La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/12/2021 | FRANCE | N°20NT03905

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 10 décembre 2021, 20NT03905


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) GKN Driveline a demandé au tribunal administratif de Nantes la réduction des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle et de taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 à 2009 ainsi que la réduction de la cotisation foncière des entreprises et de taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2010 dans les rôles de la commune d'Arnage (Sarthe) à raison de son établissement situé sur le territoire de cette commune. r>
Par un jugement nos 1402631, 1402610 du 22 juillet 2016, le tribunal administrat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) GKN Driveline a demandé au tribunal administratif de Nantes la réduction des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle et de taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 à 2009 ainsi que la réduction de la cotisation foncière des entreprises et de taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2010 dans les rôles de la commune d'Arnage (Sarthe) à raison de son établissement situé sur le territoire de cette commune.

Par un jugement nos 1402631, 1402610 du 22 juillet 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour avant cassation :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 septembre 2016 et 8 mars 2018 la SA GKN Driveline, représentée par Me Moayed, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les droits résultant du rehaussement à la cotisation foncière des entreprises pour l'année 2010 dont elle a fait l'objet ne résultent pas de sa déclaration ; ainsi, la charge de la preuve résultant des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales n'est pas applicable et il convient de retenir le régime de la preuve objective ;

- les premiers juges ont omis de statuer sur de nombreuses immobilisations en litige alors que la liste de ces immobilisations était jointe au dossier ;

- les immobilisations classées dans la catégorie " biens d'équipements spécialisés " et notamment les travaux d'électricité, doivent être exclus du calcul de la valeur locative des biens passibles de taxe foncière sur les propriétés bâties en application des dispositions du 11° de l'article 1382 du code général des impôts ;

- les immobilisations classées dans les catégories " équipements et biens mobiliers " et " immobilisations incorporelles ou exonérées ", telles que les travaux de câblage, canalisations et clôtures, ne doivent pas être prises en compte pour le calcul des taxes en litige en application des dispositions du 1° de l'article 1381 du code général des impôts ;

- les immobilisations classées dans la catégorie " travaux d'entretien, de réparation, d'aménagement et de remplacement " et notamment les travaux de peinture ne peuvent être inclus dans les bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties au regard de l'article 1380 et du 1° de l'article 1381 du code général des impôts ;

- elle se prévaut du paragraphe 23 de la documentation de base 6 G-111 du

15 décembre 1989 et du paragraphe 28 de la documentation de base 6 G-113 du 15 décembre 1989 repris aux paragraphes 210 et 230 du BOI-IF-TFB-20-20-10-10 du 12 septembre 2012, de la documentation de base 6 C-115 du 15 décembre 1988 repris au paragraphe 120 du BOI-IF-TFB-10-10-10 du 12 septembre 2012 et du paragraphe 1 de la documentation de base 6 C-124 du 15 décembre 1988 repris aux paragraphes 160 et 170 du BOI-IF-TFB-10-50-30 du

12 septembre 2012.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2017 le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par la SA GKN Driveline ne sont pas fondés.

Par un arrêt n° 16NT03150 du 31 mai 2018, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la demande de la SA GKN Driveline.

Par une décision n° 422418 du 11 décembre 2020, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt en tant qu'il se prononce sur les immobilisations mentionnées à ses points 9 et 10, a renvoyé devant la cour, dans la mesure de cette cassation, l'affaire, qui porte désormais le n° 20NT03905, et a rejeté le surplus des conclusions du pourvoi.

Procédure devant la cour après cassation :

Par un mémoire enregistré le 25 février 2021 la SA GKN Driveline, représentée par Me Moayed, maintient sa demande en principal à hauteur des montants indiqués dans sa réclamation préalable et sa requête introductive d'instance.

Elle soutient que :

- il s'agit désormais d'apprécier si les biens en litige sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans l'établissement ;

- s'agissant du réseau de sécurité-incendie, les photographies jointes sous la pièce n° 4 du mémoire en réplique produit devant le tribunal administratif de Nantes montrent que cette installation présente incontestablement les caractéristiques d'un moyen matériel d'exploitation au sens du 11° de l'article 1382 du CGI du code général des impôts ; or il est nécessaire en l'espèce d'avoir un réseau incendie très conséquent et adapté au process industriel mis en œuvre ;

- s'agissant des autres immobilisations en litige, à la lumière de leur libellé, qui est suffisamment précis et explicite, et qui le cas échéant a pu être complété par des photographies, ces biens s'avèrent propres à l'exploitation de l'usine d'Arnage.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2021 le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la SA GKN Driveline ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Picquet,

- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société anonyme (SA) GKN Driveline exploite sur le territoire de la commune d'Arnage (Sarthe) un établissement où sont fabriquées des pièces destinées au secteur de l'industrie automobile. Elle a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la réduction, d'une part, des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle et de taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 à 2009 et, d'autre part, de la cotisation foncière des entreprises et des taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2010, toutes impositions assises sur la valeur locative de l'établissement, évaluée selon la méthode comptable prévue à l'article 1499 du code général des impôts. Par un jugement du 22 juillet 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par un arrêt du 31 mai 2018, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel contre ce jugement. La société GKN Driveline a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Par une décision du 11 décembre 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt en tant qu'il se prononce sur les immobilisations mentionnées aux points 9 et 10 de cet arrêt, a renvoyé devant la cour, dans la mesure de cette cassation, l'affaire qui porte désormais le n°20NT03905, et a rejeté le surplus des conclusions du pourvoi.

2. L'article 1467 du code général des impôts disposait, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige au titre des années 2007 à 2009 : " La taxe professionnelle a pour base : / 1° (...) a. la valeur locative (...) des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période (...) ". Selon l'article 1469 du même code, dans sa rédaction également applicable aux impositions en litige au titre des années 2007 à 2009 : " La valeur locative est déterminée comme suit : / 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ; / Toutefois, les biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu du 11° de l'article 1382 sont évalués et imposés dans les mêmes conditions que les biens et équipements mobiliers désignés aux 2° et 3° (...) / 2° Les équipements et biens mobiliers dont la durée d'amortissement (...) est au moins égale à trente ans sont évalués suivant les règles applicables aux bâtiments industriels (...) / 3° Pour les autres biens, (...) la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient (...) ". Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige au titre de l'année 2010 : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. (...) La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe (...) ". Aux termes de l'article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ;/ 2° Les ouvrages d'art et les voies de communication ; (...) ". Aux termes de l'article 1382 de ce code : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : (...) 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l'article 1381 ; (...) ".

3. Il résulte des textes cités au point précédent que les biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu du 11° de l'article 1382 du code général des impôts n'étaient pas évalués, pour l'établissement de la taxe professionnelle, de la même manière que les biens passibles d'une taxe foncière, en application de l'article 1469 de ce code, en vigueur jusqu'en 2009, et ne sont pas compris, depuis lors, dans les bases de la cotisation foncière des entreprises, en application de son article 1467.

4. Pour apprécier, en application de l'article 1495 du code général des impôts et de l'article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d'assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11° de l'article 1382 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation d'un établissement industriel, c'est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d'un établissement qualifié d'industriel au sens de l'article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1381.

Sur les cotisations supplémentaires de taxe professionnelle pour les années 2007 à 2009 :

5. S'agissant des biens inscrits à l'actif du bilan de la société requérante relatifs au réseau de sécurité-incendie, il résulte de l'instruction que les opérations exercées au sein de l'usine d'Arnage consistent en la fabrication de composants pour les constructeurs automobiles. Il est donc nécessaire d'avoir un réseau-incendie très conséquent et adapté au processus industriel mis en œuvre. Ainsi, dans les zones techniques, le réseau est spécifique aux machines : il passe au-dessus ou à l'intérieur des machines et, pour certaines toitures en bois ou en acier, les têtes de sprinkler sont dirigées vers celles-ci. En définitive, l'activité de la société s'exerce dans un environnement de dangerosité qui impose un réseau de sécurité-incendie optimal et adapté à la configuration des zones de fabrication. A cet égard, la société requérante produit des photographies confirmant que les immobilisations en cause sont spécifiquement adaptées aux activités susceptibles d'être exercées dans un établissement industriel. Toutefois, l'immobilisation " tranchée conduite incendie bat " a été inscrite à l'actif de l'entreprise en 1977 et ne peut donc être retenue, en vertu du 2° de l'article 1469 du code général des impôts. Dès lors, il y a lieu d'évaluer la valeur locative à 16 % du prix de revient des immobilisations suivantes : " fourn. et pose poteau incendie ", " tranchée alarme incendie ", " conduite incendie ", " cplt détection incendie ", " robinets d'incendie ", " alarme incendie câblage ", " système de désenfumage ", " détect. incendie câblage alarme ", " instal. détect. incendie ", " équip. détect. incendie ", " trav. Détection incendie ", " réseau alarme incendie estensi ", " réseau alarme incendie ", " protection incendie des armo ", " amenagt. sécurité incendie ", " prolongement bouclage incendie ".

6. Au vu des photographies produites et des libellés, doivent également être regardés comme spécifiquement adaptées aux activités susceptibles d'être exercées dans un établissement industriel, les immobilisations " poste de transformation ", " transfos ", " mutation alim MF ", " travaux transformateur ", " tour de refroidissement ", " install. d'un monte-charge " et " M. A... install.monte-charge ". Dès lors, il convient d'évaluer leur valeur locative à 16 % du prix de revient.

7. S'agissant des immobilisations " fosse en béton ", " construction fosse en béton ", outre qu'aucune facture n'a été produite, il s'agit d'un ouvrage maçonné faisant corps avec la construction, visé au 1° de l'article 1381 du code général des impôts et ne pouvant donc entrer dans le champ d'application du 11° de l'article 1382 du même code. Il en est de même de l'immobilisation " inst. stockage des huiles ", qui est une cuve posée au sol, et qui est visée au 1° de l'article 1381, en tant qu'installation destinée à stocker des produits.

8. Enfin, s'agissant des autres installations électriques et des immobilisations libellées " Dist.force ancienne sect.94-2 ", " réseau circulation eau glacée ", " aliment en azote des vérins ", " vanne à eau ", " alim. vaporisateur chaudière ", " eau de stockage ammoniac ", " vanne à manchette ", " inst 2plateformes pour récup C ", " poste fourn.plateforme ", " pose four couvert plateforme ", " collecte eaux résiduaire tth ", " aménagement des postes ", " tourelles ciat ", " installation réseau canalis. ", " instal. ventil ", " travaux BT TTH alim four 1558 ", " appareil trait. bactéricide ", " raccordement filtres ", " calorifugeage ", " tuyauterie sur filtre aut ", " implantation refroidisse ", " canalis.caniv et fosses dans tt " ", " Trait.thermique fossses caniv. ", " traitement thermique ", les éléments produits par la requérante, non accompagnés d'explications détaillées et de photographies pour l'essentiel, ne permettent pas d'établir qu'elles sont spécifiquement adaptées aux activités susceptibles d'être exercées dans un établissement industriel et ne sont, au demeurant, assorties d'aucune facture justificative enfin et en tout état de cause ont, pour certaines d'entre elles, été inscrites à l'actif de l'entreprise avant le

1er janvier 2018. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que ces biens seraient démontables et déplaçables, contrairement à ce que soutient la requérante.

9. Il résulte des points 5 à 8 que c'est à tort que le tribunal, par le jugement attaqué, n'a pas fixé la valeur locative de référence des immobilisations " fourn. et pose poteau incendie ", " tranchée alarme incendie ", " conduite incendie ", " cplt détection incendie ", " robinets d'incendie ", " alarme incendie câblage ", " système de désenfumage ", " détect. incendie câblage alarme ", " instal. détect. incendie ", " équip. détect. incendie ", " trav. Détection incendie ", " réseau alarme incendie estensi ", " réseau alarme incendie ", " protection incendie des armo ", " amenagt. sécurité incendie ", " prolongement bouclage incendie " " poste de transformation ", " transfos ", " mutation alim MF ", " travaux transformateur ", " tour de refroidissement ", " install. d'un monte-charge " et " M. A... install.monte-charge ", pour les années 2007 à 2009, par application des dispositions du 3° de l'article 1469 du code général des impôts dans sa rédaction applicable pour ces deux années.

Sur la cotisation foncière des entreprises de l'année 2010 :

10. Comme le soutient l'administration, compte-tenu des seuls éléments produits, et eu égard à de la décision d'admission partielle du 20 février 2014 qui précise que les impositions restant à la charge de la société GKN Driveline sont seulement celles figurant sur l'avis d'imposition initial à la cotisation foncière des entreprises pour l'année 2010 établi sur la base des valeurs locatives déclarées par la société et d'un tableau d'immobilisations produit par elle, la requérante, qui ne justifie pas que ces immobilisations n'ont pas été prises en compte dans les déclarations primitives, ne met pas la cour en mesure de vérifier si les immobilisations en litige ont été imposées à la cotisation foncière des entreprises pour l'année 2010. Par conséquent, pour ce seul motif, il ne peut être fait droit à sa demande de réduction de la cotisation foncière des entreprises et de taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2010 dans les rôles de la commune d'Arnage.

11. Il résulte de ce qui précède que la SA GKN Driveline est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande de décharge sur les immobilisations restant en litige, alors que la valeur locative de référence des immobilisations " fourn. et pose poteau incendie ", " tranchée alarme incendie ", " conduite incendie ", " cplt détection incendie ", " robinets d'incendie ", " alarme incendie câblage ", " système de désenfumage ", " détect. incendie câblage alarme ", " instal. détect. incendie ", " équip. détect. incendie ", " trav. Détection incendie ", " réseau alarme incendie estensi ", " réseau alarme incendie ", " protection incendie des armo ", " amenagt. sécurité incendie ", " prolongement bouclage incendie " " poste de transformation ", " transfos ", " mutation alim MF ", " travaux transformateur ", " tour de refroidissement ", " install. d'un monte-charge " et " M. A... install.monte-charge " devait être fixée, pour les années 2007 à 2009, par application des dispositions du 3° de l'article 1469 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige.

Sur les frais liés au litige :

12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de la SA GKN Driveline sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La valeur locative de référence des immobilisations " fourn. et pose poteau incendie ", " tranchée alarme incendie ", " conduite incendie ", " cplt détection incendie ", " robinets d'incendie ", " alarme incendie câblage ", " système de désenfumage ", " détect. incendie câblage alarme ", " instal. détect. incendie ", " équip. détect. incendie ", " trav. Détection incendie ", " réseau alarme incendie estensi ", " réseau alarme incendie ", " protection incendie des armo ", " amenagt. sécurité incendie ", " prolongement bouclage incendie " " poste de transformation ", " transfos ", " mutation alim MF ", " travaux transformateur ", " tour de refroidissement ", " install. d'un monte-charge " et " M. A... install.monte-charge " est fixée, pour les années 2007 à 2009, par application des dispositions du 3° de l'article 1469 du code général des impôts dans sa rédaction applicable pour ces deux années.

Article 2 : Les cotisations supplémentaires de taxe professionnelle et de taxes annexes auxquelles la société GKN Driveline a été assujetties au titre des années 2007 à 2009 sont réduites en tenant compte de la valeur locative de référence fixée à l'article 1er.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes nos 1402631, 1402610 du

22 juillet 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à la SA GKN Driveline la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus de la requête de la SA GKN Driveline est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme GKN Driveline et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 25 novembre 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente de chambre,

- M. Geffray, président assesseur,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2021.

La rapporteure

P. PicquetLa présidente

I. Perrot

La greffière

A. Marchais

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

1

4

N° 20NT03905

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NT03905
Date de la décision : 10/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : SCP ROUME GUTTON MOAYED

Origine de la décision
Date de l'import : 21/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-12-10;20nt03905 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award