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02/07/2021 | FRANCE | N°20NT02811

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 02 juillet 2021, 20NT02811


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2019 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra, le cas échéant, être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1903684 du 4 août 2020, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistr

és les 7 septembre 2020 et 23 mars 2021 M. D..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'ann...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2019 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra, le cas échéant, être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1903684 du 4 août 2020, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 septembre 2020 et 23 mars 2021 M. D..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 4 août 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Loiret du 18 septembre 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ;

- le préfet du Loiret a méconnu l'étendue de sa compétence en se bornant à se référer à l'avis du collège des médecins de l'OFII sans se l'approprier ;

- il a également méconnu les dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté contesté a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- il a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2021 le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant tunisien, est entré en France le 25 janvier 2018 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 29 mai 2019, il a demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 18 septembre 2019, le préfet du Loiret a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office. M. D... relève appel du jugement du 4 août 2020 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté son recours tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. D... vit en France depuis 2018 aux côtés de son épouse et de ses deux filles jumelles, nées les 13 août 2015. Il est également établi que l'épouse de M. D..., cadre sous contrat à durée indéterminée au sein d'une société

franco-tunisienne, réside régulièrement en France sous couvert dans un premier temps d'un visa de long séjour, puis d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 26 août 2024, et qu'elle a donc vocation à se maintenir durablement en France. Il ressort enfin des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté par le préfet, que M. D... prend soin au quotidien de ses filles, atteintes de trisomie 21, qui nécessitent pour cette raison des soins particuliers et un encadrement familial renforcé. Dans ces conditions, et alors même que M. D... pourrait bénéficier d'une mesure de regroupement familial, l'arrêté contesté a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, contraire aux stipulations rappelées au point précédent.

4. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

5. Pour les raisons exposées au point 3, l'arrêté contesté aurait nécessairement pour effet de priver les enfants du requérant de sa présence ou de celle de leur mère. Il a donc également méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 18 septembre 2019 du préfet du Loiret doit être annulé et que M. D... est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation prononcée par le présent arrêt implique que le préfet du Loiret délivre à M. D... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'adresser au préfet du Loiret une injonction en ce sens et de fixer à deux mois le délai imparti pour son exécution. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette mesure d'exécution de l'astreinte demandée par le requérant.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°1903684 du tribunal administratif d'Orléans du 4 août 2020 et l'arrêté du 18 septembre 2019 du préfet du Loiret sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Loiret de délivrer à M. D... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 17 juin 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente de chambre

- Mme Brisson, présidente-assesseure,

- M. C..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2021.

Le rapporteur

E. C...

La présidente

I. PerrotLe greffier

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT02811


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT02811
Date de la décision : 02/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: M. Eric BERTHON
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SCP MADRID-CABEZO MADRID-FOUSSEREAU MADRID

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-07-02;20nt02811 ?
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