La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/2021 | FRANCE | N°20NT00267

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 18 juin 2021, 20NT00267


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 7 novembre 2016 par laquelle le directeur par intérim de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Vallée Gelusseau, à Coron (Maine-et-Loire), l'a placée en disponibilité d'office à compter du 14 novembre 2016.

Par un jugement n° 1700017 du 21 novembre 2019, le tribunal administratif de Nantes a fait droit à sa demande et annulé cette décision.

Procédure devant la cour :<

br>
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2020 l'EHPAD Vallée Gelusseau, représenté par Me ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 7 novembre 2016 par laquelle le directeur par intérim de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Vallée Gelusseau, à Coron (Maine-et-Loire), l'a placée en disponibilité d'office à compter du 14 novembre 2016.

Par un jugement n° 1700017 du 21 novembre 2019, le tribunal administratif de Nantes a fait droit à sa demande et annulé cette décision.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 janvier 2020 l'EHPAD Vallée Gelusseau, représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 novembre 2019 ;

2°) de rejeter la demande de Mme C... ;

3°) de mettre à la charge de Mme C... la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal s'est mépris sur les règles applicables à la situation de Mme C..., qui occupait un emploi à temps plein ; le poste vacant étant un emploi à 80 %, il ne pouvait être proposé à Mme C... dès lors que celle-ci occupait précédemment un poste à temps plein ;

- Mme C... a, par courrier du 19 juin 2017, de nouveau sollicité sa réintégration en vue cette fois d'une mutation sur un poste d'infirmière à temps plein à compter du 16 juillet 2017 au centre hospitalier de Decize dans la Nièvre, de sorte qu'elle a été réintégrée pour ordre puis, une fois sa mutation acceptée, radiée des cadres de l'EHPAD à compter du 27 juillet 2017, date à compter de laquelle l'intéressée ne pouvait donc plus solliciter sa réintégration à l'EHPAD ; le jugement doit dès lors être annulé au moins en tant qu'il a enjoint à l'EHPAD de réintégrer

Mme C....

Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2020 Mme E... C..., représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'EHPAD Vallée Gelusseau la somme de 2 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par l'EHPAD Vallée Gelusseau ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., représentant l'EHPAD Vallée Gelusseau.

Une note en délibéré, présentée pour l'EHPAD Vallée Gelusseau, a été enregistrée le

8 juin 2021.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., infirmière diplômée d'Etat de classe supérieure, a été placée à sa demande en position de disponibilité pour convenances personnelles, pour une période de six mois à compter du 15 mai 2015, par une décision du directeur de l'EHPAD Vallée Gelusseau de Coron (Maine-et-Loire). Cette mise en disponibilité ayant été renouvelée à deux reprises pour des périodes de six mois dont la seconde arrivait à échéance le 14 novembre 2016, Mme C... a fait savoir à l'EHPAD, par un courrier du 13 septembre 2016, son souhait d'être réintégrée à compter du 15 novembre 2016. Après avoir indiqué à l'intéressée, par un courrier du 20 septembre suivant, que, faute de poste vacant, il ne pouvait être fait droit à sa demande, le directeur par intérim de l'établissement l'a placée en disponibilité d'office à compter du 14 novembre 2016 par une décision du 7 novembre 2016. L'EHPAD Vallée Gelusseau relève appel du jugement du

21 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et lui a enjoint de réintégrer Mme C... dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la légalité de la décision contestée :

2. Aux termes de l'article 62 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa version applicable au litige : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son établissement, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. / La disponibilité est prononcée soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 41 et à l'article 43 et dans les cas prévus aux articles 55 et 56 ou à l'issue de la période correspondant à la situation définie à l'article 50-1. Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire (...) ". Aux termes de l'article 37 du décret du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition : " Deux mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité en cours, le fonctionnaire doit solliciter soit le renouvellement de sa disponibilité soit sa réintégration. (...) / (...) la réintégration est de droit à la première vacance lorsque la disponibilité n'a pas excédé trois ans. Le fonctionnaire qui refuse l'emploi proposé est maintenu en disponibilité. / Le fonctionnaire qui ne peut être réintégré faute de poste vacant est maintenu en disponibilité jusqu'à sa réintégration et au plus tard jusqu'à ce que trois postes lui aient été proposés. (...) ".

3. En vertu des dispositions précitées de l'article 37 du décret du 13 octobre 1988, le droit à réintégration à la première vacance dont bénéficie un fonctionnaire lorsque sa disponibilité n'a pas excédé trois ans, s'il n'oblige pas l'administration à réintégrer l'intéressé dans le poste même qu'il occupait avant sa mise en disponibilité et s'il ne lui interdit pas non plus de s'opposer à sa demande de réintégration sur ce poste pour des motifs tirés des nécessités du service, lui impose en revanche d'examiner en priorité cette demande avant de statuer sur la situation des autres agents pouvant prétendre à occuper ce poste. Une demande de réintégration présentée au titre de l'article 37 du décret du 13 octobre 1988 ne peut dès lors être écartée au profit d'une autre candidature que si cette autre candidature bénéficie d'une priorité en vertu d'un autre texte ou est retenue pour un motif tiré des nécessités du service.

4. Il ressort des pièces du dossier qu'alors que Mme C... avait fait savoir à l'EHPAD, par un courrier du 13 septembre 2016, son souhait d'être réintégrée à compter du 14 novembre 2016, le contrat à durée déterminée de Mme A..., recrutée à compter du

1er septembre 2015 " pour assurer la continuité du service sur un poste infirmier vacant temporairement ", a été renouvelé le 27 septembre 2016 pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2016, puis de nouveau le 22 décembre 2017 pour la période du 1er janvier au 31 mai 2017. Toutefois, au regard de la demande de réintégration formulée ainsi qu'il a été précisé

ci-dessus le 13 septembre 2016 par Mme C..., le poste occupé dans ces conditions par

Mme A... devait être regardé comme vacant et, par suite, proposé à la requérante dans le cadre de sa réintégration, sans qu'y fasse obstacle la quotité de travail qui y était rattachée. Il suit de là qu'en refusant de réintégrer Mme C... sur ce poste l'EHPAD Vallée Gelusseau a méconnu les dispositions de l'article 37 du décret du 13 octobre 1988 rappelées au point 2 du présent arrêt.

5. Il résulte de ce qui précède que l'EHPAD Vallée Gelusseau n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision critiquée du 7 novembre 2016.

Sur l'injonction :

6. Si l'EHPAD fait valoir que Mme C... a, par un courrier du 19 juin 2017, de nouveau sollicité sa réintégration en vue d'une mutation sur un poste d'infirmière à temps plein à compter du 16 juillet 2017 au centre hospitalier de Decize dans la Nièvre et a dès lors été radiée des cadres de l'établissement à compter du 27 juillet 2017, l'exécution du jugement attaqué, quelle que soit sa date de lecture, impliquait nécessairement, eu égard au motif retenu à bon droit par le tribunal administratif de Nantes, qu'il soit procédé à la réintégration administrative de Mme C... aux fins de reconstituer sa carrière, appelée à se poursuivre dans un autre établissement. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de ce jugement en tant qu'il a enjoint à l'EHPAD de procéder à la réintégration de Mme C... ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme C..., qui n'est pas la partie perdante à l'instance, verse à l'EHPAD Vallée Gelusseau la somme qu'il demande au titre des frais d'instance.

8. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'EHPAD Vallée Gelusseau le versement à Mme C... de la somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'EHPAD Vallée Gelusseau est rejetée.

Article 2 : L'EHPAD Vallée Gelusseau versera à Mme C... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Vallée Gelusseau et à Mme E... C....

Délibéré après l'audience du 3 juin 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme B..., présidente de chambre,

- Mme Brisson, présidente-assesseure,

- M. Berthon, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2021.

La présidente-rapporteure

I. B...La présidente-assesseure

C. BrissonLe greffier

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT00267


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 20NT00267
Date de la décision : 18/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exces de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: Mme la Pdte. Isabelle PERROT
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : CABINET DMT DENIS MESCHIN LE TAILLANTER

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-06-18;20nt00267 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award