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18/06/2021 | FRANCE | N°20NT00522

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 18 juin 2021, 20NT00522


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) Prieuré La Chaume a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 30 décembre 2016 par laquelle l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) lui a ordonné de restituer la somme de 4 568,87 euros en remboursement d'une aide de l'Union européenne à la promotion viticole dans les pays tiers indument perçue.

Par un jugement n° 1702395 du 19 décembre 2019, le tribunal administratif de

Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des m...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) Prieuré La Chaume a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 30 décembre 2016 par laquelle l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) lui a ordonné de restituer la somme de 4 568,87 euros en remboursement d'une aide de l'Union européenne à la promotion viticole dans les pays tiers indument perçue.

Par un jugement n° 1702395 du 19 décembre 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 14 février 2020 et 25 janvier 2021 l'EARL Prieuré La Chaume, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 décembre 2019 ;

2°) à titre principal, d'annuler la décision de FranceAgriMer du 30 décembre 2016 ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner FranceAgriMer à lui verser la somme de 4 568,87 euros en réparation de la faute commise dans l'instruction du dossier ;

4°) de mettre à la charge de FranceAgriMer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision contestée est insuffisamment motivée et elle n'indique pas clairement les bases de la liquidation de la créance litigieuse ; elle n'a jamais été informée de ce que les sommes perçues, sur le fondement de règlements communautaires difficilement compréhensibles, étaient susceptibles de donner lieu à régularisation ; contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, elle justifie des démarches accomplies auprès de FranceAgriMer pour obtenir des explications s'agissant des modalités de calcul de la somme qui lui a été réclamée ;

- l'exécution du programme faisait l'objet d'une vérification de comptabilité annuelle de la part de FranceAgriMer, qui ne saurait dès lors faire supporter aux bénéficiaires des aides ses propres erreurs de vérification ; des fautes ont été commises dans l'instruction de son dossier, dont elle était en droit de penser qu'il avait été déclaré éligible, et FranceAgriMer doit être condamné à lui verser à titre de réparation la somme de 4 568,87 euros contestée.

Par des mémoires en défense enregistrés les 23 juin 2020 et 8 février 2021 FranceAgriMer, représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'EARL Prieuré La Chaume la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les conclusions indemnitaires présentées par l'EARL sont irrecevables, étant nouvelles en appel et n'ayant de surcroît pas donné lieu à une demande préalable ;

- les moyens soulevés par l'EARL Prieuré de la Chaume ne sont pas fondés.

L'EARL Prieuré La Chaume a produit le 22 février 2021 un mémoire qui n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (CEE) n° 2220/85 du 22 juillet 1985 ;

- le règlement (CE) n° 555/2008 du 27 juin 2008 ;

- le règlement (UE) n° 282/2012 du 22 mars 2012 ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., subtituant Me D..., représentant FranceAgriMer.

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre du programme d'aide de l'Union européenne au titre de la promotion des vins sur les marchés tiers, l'EARL Prieuré La Chaume, dont le siège est à Vix en Vendée, a conclu le 20 janvier 2011 avec FranceAgriMer une convention de subventionnement. Le programme de promotion, initialement découpé en trois phases d'une année chacune couvrant la période du

1er juin 2010 au 31 mai 2013, prévoyait un montant total de dépenses de 92 890 euros et une participation financière de l'Union européenne à hauteur de 50 % des dépenses éligibles, soit un montant maximum d'aide de 46 445 euros. Par un avenant du 2 janvier 2014, le programme a été prolongé jusqu'au 31 décembre 2013 par ajout d'une quatrième phase de six mois et le volume de dépenses éligibles porté à 99 530 euros, soit un montant maximum d'aide de 49 765 euros après application de la règle des 50 %. A l'issue de chaque phase du programme, L'EARL Prieuré La Chaume, qui disposait d'un délai de six mois pour communiquer à FranceAgriMer ses demandes de paiement accompagnées des documents justifiant de la réalité des dépenses réalisées, pouvait également solliciter des avances, facilité dont elle a bénéficié au titre des première et quatrième phases à hauteur respectivement de 18 578 euros, versés le 4 février 2011 et 1 660 euros, versés le 20 février 2014.

2. En réponse à la demande présentée par l'EARL Prieuré La Chaume au titre de la quatrième phase du programme, FranceAgriMer a sollicité par un courrier du 27 octobre 2014 la production d'informations et de documents complémentaires sous trente jours. L'EARL n'a pas donné suite à cette demande. Par un courrier du 16 juin 2015, FranceAgriMer l'a donc informée de l'allocation, sur la base de sa demande incomplète au titre de la quatrième phase et compte tenu du fait que certaines des dépenses présentées étaient inéligibles ou excédaient les plafonds en vigueur, d'une somme de 2 742,86 euros seulement, destinée à couvrir partiellement l'avance de 18 578 euros versée le 4 février 2011. Cette régularisation avait déjà été partiellement effectuée lors de l'allocation des aides correspondant aux première et troisième phases, pour des montants respectifs de 3 967,67 euros et 9 373,95 euros, de sorte que l'avance versée le 4 février 2011 était désormais couverte à hauteur de 16 084,48 euros. L'établissement a par ailleurs indiqué à l'EARL Prieuré La Chaume qu'il envisageait de lui réclamer le reversement d'un montant total de 4 568,87 euros correspondant au reliquat non régularisé de l'avance versée au titre de la première phase, soit 2 493,52 euros et à l'avance de 1 660 euros versée au titre de la quatrième phase et non régularisée dans sa totalité, soit un montant de 4 153,52 euros majoré d'une pénalité de 10%. Quoiqu'ayant été invitée à présenter ses observations dans un délai de trente jours, l'EARL n'a pas donné suite à ce courrier et la somme de 4 568,87 euros a donc été mise à sa charge par une décision de FranceAgriMer du 30 décembre 2016 valant titre exécutoire. L'EARL Prieuré La Chaume relève appel du jugement du 19 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce titre.

Sur la légalité du titre exécutoire du 30 décembre 2016 :

3. Aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation ". Tout état exécutoire doit ainsi, sur la base de ce texte spécifique qui exclut l'application des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration invoquées par la requérante, indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.

4. Il résulte de l'instruction que le titre exécutoire contesté vise la convention de subventionnement conclue en 2011 entre FranceAgriMer et l'EARL Prieuré La Chaume, convention dont cette dernière ne saurait ignorer les termes puisqu'elle l'a signée et dont l'article 4-1 prévoit que l'opérateur peut solliciter le bénéfice d'avances moyennant un cautionnement par garantie bancaire à hauteur de 110 % du montant demandé, l'article 4-4 précisant expressément qu'" en cas de manquement à une obligation entraînant le recouvrement de montants ayant fait l'objet d'une avance, le montant dû correspond à 110 % de l'avance ", tandis que l'article 5-4 de la convention détaille les règles de calcul et de plafonnement des aides susceptibles d'être allouées au bénéficiaire et les dépenses éligibles au programme. Le titre exécutoire litigieux se réfère par ailleurs aux dispositions de l'article 97 du règlement (CE) n° 555/2008 relatif à la récupération des indus dans le secteur vitivinicole ainsi qu'aux dispositions de l'article 29 du règlement (CEE) n° 2220/85 du 22 juillet 1985 relatif à l'acquisition des garanties constituées en contrepartie d'aides agricoles et repris à l'article 28 du règlement (UE) n° 282/2012, alors applicable, qui s'y est substitué. Enfin, le titre exécutoire en litige comporte en annexe la fiche de liquidation relative à la dernière phase du programme, qui était déjà jointe à la décision de liquidation du 16 juin 2015 à laquelle il renvoie également, et expose par ailleurs le détail des régularisations déjà opérées justifiant du calcul du solde de la créance dont il vise à assurer le recouvrement. Par suite le moyen tiré du défaut de motivation du titre exécutoire contesté en ce qu'il n'indiquerait pas clairement les bases de la liquidation ne peut qu'être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède que l'EARL Prieuré La Chaume n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions indemnitaires :

6. Si l'EARL Prieuré La Chaume présente en appel, à titre subsidiaire, des conclusions tendant au versement de la somme de 4 568,87 euros en réparation de la faute que l'établissement aurait selon elle commise dans l'instruction de son dossier, ces conclusions, qui n'ont pas été présentées devant le tribunal administratif, ont en conséquence le caractère de demandes nouvelles en appel et sont, par suite, irrecevables.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que FranceAgriMer, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, verse à l'EARL Prieuré La Chaume la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'EARL Prieuré La Chaume la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par FranceAgriMer à ce titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'EARL Prieuré La Chaume est rejetée.

Article 2 : L'EARL Prieuré La Chaume versera à FranceAgriMer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'entreprise agricole à responsabilité limitée Prieuré La Chaume et à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer.

Délibéré après l'audience du 3 juin 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme A..., présidente de chambre,

- Mme Brisson, présidente-assesseure,

- M. Berthon, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2021.

La présidente-rapporteure

I. A...La présidente-assesseure

C. Brisson

Le greffier

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT00522


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 20NT00522
Date de la décision : 18/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exces de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: Mme la Pdte. Isabelle PERROT
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : CABINET SEBAN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-06-18;20nt00522 ?
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