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07/01/2022 | FRANCE | N°21NT02944

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 07 janvier 2022, 21NT02944


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans, à titre principal, de déclarer l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) débiteur des sommes destinées à indemniser le préjudice résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C, d'ordonner une expertise médicale aux fins d'évaluer son préjudice et, à titre subsidiaire, de condamner l'ONIAM à lui verser la somme de 128 227,30 euros.

Par un jugement

n° 1601565 du 12 juillet 2018, le tribunal administratif d'Orléans a mis à la charge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans, à titre principal, de déclarer l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) débiteur des sommes destinées à indemniser le préjudice résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C, d'ordonner une expertise médicale aux fins d'évaluer son préjudice et, à titre subsidiaire, de condamner l'ONIAM à lui verser la somme de 128 227,30 euros.

Par un jugement n° 1601565 du 12 juillet 2018, le tribunal administratif d'Orléans a mis à la charge de l'ONIAM le versement de la somme de 18 000 euros majorée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation.

Par un arrêt n° 18NT03424 du 1er octobre 2021, la cour a porté cette somme à

60 050 euros.

Recours en rectification d'erreur matérielle :

Par une requête enregistrée le 21 octobre 2021, M. B..., représenté par Me Boyer, demande à la cour de rectifier cet arrêt pour erreur matérielle.

Il soutient que :

- le visa de sa demande au titre du déficit fonctionnel partiel mentionne un montant erroné, puisqu'il a sollicité à ce titre une somme de 20 710 euros et non de 2 062,50 euros, comme le relève la cour dans les visas de l'arrêt ;

- la cour a omis de statuer sur les conclusions tendant à la condamnation de l'ONIAM au paiement des intérêts au taux légal et de leur capitalisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Catroux,

- les conclusions de M. Berthon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel (...) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ". Le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ainsi ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision.

2. En premier lieu, il ressort de l'arrêt du 1er octobre 2021 que la cour a indiqué, dans les visas des demandes de M. B... que ce dernier sollicitait une somme de 2 062,50 euros pour réparer le déficit fonctionnel temporaire subi, alors que dans son mémoire enregistré le

21 mai 2021, le requérant fixait sa demande à ce titre à 20 710 euros. Cette erreur n'a toutefois pas eu d'influence sur le sens de la décision, dès lors, en particulier, que l'arrêt précise à son point 5, qu'il y avait lieu d'évaluer à 11 950 euros ce poste de préjudice.

3. En second lieu, si la cour a visé la demande de M. B... tendant au versement des intérêts au taux légal à compter de sa réclamation initiale et de leur capitalisation, elle a omis d'y répondre. Cette erreur, qui n'est pas imputable au requérant, présente un caractère matériel, et a eu une influence sur le sens de la décision. Par suite, il y a lieu de la rectifier.

4. M. B... a droit à ce que la somme de 60 050 euros mise à la charge de l'ONIAM soit assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa réclamation indemnitaire du 18 décembre 2014, et à ce que ces intérêts soient capitalisés à compter du

24 janvier 2018, date de la première demande de capitalisation des intérêts de M. B..., ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure.

DÉCIDE :

Article 1er : A la fin du point 10 de l'arrêt de la cour n° 18NT03424 du 1er octobre 2021, il est ajouté : " Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa réclamation préalable du 18 décembre 2014, et ces intérêts seront capitalisés à compter du

24 janvier 2018, date de la première demande de capitalisation des intérêts de M. B..., ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure. ".

Article 2 : A la fin de l'article 1er de l'arrêt, il est ajouté : " Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de la réclamation préalable du 18 décembre 2014, et ces intérêts seront capitalisés à compter du 24 janvier 2018 ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure. ".

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à M. A... B....

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Salvi, président,

- M. Guéguen, premier conseiller,

- M. Catroux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2022.

Le rapporteur,

X. CATROUXLe président,

D. SALVI

La greffière

A. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

3

N° 21NT02944


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT02944
Date de la décision : 07/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: M. Xavier CATROUX
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : BOYER

Origine de la décision
Date de l'import : 18/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-01-07;21nt02944 ?
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