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05/10/2021 | FRANCE | N°19NT04970

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 05 octobre 2021, 19NT04970


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Caen, tout d'abord, d'annuler les arrêtés du 10 juin 2017 et du 26 décembre 2017 par lesquels le maire de la commune de Lessay a renouvelé son stage pour une durée d'un an à compter du 1er juin 2017 et a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle à compter du 1er janvier 2018 et l'a radiée des effectifs de la commune, ensuite, d'enjoindre au maire de Lessay de la réintégrer dans son emploi d'adjointe technique territoriale, enfin de c

ondamner la commune de Lessay à lui verser une somme globale de 33 556,92 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Caen, tout d'abord, d'annuler les arrêtés du 10 juin 2017 et du 26 décembre 2017 par lesquels le maire de la commune de Lessay a renouvelé son stage pour une durée d'un an à compter du 1er juin 2017 et a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle à compter du 1er janvier 2018 et l'a radiée des effectifs de la commune, ensuite, d'enjoindre au maire de Lessay de la réintégrer dans son emploi d'adjointe technique territoriale, enfin de condamner la commune de Lessay à lui verser une somme globale de 33 556,92 euros en réparation des préjudices matériel et moral qu'elle estime avoir subis et de mettre à la charge de cette collectivité une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1800452 du 25 octobre 2019, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire récapitulatif, enregistrés les 24 décembre 2019 et 5 février 2021, Mme A..., représentée par Me Brand, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 25 octobre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2017 du maire de Lessay prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Lessay de la réintégrer à son poste d'adjoint administratif territorial ;

4°) de condamner la commune de Lessay à lui verser une somme globale de 30 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral qu'elle estime avoir subis ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Lessay le versement de la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'a pas obtenu la communication de l'intégralité de son dossier personnel dès lors qu'il ne comportait aucun élément concernant sa prétendue insuffisance professionnelle et les appréciations favorables sur la qualité de son travail ;

- le décret du 17 avril 1989 a été méconnu car la commune n'a pas informé, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, la commission administrative paritaire des motifs qui l'ont conduit à ne pas suivre son avis ;

- la décision de licenciement a été prise avant qu'elle ait réalisé la moitié de son stage ;

- la procédure de licenciement pour inaptitude physique aurait dû être respectée ;

- la commune ne démontre pas son insuffisance professionnelle ;

- l'arrêté contesté est entaché de détournement de pouvoir ;

- elle est fondée à demander la réparation de son préjudice matériel à hauteur de 15 000 euros et de son préjudice moral à hauteur de 15 000 euros.

Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er avril 2020 et 4 mars 2021, la commune de Lessay, représentée par Me Chanut, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 ;

- le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;

- le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coiffet,

- et les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 15 février 2014, Mme A... a été recrutée par la commune de Lessay dans le cadre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi pour une durée d'un an, contrat qui a ensuite été renouvelé. Par un arrêté du 26 mai 2016, elle a été nommée adjointe administrative territoriale stagiaire de deuxième classe. Par un arrêté du 10 juin 2017, le maire de Lessay a décidé de renouveler le stage de Mme A... pour une durée d'un an à compter du 1er juin 2017 puis, par un second arrêté du 26 décembre 2017, a prononcé son licenciement en cours de stage pour insuffisance professionnelle à compter du 1er janvier 2018 et l'a radiée des effectifs de la commune.

2. Mme A... a, le 26 février 2018, saisi le tribunal administratif de Caen d'une demande tendant, d'une part, à l'annulation des arrêtés du 10 juin et du 26 décembre 2017, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au maire de Lessay de la réintégrer dans son emploi d'adjointe technique territoriale, enfin à la condamnation de la commune de Lessay à lui verser la somme globale de 33 556,92 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis. Par un jugement du 25 octobre 2019, cette juridiction, après avoir rejeté comme tardives les conclusions dirigées contre l'arrêté du 10 juin 2017, a rejeté le surplus de la demande. Mme A... relève appel de ce jugement. Elle sollicite l'annulation du seul arrêté du 26 décembre 2017, renouvelle sa demande d'injonction et ramène ses prétentions indemnitaires à la somme globale de 30 000 euros.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif a, ainsi qu'il lui était loisible de le faire dans le cadre de la mise en œuvre de ses pouvoirs d'instruction, demandé aux parties, le 25 septembre 2019, de produire les éléments de nature à établir l'insuffisance professionnelle de Mme A..., et plus particulièrement les pièces de nature à rendre compte de sa manière de servir. La commune a produit, le 30 septembre 2019, la fiche de poste, le compte-rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2016 et l'évaluation du 10 avril 2017 de cet agent, ainsi que deux attestations de personnes indiquant avoir été mal reçues à l'accueil de la mairie par l'intéressée. Ces éléments ont été communiqués le 1er octobre 2019 à la requérante, soit dix jours avant la tenue de l'audience. Mme A... a présenté dans un mémoire de 3 pages, enregistré le 7 octobre suivant à 17h26, des observations sur ces pièces complémentaires transmises par la commune, en contestant notamment la pertinence des critiques émises à son encontre. Dans ces conditions, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que " les droits de la défense " auraient été méconnus. Le jugement attaqué, qui n'a pas violé le principe du respect du contradictoire n'est, en conséquence, pas entaché de l'irrégularité alléguée.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 26 décembre 2017 :

4. En premier lieu, Mme A... soutient qu'elle n'a pas obtenu la communication de l'intégralité de son dossier personnel dès lors qu'il ne comportait aucun élément concernant sa prétendue insuffisance professionnelle ou lui étant favorable s'agissant de l'appréciation de ses aptitudes professionnelles ou de son investissement.

5. Aux termes de l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires : " Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité (...). / Tout fonctionnaire a accès à son dossier individuel dans les conditions définies par la loi (...) ".

6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A..., après avoir été, conformément aux dispositions précitées, informée de son droit à obtenir communication de son dossier administratif, a, par un courriel du 12 décembre 2017, sollicité sa communication, demande à laquelle la commune de Lessay a fait droit par courrier du 14 décembre 2017. Il n'est pas contesté que cet agent a eu accès à l'intégralité des pièces que son dossier comportait, notamment les évaluations professionnelles sur lesquelles le licenciement contesté a été fondé. Il n'est pas allégué ni même établi que la commune aurait soustrait des éléments du dossier individuel de la requérante. Il ne ressort, par ailleurs, d'aucune disposition législative ou règlementaire que le bilan de l'espace culturel, les plaquettes de communication préparées par l'intéressée auraient dû figurer au nombre des pièces composant le dossier individuel en cause dès lors que de tels documents n'intéressent pas la situation administrative d'un agent. Par ailleurs, " les plaintes des usagers ", postérieures à la saisine du tribunal administratif - évoquées au point 3 - ont été communiquées dans le cadre de la contestation contentieuse de la procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle, à la demande du tribunal administratif. L'absence de ces éléments dans les documents communiqués à cet agent par son administration lors de la procédure administrative contradictoire, qui sont postérieurs à la décision en litige et ne lui servent pas de fondement, ne constituent pas une irrégularité. Le moyen sera écarté.

7. En deuxième lieu, Mme A... soutient que l'arrêté du 26 décembre 2017 a méconnu les dispositions de l'article 30 du décret du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.

8. Aux termes de l'article 30 de ce décret du 17 avril 1989: " (...) Lorsque l'autorité territoriale prend une décision contraire à l'avis ou à la proposition émis par la commission, elle informe dans le délai d'un mois la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre cet avis ou cette proposition (...) ".

9. Si, en vertu des dispositions précitées, l'autorité territoriale doit informer la commission administrative paritaire (CAP) des motifs qui l'ont conduite, comme c'est le cas en l'espèce, à ne pas suivre son avis, cette formalité ne conditionne toutefois pas la légalité de la décision contestée et demeure sans incidence sur celle-ci. Le moyen tiré d'un vice de procédure, faute pour la commune de Lessay d'avoir communiqué à la CAP les motifs qui l'ont conduit à ne pas suivre son avis, doit ainsi être écarté.

10. En troisième lieu, Mme A... soutient que son licenciement est intervenu avant que la moitié de son stage ne soit effectué, du fait de son arrêt de travail pour maladie, et ce, en méconnaissance des dispositions du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale.

11. Aux termes de l'article 4 de ce décret du 4 novembre 1992 : " La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par les statuts particuliers des cadres d'emplois. / Sous réserve de dispositions contraires prévues par ces statuts et de celles résultant des articles 7 et 9 du présent décret, la durée normale du stage est fixée à un an (...) ". Aux termes de l'article 5 du même décret : " Le fonctionnaire territorial stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. / Le licenciement est prononcé après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d'emplois dans lequel l'intéressé a vocation à être titularisé (...) ". Aux termes de l'article 7 du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratif territoriaux : " Les candidats recrutés en qualité d'adjoint administratif territorial sur un emploi d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public d'une collectivité territoriale, ainsi que les candidats inscrits sur une liste d'aptitude au grade d'adjoint administratif territorial principal de 2e classe et recrutés sur un emploi d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public d'une collectivité territoriale, sont nommés stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an (...) ". Aux termes de l'article 9 du même décret : " À l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par décision de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. / Les autres stagiaires peuvent, sur décision de l'autorité territoriale, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. / Les adjoints administratifs territoriaux stagiaires et les adjoints administratifs territoriaux principaux de 2e classe stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire, ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant, sont soit licenciés s'ils n'avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine ".

12. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, sous réserve d'un licenciement intervenant en cours de stage et motivé par ses insuffisances ou manquements professionnels, tout fonctionnaire stagiaire a le droit d'accomplir son stage dans des conditions lui permettant d'acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné. S'il est loisible à l'autorité administrative d'alerter, en cours de stage, l'agent sur ses insuffisances professionnelles et, le cas échéant, sur le risque qu'il encourt de ne pas être titularisé s'il ne modifie pas son comportement, la collectivité employeur ne peut, avant l'issue de la période probatoire, prendre d'autre décision que celle de licencier son stagiaire pour insuffisance professionnelle dans les conditions limitativement définies à l'article 5 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale.

13. Il ressort des dispositions précitées que la durée normale du stage est fixée à un an et prévoit que celui-ci peut être prolongé à titre exceptionnel pour une durée maximale d'un an. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a été nommée stagiaire à compter du 1er juin 2016, placée dans cette position jusqu'au 31 mai 2017, et que, par un arrêté du 10 juin 2017, son stage a été prolongé à compter du 1er juin 2017 pour une durée d'un an. Ainsi, dès lors que l'intéressée a été licenciée avec effet au 1er janvier 2018, soit postérieurement à l'accomplissement du stage probatoire d'un an, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté du 26 décembre 2017 serait intervenu avant qu'elle ait réalisé la moitié de la durée normale de son stage pour que puisse être prononcé son licenciement. Par suite le moyen doit être écarté.

14. En quatrième lieu, Mme A..., qui était en congé de maladie à la date de l'arrêté contesté du 26 décembre 2017, soutient que la procédure de licenciement pour inaptitude physique n'a pas été respectée préalablement à son licenciement.

15. Il résulte toutefois des termes mêmes de l'arrêté litigieux que l'intéressée a été licenciée pour insuffisance professionnelle et non au motif de son inaptitude physique. Aucun texte législatif ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'interdit à l'autorité territoriale de prononcer le licenciement d'un agent stagiaire alors que celui-ci est en congé de maladie. Il ne ressort d'aucun autre élément du dossier que l'éventuelle inaptitude physique de l'intéressée a pu intervenir dans la décision du maire de licencier Mme A.... Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.

16. En cinquième lieu, Mme A... qui se prévaut du compte-rendu de son entretien professionnel signé par son supérieur hiérarchique le 3 janvier 2017, des bons résultats obtenus dans la gestion de l'espace culturel ainsi que de son investissement dans les dossiers à traiter soutient que la commune de Lessay ne justifie pas de son insuffisance professionnelle.

17. Il ressort des termes de l'arrêté contesté du 26 décembre 2017 que, pour prononcer le licenciement de Mme A..., le maire de Lessay s'est fondé sur son insuffisance professionnelle, et plus précisément sur " son incapacité à effectuer ses missions d'accueil téléphonique et physique du public conformément à sa fiche de poste ". Ce motif est étayé par plusieurs pièces versées dossier. Le compte-rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2016, tout d'abord, qui, s'il souligne notamment la très bonne approche technique des dossiers par cet agent et la qualité de l'organisation de son travail, relève cependant qu'il convient d'améliorer la qualité de l'accueil du public et qu'elle " doit faire attention à la manifestation de son caractère ". Ensuite, le document intitulé " décision envisagée par l'autorité territoriale " du 11 avril 2017 confirme la réalité de cette critique. Il indique, en effet, que la décision de renouveler d'un an le stage de l'intéressée avait été motivée par la volonté de son employeur de la voir améliorer la qualité de son accueil du public et mentionne que l'intéressée avait alors déclaré : " Je reconnais la justesse et l'objectivité dans votre décision de reconduire de mon stage et je ne doute pas que votre appréciation soit le reflet d'une bienveillance qui m'aidera à mieux progresser ". Par ailleurs, il ressort d'un courrier du 1er décembre 2017 adressé par le maire de Lessay à Mme A... que son licenciement pour insuffisance professionnelle est envisagé " en raison des problèmes récurrents sur la qualité de l'accueil téléphonique et physique du public précisés notamment à l'entretien professionnel du 10 avril 2017 ", qu'elle n'a " effectué aucun effort pour améliorer [sa] façon d'accueillir le public ", qu'au contraire, elle a " rejeté de plus en plus cette mission, ce qui crée des tensions au sein de l'équipe " et qu'enfin, l'intéressée n'accepte pas la relation hiérarchique. Enfin, il ressort également du dossier transmis par la commune à la commission administrative paritaire que, si la qualité de travail et la manière de servir de Mme A... sont satisfaisantes au regard de ses connaissances professionnelles, de son sens de l'initiative, de son application dans l'exécution des dossiers techniques et de sa rapidité, elles sont toutefois jugées insuffisantes en ce qui concerne les relations avec le public et son sens du travail en commun, et jugées moyennes pour la tenue générale et la ponctualité. La matérialité du motif fondant le licenciement de Mme A... est ainsi suffisamment caractérisée sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la pertinence des deux attestations évoquées au point 3 dont se prévaut également la commune. Si la requérante soutient, de nouveau en appel, qu'elle a su redynamiser l'espace culturel dans lequel elle exerçait sa mission et que les charges liées à cet espace ont diminué après son arrivée, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de sa fiche de poste, qu'elle était essentiellement chargée de fonctions d'accueil et de secrétariat. Dans ces conditions, alors même que Mme A... s'est vu attribuer deux primes en 2016 et 2017 et que la commission administrative paritaire a émis un avis défavorable au refus de titularisation, il ne ressort pas des éléments du dossier que le maire de Lessay, en retenant l'insuffisance professionnelle de cet agent pour prononcer son licenciement, a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Le moyen sera écarté.

18. En sixième et dernier lieu, si Mme A... soutient que son licenciement a en réalité été motivé par " un conflit important " qui aurait opposé sa mère, conseiller municipal, au maire de la commune, cette affirmation n'est étayée par aucun élément. Le moyen tiré d'un prétendu détournement de pouvoir ne peut dans ces conditions, à le supposer invoqué, qu'être écarté.

19. Il résulte de ce qui précède, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées en appel doivent également être rejetées.

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

20. Il résulte de ce qui vient d'être dit que l'arrêté du 26 décembre 2017 prononçant le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme A... n'est pas entaché d'illégalité. Il suit de là qu'en prenant une telle décision, le maire de Lessay n'a commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de la commune. Par suite, les conclusions tendant à ce que cette collectivité soit condamnée à lui verser la somme globale de 30 000 euros au titre des préjudices doivent être rejetées.

21. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes.

Sur les frais liés au litige :

22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Lessay qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme A... C... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Lessay et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Mme A... versera la somme de 1000 euros à la commune de Lessay sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la commune de Lessay.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Gélard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 octobre 2021.

Le rapporteur,

O. COIFFETLe président,

O. GASPON

La greffière,

P. CHAVEROUX

La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 19NT04970 8


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT04970
Date de la décision : 05/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : CABINET BRAND FAUTRAT ET LAMBINET

Origine de la décision
Date de l'import : 12/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-10-05;19nt04970 ?
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