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02/07/2021 | FRANCE | N°20NT02741

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 02 juillet 2021, 20NT02741


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les arrêtés du 31 janvier 2020 par lesquels le préfet du Loiret a refusé de leur délivrer un titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire français.

Par un jugement nos 2000849, 2000850 du 12 août 2020, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I - Par une requête enregistrée le 3 septembre 2020 sous le n° 20NT02741 Mme B..., représentée

par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les arrêtés du 31 janvier 2020 par lesquels le préfet du Loiret a refusé de leur délivrer un titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire français.

Par un jugement nos 2000849, 2000850 du 12 août 2020, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I - Par une requête enregistrée le 3 septembre 2020 sous le n° 20NT02741 Mme B..., représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 12 août 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Loiret du 31 janvier 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ;

- le préfet du Loiret a méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2021 le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

II - Par une requête enregistrée le 3 septembre 2020 sous le n° 20NT02742 M. B..., représenté par Me E..., présente les mêmes conclusions par les mêmes moyens que dans la requête n° 20NT02741 présentée par son épouse.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2021 le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B..., ressortissants algériens nés respectivement en 1955 et en 1961, sont entrés en France le 16 novembre 2014 sous couvert de visas de court séjour. Ils ont fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement qu'ils n'ont pas exécutées. Le 16 janvier 2020, ils ont demandé un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par des arrêtés du

31 janvier 2020, le préfet du Loiret a rejeté leurs demandes et les a obligés à quitter le territoire français. Par des requêtes nos 20NT02741 et 20NT02742, qu'il y a lieu de joindre,

M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 12 août 2020 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs recours tendant à l'annulation de ces arrêtés.

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. S'il est constant que M. et Mme B... vivent en France depuis 2014, c'est pour l'essentiel en situation irrégulière après avoir refusé d'obtempérer à plusieurs mesures d'éloignement. S'ils se prévalent de la présence en France de quatre de leurs enfants, dont deux possèdent la nationalité française, il est également constant qu'ils ne sont pas sans attache en Algérie, où ils ont vécu jusqu'aux âges respectifs de 59 ans et 53 ans et où vit l'une de leurs filles. Dans ces conditions, et dès lors que l'arrêté contesté ne fait pas obstacle à ce que les intéressés puissent rendre visite à leurs enfants en France et continuer à bénéficier de leur aide financière, l'arrêté contesté n'a pas porté à leur droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, contraire aux stipulations rappelées au point précédent.

4. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes nos 20NT02741 et 20NT02742 de M. et de Mme B... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... et Mme C... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 17 juin 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente de chambre

- Mme Brisson, présidente-assesseure,

- M. D..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2021.

Le rapporteur

E. D...La présidente

I. PerrotLe greffier

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT02741, 20NT02742


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT02741
Date de la décision : 02/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: M. Eric BERTHON
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : BOUKHELIFA

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-07-02;20nt02741 ?
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