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26/10/2021 | FRANCE | N°21NT00092

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 26 octobre 2021, 21NT00092


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé devant elle contre la décision du 21 juin 2017 du consul de France à Bamako (Mali) rejetant la demande de visa de long séjour présentée pour Fatoumata A... et à Mariam A... en qualité d'enfants mineurs de ressortissant français, ainsi que l'annulation de la décision consulaire.

Par un

jugement n° 1711044 du 20 octobre 2020, le tribunal administratif de Nantes a reje...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé devant elle contre la décision du 21 juin 2017 du consul de France à Bamako (Mali) rejetant la demande de visa de long séjour présentée pour Fatoumata A... et à Mariam A... en qualité d'enfants mineurs de ressortissant français, ainsi que l'annulation de la décision consulaire.

Par un jugement n° 1711044 du 20 octobre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 janvier 2021, M. A..., représenté par Me Arena, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois après la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... soutient que :

- le lien de filiation est établi par les actes d'état civil produits qui sont authentiques et par la possession d'état ;

- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Buffet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 20 octobre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. A..., ressortissant français, né le 3 mars 1975 à Brazzaville (Congo), tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé devant elle contre la décision du 21 juin 2017 du consul de France à Bamako (Mali) rejetant les demandes de visas de long séjour présentées pour Fatoumata A... et à Mariam A... en qualité d'enfants de ressortissant français, ainsi que l'annulation de la décision consulaire. M. A... relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, en vertu des dispositions de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, prise sur recours préalable obligatoire, s'est substituée à la décision consulaire du 21 juin 2017. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A... doivent être regardées comme étant dirigées contre la seule décision de la commission de recours et les moyens dirigés contre la décision de l'autorité consulaire doivent être écartés comme inopérants.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (...) ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

4. Par ailleurs, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le document produit aurait un caractère frauduleux.

5. Pour justifier du lien de filiation, s'agissant de l'enfant Fatoumata A..., ont été produits un jugement du 5 octobre 2016 du tribunal de grande instance de la commune V du district de Bamako portant délégation de l'autorité parentale sur les enfants C... A... et à Mariam A... à leur père, M. B... A..., dont le ministre ne conteste nullement le caractère authentique. Le requérant a, en outre, produit, s'agissant de Fatoumata une copie du volet n°3 de l'extrait d'acte de naissance dressé le jour même de la naissance, soit le 1er décembre 2004 par le centre secondaire de Daoudabougou, s'agissant de Mariam A..., une copie de l'extrait d'acte de naissance n°1593 reg31, dressé le 29 juillet 2009, par le même centre mentionnant que M. B... A... est leur père, et dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils ne présenteraient pas de caractère probant, le ministre se bornant à soutenir, sans précision, pour le premier, qu'il n'indique pas le nom déclarant, pour le second, qu'il a été rédigé au-delà du délai légal et ne peut rattaché au registre des naissances n°31, ou encore que la circonstance que cette enfant porte le nom de son père impliquerait nécessairement que celui-ci l'aurait reconnue de sorte que la mention de sa reconnaissance aurait dû être portée en marge de l'acte de naissance. Enfin, M. A... a également versé deux copies littérales des actes de naissance de chacun des enfants dont les éléments essentiels s'agissant du lien de filiation, à savoir les prénom et nom de chaque enfant, leur date et lieu de naissance et les noms et prénoms du père et de la mère, sont concordants. Par suite, le lien de filiation entre Fatoumata A... et à Mariam A... et M. A... doit être tenu pour établi. Dans ces conditions, en estimant que ce lien de filiation ne l'était pas, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement que des visas d'entrée et de long séjour soient délivrés à Fatoumata A... et à Mariam A.... Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer un tel visa dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à M. A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 20 octobre 2020 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté les demandes de visas d'entrée et de long séjour en France présentées pour Fatoumata A... et Mariam A... est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Fatoumata A... et à Mariam A... des visas d'entrée et de long séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 8 octobre 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de la formation de jugement,

- M. Frank, premier conseiller,

- Mme Ody, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2021.

La présidente rapporteure,

C. BUFFETL'assesseur le plus ancien,

A. FRANK

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT00092


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT00092
Date de la décision : 26/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUFFET
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : ARENA AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-10-26;21nt00092 ?
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