La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/10/2021 | FRANCE | N°21NT01443

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 29 octobre 2021, 21NT01443


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 12 avril 2021 par lequel le préfet du Calvados lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an.

Mme A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 12 avril 2021 par lequel le préfet du Calvados lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le

pays à destination duquel elle sera reconduite d'office et lui a interdit le reto...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 12 avril 2021 par lequel le préfet du Calvados lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an.

Mme A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 12 avril 2021 par lequel le préfet du Calvados lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an.

Par deux ordonnances, respectivement n° 2101015 et n° 2101013 du 11 mai 2021, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I/ Par une requête, enregistrée le 31 mai 2021 sous le n° 21NT01443, Mme D... A..., représentée par Me Bara Carré, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du tribunal administratif de Caen n° 2101015 du 11 mai 2021 ;

2°) de renvoyer l'affaire à juger devant le tribunal administratif de Caen ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'ordonnance est entachée d'une erreur matérielle et que c'est à tort que la forclusion de sa requête lui a été opposée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2021, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.

Il s'en rapporte au jugement attaqué.

Mme A... n'a pas été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 4 octobre 2021.

II/ Par une requête, enregistrée le 31 mai 2021 sous le n° 21NT01444, M. C... A..., représenté par Me Bara Carré, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du tribunal administratif de Caen n° 2101013 du 11 mai 2021 ;

2°) de renvoyer l'affaire à juger devant le tribunal administratif de Caen ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'ordonnance est entachée d'une erreur matérielle et c'est à tort que la forclusion de sa requête lui a été opposée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2021, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.

Il s'en rapporte au jugement attaqué.

M. A... n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 4 octobre 2021.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Rivas a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A..., ressortissants albanais, ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler les deux arrêtés du 12 avril 2021 par lesquels le préfet du Calvados leur a respectivement fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel ils seront reconduits d'office et leur a interdit le retour sur le territoire français pendant un an. Par deux ordonnances du 11 mai 2021 le président de la première chambre du tribunal administratif de Caen a rejeté, pour forclusion, leurs demandes.

2. Les requêtes n° 21NT01443 et n° 21NT01444, présentées pour Mme D... A... et M. C... A..., présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour se prononcer par un seul et même arrêt.

3. Les deux ordonnances attaquées du 11 mai 2011, intervenues sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejettent pour tardiveté les demandes de M. et Mme A... présentées devant le tribunal administratif de Caen au regard des articles L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 776-2 du code de justice administrative dans leurs rédactions applicables en l'espèce, qui imposent un délai de quinze jours à compter de la notification des arrêtés préfectoraux contestés afin de saisir régulièrement le tribunal administratif d'un recours. Pour la première fois en appel, et alors qu'elle avait indiqué dans ses écritures de première instance que les arrêtés contestés avaient été notifiés les 12 ou 14 avril 2021, le conseil des requérants produit la preuve de la notification de ces arrêtés à M. et Mme A... le 23 avril 2021, et donc du respect des délais de recours qui leur étaient impartis. Par suite, M. et Mme A... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par les ordonnances attaquées, leurs demandes présentées le 7 mai 2021 devant le tribunal administratif ont été rejetées pour irrecevabilité en raison de leur tardiveté. Il s'en suit que M. et Mme A... sont fondés à soutenir que, pour ce motif, les deux ordonnances attaquées sont irrégulières et doivent être annulées.

4. Aucune des parties n'ayant conclu au fond, les affaires doivent être renvoyées devant le tribunal administratif de Caen pour qu'il soit statué sur les demandes de M. et Mme A....

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des frais d'instance par M. et Mme A... sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Les ordonnances n° 2101015 et n° 2101013 du président de la première chambre du tribunal administratif de Caen du 11 mai 2021 sont annulées.

Article 2 : M. C... A... et Mme D... A... sont renvoyés devant le tribunal administratif de Caen pour qu'il soit statué sur leurs demandes.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., Mme D... A..., à Me Bara Carré et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise pour information au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 12 octobre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- Mme Béria-Guillaumie, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2021.

Le rapporteur,

C. Rivas

Le président,

L. Lainé

La greffière,

V. Desbouillons

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

3

N°s 21NT01443,21NT01444


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT01443
Date de la décision : 29/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Christian RIVAS
Rapporteur public ?: M. PONS
Avocat(s) : BARA CARRE

Origine de la décision
Date de l'import : 09/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-10-29;21nt01443 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award