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22/10/2021 | FRANCE | N°20NT01068

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 22 octobre 2021, 20NT01068


Vu les procédures suivantes :

Procédures contentieuses antérieures :

Le syndicat professionnel des industries et entreprises françaises de l'assainissement autonome (IFAA) a demandé au tribunal administratif d'Orléans par une requête enregistrée sous le n°1504092 de déclarer nul et non avenu " le cahier des charges type pour une étude de sol et de filières d'assainissement non collectif " dans ses versions successives, établi par l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, la délibération du 30 octobre 2014 de l'agence de l'eau Loire-Bretagne (AELB) modifiant le contenu de l

a fiche action 1-2-c-1, la décision du 14 octobre 2015 portant rejet du re...

Vu les procédures suivantes :

Procédures contentieuses antérieures :

Le syndicat professionnel des industries et entreprises françaises de l'assainissement autonome (IFAA) a demandé au tribunal administratif d'Orléans par une requête enregistrée sous le n°1504092 de déclarer nul et non avenu " le cahier des charges type pour une étude de sol et de filières d'assainissement non collectif " dans ses versions successives, établi par l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, la délibération du 30 octobre 2014 de l'agence de l'eau Loire-Bretagne (AELB) modifiant le contenu de la fiche action 1-2-c-1, la décision du 14 octobre 2015 portant rejet du recours administratif formé contre cette délibération et la délibération du 29 octobre 2015 de l'AELB en tant qu'elle modifie les conditions d'attribution des aides définies dans la fiche action 1-2-c-1.

La société Abas a demandé au tribunal administratif d'Orléans, d'une part, par une requête enregistrée le 9 novembre 2015 sous le n°1503677, de déclarer nul et non avenu le " cahier des charges type pour une étude de sol et de filières d'assainissement non collectif ", dans ses versions successives, établi par l'agence de l'eau Loire-Bretagne (AELB) et d'annuler la délibération adoptée le 30 octobre 2014 par le conseil d'administration de cette agence en tant qu'elle modifie les modalités d'attribution des aides financières définies par la fiche action 1-2-c-1 ainsi que la décision du 9 septembre 2015 du directeur de l'AELB portant rejet de la demande d'abrogation de ces décisions et celle du 20 octobre 2015 par laquelle le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a rejeté le recours hiérarchique formé contre cette dernière décision, d'autre part, par une requête enregistrée le 21 décembre 2015 sous le n°1504183, de déclarer nul et non avenu le " cahier des charges type pour une étude de sol et de filières d'assainissement non collectif ", dans ses versions successives, établi par l'AELB et d'annuler la délibération adoptée le 29 octobre 2015 par le conseil d'administration en tant qu'elle a modifié les modalités d'attribution des aides financières définies par la fiche action 1-2-c-1.

Par deux jugements nos 1503677, 1504183 et n° 1504092 du 4 juillet 2017, le tribunal administratif d'Orléans a fait droit aux demandes de la société Abas et de l'IFAA.

Par un arrêt nos 17NT02704, 17NT02710 du 22 octobre 2018, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur les appels du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire et de l'AELB, annulé le jugement n°s 1503677,1504183 et rejeté les demandes présentées par la société Abas.

Par un arrêt n° 17NT02714 du 22 octobre 2018, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur l'appel de l'AELB, annulé le jugement n° 1504092 et rejeté la demande présentée par l'IFAA.

Par deux décisions n° 426366 et n°426367 du 11 mars 2020, le Conseil d'Etat, saisi de pourvois présentés par la société Abas et l'IFAA, a annulé les arrêts nos 17NT02704, 17NT02710 et n° 17NT02714 du 22 octobre 2018 et renvoyé à la cour les affaires, qui portent désormais les n°s 20NT1068, 20NT1071 et 20NT01072.

Procédures devant la cour :

Avant cassation :

I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 septembre 2017 et le 10 juillet 2018, sous le n°17NT02714 qui porte désormais le n°20NT01068, l'agence de l'eau Loire-Bretagne, représentée par Me Touche, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1504092 du 4 juillet 2017 ;

2°) de rejeter la requête de l'IFAA ;

3°) de mettre à la charge de l'IFAA une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- son conseil d'administration n'a pas excédé sa compétence en adoptant un dispositif fixant les conditions d'éligibilité aux subventions qu'elle verse ; à supposer même que le pouvoir de son conseil d'administration se limite à fixer des lignes directrices, le dispositif mis en place par la délibération du 30 octobre 2014 est conforme aux dispositions législatives et réglementaires du code de l'environnement, ce dispositif régissant le fonctionnement des agences de l'eau ; ce dispositif se borne à fixer le cadre du subventionnement des études diagnostics préalables ;

- aucune disposition du dispositif litigieux ne fait obstacle à ce qu'une subvention puisse être attribuée aux études qui ne proposeraient pas de mettre en place des dispositifs d'assainissement non collectif dits traditionnels ; les études diagnostics, en étudiant en premier lieu, la possibilité d'installer un tel dispositif ont pour seul objet d'éclairer le décisionnaire final, qui demeure le propriétaire ;

- elle dispose du pouvoir de faire appel du jugement du tribunal administratif dès lors que le contentieux porte sur une décision relevant de son pouvoir propre.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2018, le syndicat professionnel des industries et entreprises françaises de l'assainissement autonome (IFAA), représenté par Me Rebillard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'AELB une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que la requête de l'AELB est irrecevable, seul le ministre en charge de l'environnement étant compétent pour ce faire, et qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par l'AELB n'est fondé.

II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 septembre 2017 et le 10 juillet 2018, sous le n°17NT02704 et qui porte désormais le n° 20NT01071, le ministre de la transition écologique et solidaire, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1503677, 1504183 du tribunal administratif d'Orléans du 4 juillet 2017 ;

2°) de rejeter les requêtes de la société Abas.

Le ministre soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il n'est pas suffisamment motivé ;

- il a méconnu la portée des dispositions législatives et réglementaires relatives au fonctionnement des agences de l'eau ; les agences de l'eau disposent de la compétence leur permettant de définir non seulement des " lignes directrices " mais aussi les conditions d'attribution de leurs aides financières ; le cahier des charges se borne à définir les conditions d'éligibilité des études préalables aux subventions accordées par l'agence de l'eau Loire-Bretagne (AELB), sans préjuger du dispositif technique d'assainissement non collectif finalement mis en place ;

- le subventionnement des études est conditionné au respect des prescriptions du cahier des charges qui sont elles-mêmes conformes à l'arrêté ministériel du 7 septembre 2009 dès lors que cette étude impose, non pas le recours à une installation d'assainissement non collectif dite traditionnelle, mais uniquement d'analyser au préalable la faisabilité technique d'une telle installation ;

- le dispositif mis en place par l'AELB ne vise pas à limiter le subventionnement d'études relatives aux seules installations d'assainissement non collectif traditionnelles ;

- à supposer même que le cahier des charges litigieux limiterait la possibilité de subventionnement des études préalables aux seules installations d'assainissement non collectif, l'AELB, qui s'est bornée à définir les critères d'attribution de ses subventions, n'a pas méconnu l'arrêté ministériel du 7 septembre 2009.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2018, la société Abas, représentée par Me Rebillard, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l'AELB en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que la requête du ministre doit être regardée comme irrecevable si l'action de l'AELB est recevable et qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par l'AELB n'est fondé.

L'instruction a été close au 6 mai 2021, date d'émission d'une ordonnance prise en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice.

III. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 septembre 2017 et 10 juillet 2018, enregistré sous le n° 17NT02710, qui porte désormais le n° 20NT01072, l'agence de l'eau Loire-Bretagne, représentée par Me Touche, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1503677, 1504183 du tribunal administratif d'Orléans du 4 juillet 2017 ;

2°) de rejeter les requêtes présentées par la société Abas ;

3°) de mettre à la charge de la société Abas une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal administratif s'est mépris en jugeant que le conseil d'administration ne pouvait pas valablement édicter des règles générales définissant les conditions d'éligibilité aux financements qu'elle dispense dans le domaine de la gestion de la ressource en eau ; les délibérations litigieuses relèvent de sa compétence propre ;

- le pouvoir de son conseil d'administration ne se limite pas à définir des lignes directrices ; à supposer même que le pouvoir de son conseil d'administration se limiterait à cela, il était en son pouvoir de définir des critères d'attribution d'un avantage ; l'éligibilité à un financement pouvait être conditionnée au respect de conditions particulières ; la modification apportée au cahier des charges type par la délibération du 29 octobre 2014 ne crée aucune condition nouvelle impérative conditionnant l'éligibilité à un financement par l'AELB ; l'obligation faite à la nécessité pour l'étude pouvant être subventionnée de procéder à un examen préalable de la possibilité de procéder à la mise en place d'une installation d'assainissement non collectif (IANC) de type traditionnel a pour unique but de permettre un choix plus éclairé du propriétaire ; elle est demeurée à l'intérieur des limites de la compétence que lui attribuent les textes législatifs et réglementaires régissant ses modalités de fonctionnement ;

- la jurisprudence citée par la société Abas sur laquelle elle fonde l'irrecevabilité du présent appel n'est pas transposable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2018, la société Abas, représentée par Me Rebillard, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l'AELB en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que la requête du ministre enregistrée sous le n°17NT02704 doit être regardée comme irrecevable si l'action de l'AELB est recevable et qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par l'AELB n'est fondé.

Après cassation :

I. Par des mémoires, enregistrés les 7 mai 2020, 11 mai 2020 et 2 octobre 2020, dans l'instance n°20NT1068, l'IFAA conclut au rejet de la requête de l'agence de l'eau Loire-Bretagne.

II. Par un mémoire enregistré le 18 mai 2020, dans l'instance n° 20NT1071 la SAS Abas conclut au rejet de la requête du ministre de la transition écologique et solidaire et demande de mettre à la charge de celui-ci la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle maintient ses précédents moyens et soutient en outre que le cahier des charges n'a été ni débattu ni approuvé par le conseil d'administration de l'agence alors qu'il fixe de nouvelles conditions générales d'attribution des subventions et est ainsi entaché d'incompétence, qu'il n'est ni signé ni n'a fait l'objet d'une publication ; les délibérations des 30 octobre 2014 et 29 octobre 2015 sont illégales en tant qu'elles renvoient à un cahier des charges illégal.

Par un mémoire enregistré le 19 avril 2021, le ministre de la transition écologique et solidaire maintient l'ensemble de ses conclusions.

Il soutient que :

- à supposer même que le cahier des charges soit illégal, cela n'entache pas d'illégalité la délibération du 30 octobre 2014 confirmée par la délibération du 29 octobre 2015 en tant qu'elle a modifié la " fiche action 1-2-c-1, qui constitue un acte distinct.

III. Par un mémoire enregistré le 21 août 2021 sous le numéro 20NT1072, l'agence de l'eau Loire-Bretagne, représentée par Me Touche, maintient l'ensemble de ses moyens et conclusions.

Par des mémoires enregistrés le 18 mai 2020 et le 2 octobre 2020, la société Abas conclut au rejet de la requête.

L'instruction a été close au 21 avril 2021, date d'émission d'une ordonnance prise en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement communautaire n° 305/2011 du 9 mars 2011 ;

- l'arrêté du 7 septembre 2009 modifié du ministre chargé de l'environnement fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBOS ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Douet,

- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,

- et les observations de Me Touche, représentant l'agence de l'eau Loire-Bretagne et les observations de Me Rebillard, représentant la société Abas et l'IFAA.

Considérant ce qui suit :

1. Le 10ème programme d'intervention de l'agence de l'eau Loire-Bretagne, relatif à l'activité de l'agence pour la période 2013-2018 a été adopté par une délibération du 4 octobre 2012. Cette délibération était accompagnée en annexes de documents de cadrage, les " fiches-actions ", qui détaillaient les objectifs du programme. La " fiche-action " 1-2-c-1 avait pour objet l'accompagnement des investissements destinés à l'assainissement domestique. Par une délibération du 30 octobre 2014, le conseil d'administration de l'agence de l'eau Loire-Bretagne (AELB) a modifié la " fiche action " 1-2-c-1 en renvoyant, dans sa partie relative aux conditions d'éligibilité des études diagnostics aux aides de l'agence, à un cahier des charges type. La société Abas a formé un recours administratif contre ce nouveau dispositif, rejeté par l'AELB par décision du 9 septembre 2015, puis un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la tutelle de cet organisme, rejeté par décision du ministre du 20 octobre 2015. Le conseil d'administration a ensuite modifié les conditions d'attribution des aides définies par la fiche action 1-2-c-1 par une délibération du 29 octobre 2015. Saisi par la société Abas et par le syndicat professionnel des industries et entreprises française de l'assainissement autonome (IFAA), le tribunal administratif d'Orléans a annulé par les deux jugements attaqués la délibération du 30 octobre 2014 en tant qu'elle adopte, d'une part, la fiche action précitée et, d'autre part, le cahier des charges qu'elle a regardé comme indissociable. Dans la même mesure, il a annulé la délibération du 29 octobre 2015 ainsi que les décisions des 9 septembre et 20 octobre 2015. Par un arrêt n° 17NT02714 du 22 octobre 2018, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur l'appel de l'AELB, annulé ce jugement n°1504092 et rejeté la demande de l'IFAA. Par un arrêt nos 17NT02704 et 17NT02710 du même jour, la cour sur l'appel de l'AELB et du ministre de la transition écologique a également annulé le jugement n°1503677 1504183 et rejeté les demandes de la société Abas. Par deux décisions n°426366 et n° 426367 du 11 mars 2020, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi de pourvois formés par la société Abas et l'IFAA, a annulé ces arrêts et a renvoyé les affaires à la cour pour qu'elle y statue à nouveau.

2. Les trois appels dont la cour est saisie soulevant des questions de droit identiques, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un arrêt unique.

Sur les fins de non-recevoir opposées aux requêtes d'appel de l'AELB :

3. Aux termes de l'article R. 213-31 du code de l'environnement alors applicable : " L'agence est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'environnement, qui désigne à cet effet un commissaire du Gouvernement. ". Aux termes de l'article R. 213-39 du code de l'environnement : " Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur (...) 10° Les actions en justice à intenter au nom de l'établissement et les transactions (...) ".

4. Si les agences de l'eau, qui sont, selon l'article L. 213-8-1 du code de l'environnement, des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, sont placées, selon les dispositions précitées de l'article R. 213-31 du code de l'environnement alors applicable, sous la tutelle du ministre chargé de l'environnement, il ressort des dispositions précitées de l'article R. 213-39 de ce même code que leurs conseils d'administration sont compétents, en application du 10° de cet article, pour intenter des actions en justice au nom de l'établissement. Les fins de non-recevoir opposées par la société Abas et l'IFAA tirées de ce que l'AELB serait incompétente pour faire appel ne peuvent ainsi qu'être écartées.

Sur la régularité du jugement nos 1503677, 1504183 :

5. En premier lieu, les premiers juges ont, après avoir rappelé les dispositions législatives et réglementaires trouvant à s'appliquer en l'espèce, indiqué avec une précision suffisante, développée au point 7 de leur décision, le raisonnement juridique les ayant conduits à retenir le motif entraînant l'annulation des décisions litigieuses. Par suite, le tribunal administratif n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative qui impose que les jugements soient motivés.

6. En second lieu, la régularité d'un jugement ne dépendant pas du bien fondé de ses motifs, le ministre de la transition écologique ne saurait utilement faire valoir que les premiers juges se sont mépris sur la portée des dispositions législatives et réglementaires relatives au fonctionnement des agences de l'eau.

Sur la légalité des décisions attaquées :

7. Aux termes de l'article L. 213-8-1 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable, les agences de l'eau ont pour mission de " favoris[er] une gestion équilibrée et économe de la ressource en eau et des milieux aquatiques, l'alimentation en eau potable, la régulation des crues et le développement durable des activités économiques ". Aux termes de l'article L. 213-9-1 du même code alors applicable : " Pour l'exercice des missions définies à l'article L. 213-8-1, le programme pluriannuel d'intervention de chaque agence de l'eau détermine les domaines et les conditions de son action et prévoit le montant des dépenses et des recettes nécessaires à sa mise en œuvre. Le Parlement définit les orientations prioritaires du programme pluriannuel d'intervention des agences de l'eau et fixe le plafond global de leurs dépenses sur la période considérée ainsi que celui des contributions des agences à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (...) ". Cet article est complété par l'article L. 213-9-2, aux termes duquel " I.- Dans le cadre de son programme pluriannuel d'intervention, l'agence de l'eau apporte directement ou indirectement des concours financiers sous forme de subventions, de primes de résultat ou d'avances remboursables aux personnes publiques ou privées pour la réalisation d'actions ou de travaux d'intérêt commun au bassin ou au groupement de bassins qui contribuent à la gestion équilibrée de la ressource en eau et des milieux aquatiques. (...) ". Enfin, les conditions d'attribution de concours financiers sont précisées par les dispositions, d'une part, de l'article R. 213-32 du même code, en vertu duquel : " I.- Pour l'exercice de ses missions définies aux articles L. 213-8-1 et L. 213-9-2 : 1° L'agence peut attribuer des subventions, des primes de résultat et consentir des avances remboursables aux personnes publiques ou privées, dans la mesure où les études, recherches, travaux ou ouvrages exécutés par ces personnes et leur exploitation entrent dans le cadre de ses attributions. Elle s'assure de la bonne utilisation et de l'efficacité des aides versées (...) ", d'autre part, de l'article R. 213-39, en vertu duquel le conseil d'administration de l'agence délibère sur " 2° Les programmes généraux d'activité, et notamment les programmes pluriannuels d'intervention prévus à l'article L. 213-9-1 (...) / 7° Les conditions générales d'attribution des subventions et des concours financiers aux personnes publiques et privées (...) ".

8. Il résulte de ces dispositions que les agences de l'eau disposent d'un pouvoir règlementaire pour déterminer, dans la limite des missions qui leur sont fixées par la loi, les domaines et conditions de leur action et définir les conditions générales d'attribution des concours financiers qu'elles peuvent apporter aux personnes publiques et privées sous forme de subventions, de primes de résultat ou d'avances remboursables. Cette compétence doit être exercée, en vertu de l'article R. 213-39 du code de l'environnement cité ci-dessus, par leur conseil d'administration.

9. Il ressort des pièces du dossier que le conseil d'administration de l'agence de l'eau Loire-Bretagne a approuvé, par une délibération du 30 octobre 2014 puis par une délibération du 29 octobre 2015, les nouvelles rédactions des fiches actions de son programme pluriannuel d'intervention, jointes en annexe. La " fiche action " 1-2-c-1 modifiée inclut les études diagnostics parmi les actions aidées et impose, au nombre des conditions d'éligibilité des personnes publiques ou privées aux aides relatives aux études de sol et de filières d'assainissement non collectif, la réalisation de ces études conformément à un cahier des charges type qui définit les différents éléments nécessaires à la mission du prestataire pour réaliser une étude de sol et de filières d'assainissement non collectif et exige que soit étudiée en priorité la solution d'une installation d'assainissement non collectif traditionnelle, dite " par le sol ", la possibilité d'un assainissement par un dispositif alternatif agréé n'étant étudiée qu'au cas où il est justifié qu'un dispositif traditionnel n'est pas techniquement réalisable.

10. En adoptant ces délibérations le 30 octobre 2014 et le 29 octobre 2015, le conseil d'administration de l'AELB n'a pas excédé la compétence qu'il tient des dispositions citées au point 7. C'est ainsi à tort que le tribunal administratif, en jugeant que l'agence de l'eau Loire-Bretagne n'était pas compétente pour émettre des lignes directrices revêtant le caractère d'un acte réglementaire, a, pour ce motif, annulé ces deux délibérations.

11. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'IFAA et la société Abas devant le tribunal administratif et devant la cour.

12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 213-9-1 du code de l'environnement alors applicable : " (...) Les délibérations du conseil d'administration de l'agence de l'eau relatives au programme pluriannuel d'intervention et aux taux des redevances sont prises sur avis conforme du comité de bassin, dans le respect des dispositions encadrant le montant pluriannuel global de ses dépenses et leur répartition par grand domaine d'intervention, qui font l'objet d'un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des finances, pris après avis du Comité national de l'eau (...) ". Si l'IFAA et la société Abas soutiennent que les délibérations litigieuses sont illégales faute d'avoir été précédées d'un avis conforme du comité de bassin en méconnaissance des dispositions de l'article L. 213-9-1 du code de l'environnement, ces dispositions n'imposent aucunement un avis conforme du comité de bassin pour l'adoption des délibérations du conseil d'administration d'une agence de l'eau relatives à l'exécution de ce programme d'action. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le comité de bassin Loire-Bretagne a, lors de sa séance du 4 octobre 2012, émis un avis conforme relatif au 10ème programme d'intervention de l'AELB approuvé le 20 septembre précédent.

13. En deuxième lieu, aucune disposition ni aucun principe n'imposait au conseil d'administration de l'AELB d'épuiser, par les délibérations attaquées, la compétence qu'il tient des dispositions législatives mentionnées au point 7. Ainsi, il lui était loisible de fixer les modalités d'attribution et les conditions d'éligibilité aux subventions par un acte distinct. Par suite, la circonstance que le " cahier des charges type pour une étude de sol et de filières d'assainissement non collectif " est illégal faute d'avoir été approuvé par le conseil d'administration, a pour seul effet de rendre inapplicables les délibérations attaquées mais est toutefois sans incidence sur la légalité de ces dernières.

14. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'arrêté du 7 septembre 2009 modifié du ministre chargé de l'environnement fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBOS est inopérant à l'encontre des délibérations des 30 octobre 2014 et 29 octobre 2015 qui se bornent à avaliser les modifications de la fiche-action 1_2 c 1.

15. En quatrième lieu, les délibérations attaquées se bornent à renvoyer aux conditions dans lesquelles l'AELB entend subventionner les études diagnostics préalables à des opérations de réhabilitation d'assainissement non collectif, et ne s'opposent pas à la commercialisation et à la libre circulation des installations d'assainissement non collectif dites agréées et bénéficiant d'un marquage CE relevant du règlement communautaire n° 305/2011 du 9 mars 2011. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de ce règlement et du principe de libre circulation des marchandises bénéficiant d'un marquage doit ainsi et en tout état de cause être également écarté comme inopérant.

16. En cinquième lieu, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré de ce que les délibérations seraient inexistantes car affectées d'une illégalité flagrante ne peut qu'être écarté.

17. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'agence de l'eau Loire-Bretagne, qui n'avait pas épuisé sa compétence en adoptant les délibérations du 30 octobre 2014 et du 29 octobre 2015, a élaboré un cahier des charges type, auquel la fiche action renvoie expressément et dont le respect conditionne, ainsi qu'il a été dit au point 9, le subventionnement des études diagnostics. Il ressort également des pièces du dossier que ce cahier des charges n'a été ni débattu ni approuvé par le conseil d'administration. Par suite, les dispositions du 7° de l'article R. 213-39 du code de l'environnement, qui imposent au conseil d'administration de l'AELB de délibérer sur les conditions générales d'attribution des subventions et des concours financiers aux personnes publiques et privées ont été méconnues. Il s'ensuit que le cahier des charges type pour une étude de sol et de filières d'assainissement non collectif ainsi que les décisions du 9 septembre 2015 du directeur de l'AELB et du 20 octobre 2015 du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie refusant d'abroger le cahier des charges type sont entachés d'illégalité.

18. Il résulte de tout ce qui précède que si, ainsi qu'il vient d'être dit, les demandes de l'IFAA et de la société Abas tendant à l'annulation du cahier des charges étaient fondées, le ministre de la transition écologique et l'AELB sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans a partiellement annulé les délibérations du 30 octobre 2014 et du 29 octobre 2015, lesquelles sont dissociables du cahier des charges et les décisions de l'AELB et du ministre rejetant les recours gracieux et hiérarchiques formés par l'IFAA et la société Abas.

Sur les frais liés au litige :

19. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'AELB et de l'Etat, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance les sommes que l'IFAA et la société Abas demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'IFAA et de la société Abas les sommes que l'AELB demande sur le fondement des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement nos 1503677, 1504183 et le jugement n° 1504092 sont annulés en tant qu'ils ont annulé les délibérations du 30 octobre 2014 et du 29 octobre 2015 et les décisions de l'AELB et du ministre rejetant les recours formés à leur encontre.

Article 2 : Le surplus des conclusions des demandes présentées par l'IFAA et par la société Abas devant le tribunal administratif d'Orléans est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la société Abas, de l'IFAA et de l'AELB tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la transition écologique, à l'agence de l'eau Loire-Bretagne, à la société Abas et au syndicat professionnel des industries et entreprises françaises de l'assainissement autonome (IFAA).

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Douet, présidente assesseure,

- Mme Bougrine, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2021.

La rapporteure,

H. DOUET

Le président,

A. PÉREZ

La greffière,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT1068, 20NT01071, 20NT01072


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT01068
Date de la décision : 22/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Eaux - Gestion de la ressource en eau.

Nature et environnement - Divers régimes protecteurs de l`environnement.


Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Hélène DOUET
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : CABINET FIDAL (RENNES)

Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-10-22;20nt01068 ?
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