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26/11/2021 | FRANCE | N°20NT01703

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 26 novembre 2021, 20NT01703


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C... et M. B... A... ont demandé au tribunal administratif de Caen, d'une part, d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2018 par lequel le maire de Saint-Jean-des-Champs (Manche) a rejeté leur demande de permis de construire pour l'édification d'une maison d'habitation sur un terrain situé aux Costils à Saint-Léger dans la commune de Saint-Jean-des-Champs et le rejet de leur recours gracieux et, d'autre part, de condamner la commune de Saint-Jean-des-Champs à leur verser la somme de 34 334,67 euros, sa

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C... et M. B... A... ont demandé au tribunal administratif de Caen, d'une part, d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2018 par lequel le maire de Saint-Jean-des-Champs (Manche) a rejeté leur demande de permis de construire pour l'édification d'une maison d'habitation sur un terrain situé aux Costils à Saint-Léger dans la commune de Saint-Jean-des-Champs et le rejet de leur recours gracieux et, d'autre part, de condamner la commune de Saint-Jean-des-Champs à leur verser la somme de 34 334,67 euros, sauf à parfaire, en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de l'arrêté du 18 septembre 2018.

Par un jugement n° 1900297 du 3 juin 2020, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 juin 2020, Mme C... et M. A..., représentés par Me Hournant, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 3 juin 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2018 et la décision par laquelle la commune de Saint-Jean-des-Champs a implicitement refusé de faire droit à leur recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté ;

3°) de condamner la commune de Saint-Jean-des Champs à leur verser une somme de 85 389,70 euros, sauf à parfaire, en réparation de leurs préjudices ;

4°) de mettre à la charge de la commune une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les pièces du dossier, qui ne comportaient pas de plan de coupe, ne permettaient pas à la commune de considérer que la maison à édifier comprenait une rez-de-chaussée et un comble ;

- le contenu du dossier est conforme aux exigences de l'article R. 423-22 du code de l'urbanisme ;

- le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article N 10 du code de l'urbanisme ;

- le refus de permis de construire illégal constitue une faute engageant la responsabilité de la commune ;

- le quantum du préjudice, qui comprend les frais postaux, les frais d'architecte, les frais de l'étude de filière, les frais de l'étude thermique, les frais versés au SPANC, les frais liés à la hausse des prix de la construction, les intérêts intercalaires, les loyers versés, les coûts d'immobilisation du capital et de l'assurance de l'emprunt immobilier, s'élève à 85 389, 70 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2020, la commune de Saint-Jean-des-Champs conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. A... et de Mme C... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C... et M. A... ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Douet,

- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,

- et les observations de Me Hourmant, représentant Mme C... et M. A..., et les observations de Me Leduc, substituant Me Agostini, représentant la commune de Saint-Jean-des-Champs .

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... C... et M. B... A... sont propriétaires d'une parcelle cadastrée section A n° 453, située aux Costils à Saint-Léger sur le territoire de la commune de Saint-Jean-des-Champs. Leur demande de permis de construire pour l'édification d'une maison d'habitation sur ce terrain a été rejetée par un premier arrêté du 22 juillet 2018. A la suite d'une nouvelle demande, le maire de Saint-Jean-des-Champs a, par arrêté du 18 septembre 2018, refusé l'octroi d'un permis de construire. Par courrier du 14 novembre 2018, les intéressés ont formé un recours gracieux contre ce dernier arrêté et demandé l'indemnisation des préjudices qu'ils estiment avoir subis en raison de ce refus de permis de construire. Par un jugement du 3 juin 2020, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de Mme C... et de M. A... tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2018 et du rejet implicite de leur demande du 14 novembre 2018, et, d'autre part, à la condamnation de la commune à les indemniser du préjudice subi. Mme C... et M. A... relèvent appel de ce jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article N 10 du règlement du PLU, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) Les constructions à usage principal d'habitation ne doivent pas comporter plus de deux niveau habitables : rez-de-chaussée et un seul niveau de combles aménageables. / (... ) ".

3. Pour refuser d'accorder le permis de construire sollicité, le maire de Saint-Jean-des-Champs a retenu que le projet contrevenait aux dispositions précitées de l'article N 10 du règlement du PLU dès lors qu'il présentait deux niveaux droits et non un niveau droit et un comble aménagé.

4. Il ressort des pièces du dossier que la maison d'habitation dont la construction est projetée comporte un rez-de-chaussée et un niveau d'habitation supérieur. Le plan de coupe, produit dans la présente instance, fait ressortir que, sur l'une des façades, ce niveau d'habitation comporte, à 50 cm au-dessus du plancher, une ouverture de 80 cm au droit de la façade et, sur l'autre façade, un espace de 78 cm surmonté d'une ouverture de 95 cm au droit de la façade, elle-même surmontée d'une fenêtre de toit. L'égout de toit est positionné à la rupture de pente, à 1,45 m du plancher de cet espace. L'espace de ce niveau supérieur est ainsi entièrement compris entre les versants du toit. Enfin, la hauteur du niveau supérieur d'habitation n'atteignant au moins une hauteur de 1,80 m qu'après le commencement de la pente de toit sur chacune des façades, le caractère habitable de ce niveau est lié à l'existence du volume sous la toiture. Par suite, ce niveau doit être regardé non comme un étage mais comme un comble. Il s'ensuit que le projet comporte un rez-de-chaussée et un comble aménageable et que le maire ne pouvait légalement refuser la délivrance du permis sollicité au motif unique que le projet ne respectait pas les dispositions de l'article N 10 précitées.

5. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder cette annulation.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué, que Mme C... et M. A... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.

Sur les conclusions indemnitaires :

7. L'illégalité entachant le refus de permis de construire du 22 septembre 2018 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Saint-Jean-des-Champs.

8. Il résulte de l'instruction que le dossier de demande de permis de construire comporte des plans des façades du bâtiment, un plan de masse et un dessin illustrant l'insertion du projet dans son environnement. Il en ressort que le projet semble comporter des ouvertures au rez-de-chaussée, des ouvertures sur un premier niveau et des fenêtres de toit. Ces pièces ne permettaient pas à la commune d'apprécier la conformité du projet aux dispositions du PLU et ont faussé son appréciation quant à la consistance réelle du deuxième niveau.

9. Ainsi, quand bien même la notice précise que " la maison ne comporte qu'un niveau et des combles " et que les dispositions des articles R. 431-4 et suivants du code de l'urbanisme n'imposent pas la présence d'un plan de coupe parmi les documents du dossier de demande de permis de construire, en s'abstenant de mettre la commune à même de comprendre que le deuxième niveau constituait un comble aménageable, alors qu'ils avaient été alertés, par le premier refus de permis de construire en date du 22 juillet 2018 fondé notamment sur le même motif tiré de ce que " le projet [présentait] deux niveaux droits et non un niveau droit et un comble aménagé ", de ce que leur projet semblait méconnaître les dispositions de l'article NC 10, Mme C... et M. A... ont commis une imprudence qui justifie, dans les circonstances particulières de l'espèce, que la responsabilité de la commune soit totalement exonérée.

10. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par Mme C... et M. A... doivent être rejetées.

11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... et Mme C... et de la commune de Saint-Jean-des-Champs les sommes que chaque partie demande au titre des frais exposés.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 3 juin 2020 et la décision du 18 septembre 2018 sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article3 : Les conclusions de la commune de Saint-Jean-des-Champs tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C..., à M. B... A... et à la commune de Saint-Jean-des-Champs.

Délibéré après l'audience du 9 novembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Douet, présidente-assesseure,

- Mme Bougrine, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2021.

La rapporteure,

H. DOUET

Le président,

A. PÉREZ

La greffière,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 20NT01703


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT01703
Date de la décision : 26/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-02-02-10 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU). - Application des règles fixées par les POS ou les PLU. - Règles de fond. - Hauteur des constructions.


Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Hélène DOUET
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : AGOSTINI

Origine de la décision
Date de l'import : 07/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-11-26;20nt01703 ?
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