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23/09/2021 | FRANCE | N°20NT00687

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 23 septembre 2021, 20NT00687


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015.

Par un jugement n° 1803938 du 17 décembre 2019, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 février 2020, M. et Mme A..., représentés par Me Naïm, demandent

à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer cette réduction en droits et pénalités ;

3...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015.

Par un jugement n° 1803938 du 17 décembre 2019, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 février 2020, M. et Mme A..., représentés par Me Naïm, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer cette réduction en droits et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que le domaine d'activité du commerce de voitures et de véhicules automobiles légers dans lequel exerce M. A... implique un pourcentage de charges d'exploitation, selon les chiffres publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), de 101,0406 % en 2015 et de 100,6909 % en 2016 ; ainsi le coefficient forfaitaire de charges supporté par eux pourra être fixé à 92 % au lieu du coefficient de 85 % retenu par le service.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 août 2020 et 23 mars 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande à la cour de prononcer un non-lieu à statuer partiel et de rejeter le surplus de la requête.

Il soutient que :

- des dégrèvements de 102 euros au titre de l'année 2014 et de 8 806 euros au titre de l'année 2015 ont été opérés le 17 février 2021 ;

- pour le surplus, le moyen soulevé par les requérants n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Picquet,

- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. L'activité de vente de véhicules automobiles et de prestations de services exercée par M. A... à Orléans au titre des années 2014 et 2015 a fait l'objet d'une vérification de comptabilité. Par une proposition de rectification du 20 février 2017, l'administration fiscale a rehaussé les bénéfices industriels et commerciaux issus de cette activité et taxé d'office M. A... en raison du défaut de dépôt d'une déclaration malgré une mise en demeure. Par une seconde proposition de rectification du 20 février 2017, le revenu global de M. et Mme A... au titre des années 2014 et 2015 a été rehaussé à raison du montant de ces bénéfices industriels et commerciaux et les requérants ont été assujettis à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales à l'issue d'une procédure de taxation d'office sur le fondement des articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales. M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015. Par un jugement du

17 décembre 2019, le tribunal a rejeté leur demande. Ils font appel de ce jugement.

Sur l'étendue du litige :

2. Dans ses écritures en appel, l'administration a informé la cour qu'un dégrèvement de 102 euros au titre de l'année 2014 et de 8 806 euros au titre de l'année 2015 a été prononcé le 17 février 2021, soit postérieurement à l'introduction de la requête. Les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur le bien-fondé des impositions :

3. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ". Aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. ".

4. Il est constant qu'à défaut d'avoir souscrit leurs déclarations de revenus des années 2014 et 2015, M. et Mme A... ont été taxés d'office à l'impôt sur le revenu. En l'absence de justificatifs des charges déductibles apportés par M. A..., le vérificateur a déterminé ces charges à partir d'éléments constatés dans l'entreprise, pour tenir compte du réalisme économique, à un taux de 85 % pour les années 2014 et 2015. Par conséquent, les requérants ne peuvent utilement faire état, pour infirmer le taux retenu par l'administration, de données statistiques, publiées par l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), établies annuellement au niveau national, alors même qu'elles portent sur l'activité professionnelle en cause de M. A.... Dès lors, ils n'apportent pas la preuve, qui leur incombe, que le taux de charges déductibles retenu par l'administration a conduit à une imposition au caractère exagéré.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leur demande relative aux frais liés au litige doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme A... à concurrence de la somme de 102 euros pour l'année 2014 et de la somme de 8 806 euros pour l'année 2015.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 9 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Geffray, président assesseur,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2021.

La rapporteure,

P. PicquetLe président,

F. Bataille

La greffière,

A. Marchais

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 20NT00687

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NT00687
Date de la décision : 23/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : SELARL CABINET F. NAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-09-23;20nt00687 ?
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