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17/11/2021 | FRANCE | N°21NT00171

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 17 novembre 2021, 21NT00171


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 11 décembre 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 6 septembre 2019 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour.

Par un jugement n° 2002102 du 18 novembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la

cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 janvier et 24 février 2021, M. B....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 11 décembre 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 6 septembre 2019 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour.

Par un jugement n° 2002102 du 18 novembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 janvier et 24 février 2021, M. B..., représenté par Me Boezec, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du 11 décembre 2019 de la commission de recours et la décision du 6 septembre 2019 de l'autorité consulaire française à Tunis refusant de lui délivrer un visa de court séjour ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... soutient que :

- la décision contestée n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; il dispose de ressources financières suffisantes ; il n'a pas l'intention de se maintenir sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son titre de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;

- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Buffet,

- et les observations de Me Baudouin substituant Me Boezec, pour M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 18 novembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. B..., ressortissant tunisien, tendant à l'annulation de la décision du 11 décembre 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 6 septembre 2019 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour. M. B... relève appel de ce jugement.

2. En premier lieu, en vertu des dispositions de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, prise sur recours préalable obligatoire, s'est substituée à la décision consulaire du 6 septembre 2019. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation de M. B... doivent être regardées comme étant dirigées contre la seule décision de la commission de recours.

3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision du 11 décembre 2019 contestée que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B....

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa (...) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum (...) ". Aux termes de l'article 6 du règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes dit " code frontières Schengen " : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours (...) les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: (...) c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens; (...) 4. L'appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l'objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d'hébergement et de nourriture dans l'État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. (...). ". Aux termes de l'article 14 du même règlement : " 1. L'entrée sur le territoire des États membres est refusée au ressortissant de pays tiers qui ne remplit pas l'ensemble des conditions d'entrée énoncées à l'article 6, paragraphe 1, et qui n'appartient pas à l'une des catégories de personnes visées à l'article 6, paragraphe 5. 2. L'entrée ne peut être refusée qu'au moyen d'une décision motivée indiquant les raisons précises du refus. (...) ". Par ailleurs, Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, (...) une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale (...) que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. (...) le visa est refusé : (...) / b) s'il existe des doutes raisonnables sur (...) la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. (...) ".

5. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé par M. B... aux motifs que le requérant ne justifiait pas disposer de ressources personnelles suffisantes pour garantir le financement de son séjour et son retour dans son pays de résidence et qu'il existait un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires.

6. D'une part, pour justifier de ce qu'il dispose de ressources suffisantes, M. B... qui soutient qu'il exerce une activité de promoteur agricole et de commerçant, s'est borné à produire, tant en première instance qu'en appel, un " certificat de retenue d'impôts sur le revenu " pour 2020, faisant apparaitre une somme de 8 520 dinars, soit 2 500 euros, correspondant aux loyers qu'il retire de la location de son commerce. S'il ressort des pièces du dossier que son épouse est professeure hospitalo-universitaire en médecine à l'hôpital de Mahdia, il n'a versé aucun justificatif des revenus de celle-ci, dont il soutient qu'elle " demeure avec lui " sans toutefois l'établir. Par suite, en se fondant sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé pour subvenir à ses besoins pendant son séjour, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées.

7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B..., âgé de 61 ans à la date de la décision contestée et dont un enfant réside en France, s'est maintenu sur le territoire après le refus, le 11 janvier 2017, du renouvellement de son titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français. S'il indique que ce maintien irrégulier a été rendu nécessaire par son état de santé, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. Dans ces circonstances, et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il existait un doute raisonnable sur la volonté de M. B... de quitter la France au terme de son visa.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées, par voie de par voie de conséquence.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 22 octobre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- Mme Buffet, présidente assesseure,

- M. Frank, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2021.

La rapporteure,

C. BUFFETLe président,

J. FRANCFORT

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT00171


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT00171
Date de la décision : 17/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : SELARL BOEZEC CARON BOUCHE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-11-17;21nt00171 ?
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