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20/07/2021 | FRANCE | N°20NT00183

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 20 juillet 2021, 20NT00183


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant de la SAS Soloviti, et de Me B..., représentant la société Dufadis.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes d

e l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif q...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant de la SAS Soloviti, et de Me B..., représentant la société Dufadis.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (...) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. ".

2. Par un arrêt avant dire droit du 2 mars 2021, la cour, après avoir constaté que les autres moyens de la demande de la société Soloviti, dirigée contre le permis de construire du 1er août 2019, n'étaient pas fondés, a retenu comme fondé le moyen tiré de ce que le maire de Saint-Aignan-sur-Cher ne pouvait légalement délivrer un permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale à la société Dufadis le 1er août 2019, date à laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial, saisie le 31 juillet 2019 du recours formé en application de l'article L. 752-17 du code de commerce contre l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial du Loir-et-Cher, ne s'était pas encore prononcée sur ce recours.

Sur la régularisation du vice relevé par l'arrêt avant dire droit du 2 mars 2021 :

3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'arrêt avant dire droit du 2 mars 2021, le maire de Saint-Aignan-sur-Cher a délivré le 12 avril 2021 un permis de construire à la société Dufadis, valant autorisation d'exploitation commerciale.

4. D'une part, les parties peuvent, à l'appui de la contestation de l'acte de régularisation, invoquer des vices affectant sa légalité externe et soutenir qu'il n'a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Elles ne peuvent soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse d'un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation. Dans ces conditions, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que le pétitionnaire n'aurait pas intégré, dans le dossier de demande de permis de construire, les modifications tenant notamment à la création de nouveaux accès piétons au nord et au sud du site, la modification du traitement paysager, la déviation d'un chemin rural ainsi que la mise en location d'une partie des espaces agricoles, et alors que l'arrêt avant dire droit du 2 mars 2021 a déjà écarté le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de demande de permis de construire.

5. D'autre part, le permis modificatif est intervenu après que la Commission nationale d'aménagement commercial s'est prononcée sur le recours formé en application de l'article L. 752-17 du code de commerce contre l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial du Loir-et-Cher du 10 juillet 2019. Dans ces conditions, le vice retenu par la cour dans son arrêt avant dire droit du 2 mars 2021, et relatif à l'arrêté du 1er août 2019, a été régularisé par l'arrêté du 12 avril 2021.

6. Il résulte de ce qui précède que la société Soloviti n'est pas fondée à demander l'annulation, en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale, de l'arrêté du 1er août 2019 par lequel le maire de la commune de Saint-Aignan-sur-Cher a délivré à la SAS Dufadis un permis de construire en vue d'étendre de 1 838 m2 la surface de vente d'un ensemble commercial à l'enseigne Super U, ni, par suite, à ce qu'il soit enjoint à la Commission nationale de réexaminer sa demande.

Sur les frais liés au litige :

7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (...) ". Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel. La circonstance qu'au vu de la régularisation intervenue en cours d'instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu'elle était illégale et dont il est, par son recours, à l'origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l'application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu'il présente à ce titre. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Les conclusions à fin d'annulation de la requête dirigées contre l'arrêté du permis de construire du 1er août 2019 du maire de Saint-Aignan-sur-Cher, en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale, et les conclusions à fin d'injonction sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Soloviti, à la SAS Dufadis, à la commune de Saint-Aignan-sur-Cher et au ministre de l'économie et des finances (Commission nationale d'aménagement commercial).

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- Mme Buffet, présidente-assesseure,

- M. A..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2021.

Le rapporteur,

A. A...Le président,

T. CELERIER

La greffière,

C. POPSE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 20NT00183


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT00183
Date de la décision : 20/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: M. Alexis FRANK
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : SIMON ASSOCIES PARIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-07-20;20nt00183 ?
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