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17/09/2021 | FRANCE | N°20NT03175

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 17 septembre 2021, 20NT03175


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... D... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2019 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra, le cas échéant, être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1904284 du 1er juillet 2020, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la c

our :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 octobre 2020 et 2 juin 2021 M. B... D....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... D... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2019 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra, le cas échéant, être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1904284 du 1er juillet 2020, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 octobre 2020 et 2 juin 2021 M. B... D..., représenté par Me Madrid, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 1er juillet 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 4 novembre 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de procéder à sa désinscription du fichier des personnes recherchées à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 200 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de sa situation particulière ;

- elle est entachée d'incompétence négative, le préfet s'étant senti lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;

- elle méconnaît les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; il ne pourra pas bénéficier en Algérie d'une prise en charge effective du handicap moteur sévère dont il est atteint, les trois molécules anti-douleurs nécessaires à son traitement y étant interdites à l'importation ;

- à la date de la décision portant refus de titre de séjour, il résidait habituellement en France au sens du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision est entachée d'incompétence négative et méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il aurait dû bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour en tant que travailleur salarié et le préfet ne saurait tirer argument du fait que le contrat de travail produit à l'appui de sa demande n'était pas signé par la DIRECCTE ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français, à supposer qu'elle existe, est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de sa situation particulière ;

- l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prive la décision portant obligation de quitter le territoire français de base légale ; cette dernière décision serait également contraire aux dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2021 le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... D... ne sont pas fondés.

M. B... D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... D..., ressortissant algérien né le 1er décembre 1960, est entré régulièrement sur le territoire français le 14 septembre 2018 sous couvert d'un visa de court séjour à entrées multiples valable du 4 avril au 30 septembre 2018. Le 10 décembre suivant, il a sollicité auprès des services de la préfecture de Loir-et-Cher la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade et a été muni d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 15 juillet 2019 par une décision du 3 mai 2019. Le 3 septembre 2019, M. B... D..., qui avait sollicité le 26 juin 2019 un changement de statut au profit de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", a demandé le renouvellement de cette autorisation provisoire de séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 4 novembre 2019, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté ses demandes, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office. M. B... D... relève appel du jugement du 1er juillet 2020 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté son recours tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du

27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur (devenu R. 425-11), applicable aux demandes de certificat de résidence formées par les ressortissants algériens : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ".

3. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

4. Le préfet de Loir-et-Cher a pris la décision contestée en s'appuyant sur un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 22 octobre 2019 selon lequel l'état de santé de M. B... D... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que ce dernier peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Algérie, pays à destination duquel il est en état de voyager sans risque.

5. D'une part, il ne ressort ni des énonciations de la décision contestée ni des autres pièces du dossier que le préfet de Loir-et-Cher, qui s'en est seulement approprié la teneur, se serait estimé lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII et qu'il aurait ainsi méconnu l'étendue de sa propre compétence.

6. D'autre part, si M. B... D... soutient qu'il ne pourra pas bénéficier en Algérie d'une prise en charge effective du handicap moteur sévère dont il est atteint en raison d'une algodystrophie chronique, l'importation des trois médicaments anti-douleurs nécessaires à son traitement (amitriptyline, ergocalciférol et tramadol) y étant interdite, il ressort toutefois des pièces du dossier que ces trois médicaments sont en réalité fabriqués dans ce pays. Le requérant n'établit par ailleurs pas par les pièces qu'il produit que le traitement que requiert son état de santé n'est pas effectivement disponible en Algérie, la circonstance qu'il aurait dû être opéré à dix reprises depuis 1975 n'étant pas, contrairement à ce qu'il affirme, de nature à établir que le système de santé algérien ne lui offrirait pas une prise en charge effective. Par suite, le préfet a pu, sans méconnaître les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, rejeter la demande de titre de séjour présentée par le requérant sur le fondement de ces stipulations.

7. Enfin, M. B... D... ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance qu'il justifierait d'une résidence habituelle en France au sens des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la décision contestée n'est pas fondée sur un tel motif.

8. En deuxième lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelait, dans sa version alors en vigueur, l'article L. 111-2 devenu L. 110-1 du même code, " sous réserve des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Dans sa version alors en vigueur, l'article L. 313-14 devenu L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, disposait que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.(...) ". Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

9. D'une part, il résulte de ce qui vient d'être dit que M. B... D... ne peut utilement se prévaloir du bénéfice des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

10. D'autre part, si M. B... D... se prévaut d'une promesse d'embauche en contrat de travail à durée indéterminée et de la présence en France d'un neveu et d'une nièce dont il se dit très proche, de telles circonstances ne peuvent être regardées comme des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires susceptibles de justifier son admission exceptionnelle au séjour, alors que l'intéressé ne conteste pas que son épouse et ses trois enfants résident en Algérie où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 58 ans. Le requérant ne saurait par ailleurs utilement soutenir à ce titre ni que la décision contestée n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation, ni que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence.

11. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

12. Pour les motifs exposés au point 10 du présent arrêt, la décision contestée ne méconnaît pas ces stipulations et ne procède pas d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

13. Compte tenu de ce qui précède, M. B... D... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle n'aurait pas été précédée d'un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé.

14. De même, compte tenu des motifs exposés aux points 6 à 12, M. B... D... n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

15. Pour le surplus, M. B... D... se borne à reprendre devant le juge d'appel les mêmes moyens et les mêmes arguments que ceux invoqués en première instance, tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français seraient insuffisamment motivées. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... D... est rejetée.

Article : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de Loir-et-Cher.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente de chambre,

- Mme Brisson, présidente-assesseure,

- M. C..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2021.

Le rapporteur

X. C...La présidente

I. PerrotLe greffier

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT03175


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT03175
Date de la décision : 17/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: M. Xavier CATROUX
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : SCP MADRID-CABEZO MADRID-FOUSSEREAU MADRID

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-09-17;20nt03175 ?
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