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24/06/2021 | FRANCE | N°20NT03430

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 24 juin 2021, 20NT03430


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2019 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit d'office à la frontière lorsque le délai sera expiré.

Par un jugement n° 1912621 du 2 octobre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Proc

dure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2020, M. D..., représenté...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2019 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit d'office à la frontière lorsque le délai sera expiré.

Par un jugement n° 1912621 du 2 octobre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2020, M. D..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le versement à lui-même de la même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente et n'est pas suffisamment motivé ;

- la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour a été prise sans consultation préalable de la commission du titre de séjour, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;

- le jugement attaqué a omis de répondre aux moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination et, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de celle portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2021, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant marocain, né le 17 mars 2001, qui a demandé le 2 octobre 2018 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, conteste le jugement du 2 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2019 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination duquel l'intéressé pourra être reconduit d'office à la frontière lorsque le délai sera expiré.

Sur les moyens communs :

2. M. D... reprend en appel, sans apporter aucun élément nouveau en droit et en fait, les moyens invoqués en première instance et tirés de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté et l'insuffisante motivation de cet arrêté. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, d'écarter ces moyens.

Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :

3. Si le 20 mars 2018 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance du Mans a confié au frère de M. D... l'exercice de l'autorité parentale à l'égard de ce dernier, celui-ci, entré en France le 28 août 2016 à l'âge de quinze ans, célibataire et sans enfant à charge, n'est pas dépourvu de liens familiaux au Maroc où résident ses parents et deux autres frères. Ainsi, et alors même que M. D... fait valoir la circonstance qu'il a résidé chez son frère, l'obtention de son baccalauréat, la poursuite de ses études pour obtenir un brevet de technicien supérieur en comptabilité et la volonté de devenir un expert-comptable, le rejet de sa demande de délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant.

4. En application de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues, notamment, à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de ces dispositions. Ainsi qu'il a été exposé au point 3, M. D... ne remplit pas les conditions pour obtenir le titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Le préfet de la Sarthe n'était donc pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. La décision de refus de titre de séjour n'étant pas annulée, M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.

6. Dès lors qu'il a refusé la délivrance d'un titre de séjour du fait notamment de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine, le préfet de la Sarthe a pu légalement fonder sa décision portant obligation de quitter le territoire français sur les dispositions du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

8. Contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal administratif a répondu aux moyens tirés de l'insuffisance de motivation de cette décision et, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

9. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être également rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E... D... et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera transmise au préfet de la Sarthe.

Délibéré après l'audience du 10 juin 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. B..., président assesseur,

- M. Brasnu, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2021.

Le rapporteur,

J.E. B...Le président,

F. Bataille

La greffière,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT03430


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NT03430
Date de la décision : 24/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : SCP GALLOT LAVALLEE IFRAH BEGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-06-24;20nt03430 ?
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