requérant devra être reconduit d'office.

7. M. A... est récemment entré en France le 9 juillet 2016. Il est célibataire et sans enfant à charge en France. Il ne démontre pas l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine. Compte tenu de ces éléments, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la légalité de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :

8. M. A... a entendu contester la légalité de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire. Toutefois, de telles conclusions sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

9. La décision fixant le pays de destination mentionne la nationalité du requérant, vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que " M. A... peut être reconduit sans que l'administration ne contrevienne aux dispositions de l'article 3 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Elle comporte l'énoncé des considérations de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, elle est suffisamment motivée en fait et en droit.

10. Si M. A... soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il se contente d'affirmer qu'il est originaire d'une ville située dans une région du Pakistan qui est fortement déconseillée.

Sur la légalité de la décision prononçant l'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :

11. Dans sa demande présentée devant le tribunal administratif, M. A... n'a soulevé qu'un moyen relatif à la légalité interne de la décision prononçant l'interdiction de retour sur le territoire français. Si dans sa requête d'appel, il invoque un nouveau moyen tiré de l'insuffisante motivation de ces décisions, ce moyen, qui n'est pas d'ordre public et se rattache à une cause juridique distincte de celle dont relevait le moyen soulevé en première instance, est par suite irrecevable.

12. La décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des risques encourus par M. A... en cas de retour dans son pays d'origine dès lors que l'intéressé n'apporte pas d'éléments à l'appui de ce moyen.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A... et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera transmise au préfet de la Sarthe.

Délibéré après l'audience du 27 mai 2021, à laquelle siégeaient :

- M. D..., président,

- M. Brasnu, premier conseiller,

- Mme E..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2021.

Le président-rapporteur,

J.-E. D...

L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau

H. Brasnu

La greffière,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 20NT02367


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 20NT02367
Date de la décision : 10/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exces de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GEFFRAY
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : SCP GALLOT LAVALLEE IFRAH BEGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-06-10;20nt02367 ?
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